Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 18 AVRIL 2024
N° 2024/00489
N° RG 24/00489 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4WK
Copie conforme
délivrée le 18 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Avril 2024 à 14H54.
APPELANT
Monsieur [J] ou [O] [B] [Z] alias [P] [E] :
né le 05 Janvier 2005 à [Localité 6]
de nationalité Serbe
Déclarant comprendre et s'exprimer en langue française
Comparant en personne, assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [I] [A]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Avril 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 à 12H00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 février 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 22 février 2024 à 9h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h44;
Vu l'ordonnance du 17 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] ou [O] [B] [Z] alias [P] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 avril 2024 à 16h39 par Monsieur [J] ou [O] [B] [Z] alias [P] [E] ,
A l'audience,
Monsieur [J] ou [O] [B] [Z] alias [P] [E] : a comparu ;
Il a été soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation
Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique que la déclaration d'appel est suffisamment motivée et que donc l'appel est recevable, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance dans la mesure où les diligences n'ont pas été effectuées dès le placement en rétention, monsieur a fait une demande d'asile en Allemagne, et a de la famille en Allemagne ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; il fait remarquer que monsieur avait déclaré avoir une adresse en Espagne et non en Allemagne, monsieur est sortant de prison, monsieur a été reconnu parle consulat le 19 mars une demande de routing a été fait , un laissez-passer doit intervenir tout a été fait lorsque monsieur était en détention ;
Monsieur [J] ou [O] [B] [Z] alias [P] [E] déclare 'je dois partir en Espagne chercher mon oncle, je dois aller à l'hôpital, je ne veux plus être enfermé svp madame' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Tout appel est écrit et motivé. Les dispositions de l'art. 126 du code de procédure civile qui autorisent la régularisation de la cause d'irrecevabilité ne sont pas applicables, le défaut de motivation ne pouvant être régularisé après expiration du délai de recours. Le juge doit relever cette irrecevabilité d'office.
Attendu en l'espèce que la déclaration d'appel est ainsi rédigée : ''j'estime que Monsieur le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon renvoi dès les premiers jours de mon placement en rétention. Je suis d'accord pour quitter la France mais je souhaite le faire par mes propres moyes et en toute dignité'.' sans motiver davantage alors que l'ordonnance du premier juge fait état d'un vol prévu à destination de Belgrade le 02 mai 2024 à la suite de l'identification de monsieur par les autorités Serbe qui doivent délivrer un laisser passer, de sorte qu'en n'exposant aucun argument critiquant la décision du premier juge et en ne précisant pas quelles diligences la préfecture aurait dû effectuer, en se contentant d'adresser une déclaration d'appel stéréotypée identique pour plusieurs retenus, il convient de constater que cette déclaration d'appel ne répond pas aux exigences de motivation tel que voulu par le législateur et prévu par le texte précité, car si celle ci est bien motivée en droit elle ne l'est pas en fait, la demande d'identification n'ayant pas notamment été rappelée ;
Attendu en conséquence qu'il convient de déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [J] ou [O] [B] [Z] alias [P] [E] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [J] ou [O] [B] [Z] alias [P] [E]
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] ou [O] [B] [Z] alias [P] [E]
né le 05 Janvier 2005 à [Localité 6]
de nationalité Serbe
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Avril 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de MARSEILLE - Maître Romain CHAREUN
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] ou [O] [B] [Z] alias [P] [E]
né le 05 Janvier 2005 à [Localité 6]
de nationalité Serbe
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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