Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00138 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYH7
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 11 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [P] [T], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [J] [B], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Z] [Y] alias [Z] [L],
né le 1er Octobre 1996 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Iréné OYIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [Y] alias [Z] [L], né le 1er Octobre 1996 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français d'une durée de 2 ans, prononcée le 16 février 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2022 à 11h57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [Y] alias [Z] [L] à compter du 19 juin 2022, pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [Y] alias [Z] [L], né le 1er Octobre 1996 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 20 juin 2022 à 11h36,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Iréné OYIE, conseil de Monsieur [Z] [Y] alias [Z] [L], ainsi que les observations de Monsieur [P] [T], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Z] [Y] alias [Z] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 juin 2022 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Monsieur [Z] [Y], né le 1er octobre 1996, en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 2 ans, prononcée le 16 février 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux et, pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 17 juin 2022 par la préfète de la Gironde.
Monsieur [Y] a été libéré du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, le 17 juin 2022, à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 2 mois prononcée le 3 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans pour des faits de refus de se soumettre aux modalités de transport, aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement commis le 2 mai 2022.
L'examen de sa situation a fait apparaître :
- qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, ni vérifiable ;
- qu'il se maintient en France de son propre fait en infraction à une interdiction du territoire français ;
- qu'il n'a pas respecté les prescriptions liées à l'arrêté d'assignation à résidence prononcé le 14 novembre 2021 par la préfète de la Gironde et n'a pas fait connaître les motifs de cette carence ;
- qu'il est démuni de documents de voyage en cours de validité ;
- qu'il est sans domicile fixe est sans ressource légale sur le territoire français même s'il déclare travailler illégalement dans le secteur du bâtiment ;
- qu'il est connu pour des faits de délinquance.
Suite à la requête de la préfète de la Gironde en date du 18 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] pour une durée de 28 jours par une ordonnance en date du 19 juin 2022 à 11h57.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [Y] a interjeté appel le 20 juin 2022 à 11h36. Cet appel est dûment motivé. Il est sollicité outre la somme de 800 € pour frais irrépétibles, d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [Y] au motif que l'arrêté serait illégal ainsi que sur la méconnaissance de l'article L741'1 et suivants du CESEDA.
À l'audience de la cour, Me OYIE a présenté des certificats médicaux concernant Monsieur [Y] ainsi qu'une demande de carte de séjour en Italie. Il estime que l'examen de vulnérabilité n'a pas été effectué.
Le représentant de la préfecture a expliqué que l'état de vulnérabilité de l'intéressé a été parfaitement pris en compte, il n'a pas souhaité être reçu par le médecin de l' OLFI. Et son problème au doigt ne constitue pas une impossibilité à être maintenu en rétention.
Monsieur [Y] eu la parole en dernier, il a indiqué ceci : « Donnez-moi une journée, je prends mes affaires et je quitte la France. Si vous me reprenez en France, envoyez-moi alors en prison pour 10 ans. Il me reste à acheter un timbre fiscal de 80 € en Italie pour avoir des papiers. Je n'ai pas envie de retourner en prison. Je vais aller directement en Italie ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
' Sur la délégation
Il résulte de l'étude des pièces du dossier de la préfecture de la Gironde que la signataire de l'arrêté de placement en rétention est Madame [O] [N] laquelle, par un arrêté de la préfète de la Gironde portant une délégation de pouvoirs en date du 15 avril 2022 en sa faveur notamment l'article 5 de l'arrêté, est bien habilitée.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
' Sur l'absence d'évaluation de la vulnérabilité du retenu
Selon l'article L 741-4 du CESEDA, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap et le IV du même article, précise que l' handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnements de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Quand l'étranger ne présente de toute évidence, aucun élément de vulnérabilité ou aucun handicap, selon ce que révèle le dossier dont disposent les services de la préfecture, l'on ne saurait exiger d'eux, qu' ils rapportent la preuve d'un tel fait négatif, de sorte qu'ils peuvent, dans un tel cas, se borner à constater qu'aucune circonstance ne fait apparaître un risque particulier de vulnérabilité ni un quelconque handicap qui s'opposerait au placement en rétention.
En revanche, lorsque les faits dont l'administration a eu connaissance, notamment les déclarations recueillies au cours de l'enquête de police, les documents médicaux produits par l'étranger avant le placement en rétention administrative où les attestations émanant de tiers, constituent des indices d'une fragilité physique et / ou psychologique de l'étranger, il incombe alors au service de la préfecture d'accomplir tous diligences complémentaires, pour dans un premier temps s'assurer que l'état de l'intéressé est concrètement compatible avec la rétention, puis dans un second temps, indiquer dans la motivation de sa décision de placement en rétention, en quoi ces éléments ainsi recueillis restent conciliables avec la mesure privative de liberté que représente la rétention administrative administrative .
En la cause, Monsieur [Y] a été entendu le 17 septembre 2021 par un policier de la Paf et à la question relative à un éventuel état de vulnérabilité ou un handicap, il a répondu ceci : « non j'ai juste un problème à mon index droit que je ne peux plus utiliser suite un accident du travail ».
Il produit à l'audience un certificat médical, en date du 20 juin 2022, établi par le médecin du CRA, lequel fait mention que l'index droit de Monsieur [Y] est bloqué et qu'il n'existe pas d'indication à une nouvelle chirurgie ; et d'autres relatifs à son état anxieux suite à son enfermement.
L'ensemble de ces éléments ne sont pas une contre-indication à un maintien au CRA de Monsieur [Y] ainsi l'état de vulnérabilité a été suffisamment pris en compte.
il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé.
' Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y]
Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [Y] dont distraction au profit de son conseil, la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles au motif que l'administration a accompli les diligences nécessaires à bref délai.
En revanche il y a lieu d'accorder à Monsieur [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Iréné OYIE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;
Confirmons l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 juin 2022 ;
Accordons à Monsieur [Z] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Irèné OYIE ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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