Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 01 DECEMBRE 2022
N°2022/800
Rôle N° RG 22/10297 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYQP
[J] [U]
[A] [P] épouse [U]
C/
[D] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Bruno BOUCHOUCHA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de TARASCON en date du 27 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00330.
APPELANTS
Monsieur [J] [U]
né le 24 Septembre 1968 à [Localité 6] ([Localité 6]),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
Madame [A] [P] épouse [U]
née le 01 Juillet 1972 à [Localité 7] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
INTIME
Monsieur [D] [S]
né le 18 Novembre 1954 à [Localité 5] ([Localité 5]),
demeurant [Localité 2]
représenté et assisté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère.
M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [S] est propriétaire des lots n° 6 et 8 d'un ensemble immobilier situé à l'angle des [Adresse 9] et [Adresse 8], à [Localité 5], et figurant au cadastre sous les références section AH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Le 21 février 2021, monsieur [J] [U] et son épouse, madame [A] [P], ont acquis les deux autres lots, n° 5 et 7, de cet immeuble, d'une superficie de 143,47 m2. Mme [U] exploitait déjà ce local en vertu d'un bail commercial qui lui avait été cédé le 2 septembre 2005.
Après avoir obtenu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, les 11 et 18 juin 2021, et une décision de non-opposition à leur déclaration de travaux par arrêté municipal du 25 juin 2021, ils se sont rapprochés de M. [S] afin d'être autorisés à réaliser des travaux incluant la création d'une issue de secours pour leur commerce et donc une modification de façade. Ce dernier s'y est formellement opposé.
Constatant ques époux [U] les avaient néanmoins entrepris, M. [S] s'est fait autoriser à les assigner d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, aux fins de les entendre condamner à cesser le chantier et remettre les lieux en état, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 juin 2022, ce magistrat a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [J] [U] et son épouse, Mme [A] [P] épouse [U] ;
- ordonné la cessation des travaux consistant en la transformation de deux fenêtres en issue de secours donnant sur la [Localité 2] et la remise en état des lieux et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance et ce, pendant 6 mois ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d'autorisation de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'autorisation à finaliser les travaux ;
- condamné les époux [U] à verser à M. [D] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les époux [U] supporteraient les dépens de l'instance.
Il a notamment considéré que :
- M. [S] a qualité à agir en qualité de copropriétaire dès lors que les travaux entraînent une modification de la façade et affectent une partie commune ;
- l'autorisation de l'assemblée générale, requise par application des dispositions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, n'avait pas été sollicitée ;
- l'abus de majorité allégué par les défendeurs ne justifie pas qu'ils se dispensent ab initio de la réunion d'une assemblée générale et qu'il leur appartientrait, le cas échéant, de contester par la suite la décision prise par celle-ci.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2022, M. [J] [U] et Mme [A] [P] épouse [U] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2022, ils ont été autorisés à assigner M. [D] [S] à jour fixe pour l'audience la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du lundi 24 novembre 2022.
L'assignation à jour fixe a été délivrée à M. [D] [S], en personne, le 2 septembre 2022.
Par dernières conclusions transmises le 22 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [U] et Mme [A] [P] épouse [U] sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- sur la recevabilité des demandes de M. [S] :
' juge les demandes de ce dernier irrecevables dès lors qu'il n'est pas démontré que les travaux qu'ils ont engagés empiètent sur des parties communes ;
' se déclare incompétente, en qualité de juge des référés, pour apprécier la qualité, privatives ou communes, des fenêtres litigieuses ;
' invite M. [S] à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal judiciaire de Tarascon ;
' déboute M. [S] de l'ensemble de ses prétentions ;
- sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :
' constate l'absence de trouble manifestement illicite résultant des travaux qu'ils ont engagés ;
' déboute, en conséquence, M. [S] de l'ensemble de ses prétentions ;
- sur le caractère abusif de la procédure engagée par M. [S] :
' constate que la procédure engagée par celui-ci a pour unique but de s'intégrer dans un schéma de comportement visant à nuire aux consorts [U] ;
' condamne, en conséquence, M. [S] à leur verser la somme provisoire de 5 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice consécutif à l'introduction de la présente procédure ;
- reconventionnellement, les autorise à faire réaliser et finaliser les travaux de mise en sécurité, permettant la création d'une issue de secours conformément à l'arrêté du 25 juin 2021 et ce, à leurs frais exclusifs ;
- en tout état de cause :
' condamne M. [S] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamne M. [S] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] [S] sollicite de la cour qu'elle :
- juge que les travaux entrepris par M. [J] [U] et Mme [A] [P] épouse [U] affectent les parties communes ou, à tout le moins, l'aspect extérieur d'un des bâtiments d'un ensemble immobilier situé à [Localité 2], à l'angle de la [Adresse 9] et de la [Adresse 8] et cadastré section AH n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
- juge que toute atteinte à l'aspect extérieur d'un immeuble ou aux parties communes dont chaque lot comprend une quote-part, constitue pour le copropriétaire un préjudice personnel l'autorisant à agir en réparation de troubles à la fois collectif et personnel ; - juge que tout copropriétaire peut demander la cessation d'une atteinte portée aux parties communes ;
- juge, en conséquence, recevable l'action qu'il a diligentée ;
- confirme, en conséquence, la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [U] ;
- juge que les travaux entrepris par les époux [U] sur la façade d'un des bâtiments d'un ensemble immobilier situé à [Localité 2], à l'angle de la [Adresse 9] et de la [Adresse 8] et cadastré section AH n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], sans autorisation préalable des copropriétaires, caractérisent un trouble manifestement illicite ;
- confirme, en conséquence, la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la cessation des travaux consistant en la transformation des deux fenêtres en issue de secours donnant sur la [Localité 2] et la remise en état des lieux et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce, pendant six mois ;
- juge qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé de juger du bien-fondé d'une demande basée sur l'article 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ou sur l'article 41-22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
- confirme en conséquence l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d'autorisation à finaliser les travaux ;
- la confirme en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- déboute les époux [U] de toutes leurs demandes ;
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les époux [U] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juge l'appel des époux [U] abusif et les condamne solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice y découlant ainsi que 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l'article 15 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le Syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires : il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
L'alinéa 2 du même texte ajoute que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le Syndic.
Il est néanmoins admis que chaque copropriétaire puisse exiger en justice le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du Syndicat.
En outre, l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant ... l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par application des dispositions de ce texte, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes, même à usage privatif, doivent être autorisés et ce, même s'ils tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif. A défaut, chaque copropriétaire a le droit d'exiger la cessation de l'atteinte ainsi portée aux parties communes de l'immeuble et du trouble manifestement illicite qui en résulte, sans avoir à justifier de l'existence d'un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du Syndicat.
S'agissant des travaux réalisés sur les parties privatives, ils peuvent être entrepris sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires à la condition de ne pas affecter l'harmonie de l'immeuble.
Dès lors, soutenant, procès-verbal de constat à l'appui, que les travaux entrepris par les époux [U] portent sur une partie commune, en l'occurrence la façade de l'immeuble dont ils modifient l'aspect extérieur, M. [S] a, en sa qualité non contestée de copropriétaire et indépendamment du bien fondé de ses prétentions, qualité et intérêt à agir pour solliciter leur interruption, voire la remise des lieux en leur état antérieur, et ce, même si, comme soutenu par les appelants, aucun règlement n'a été voté ni, a fortiori, publié au fichier immobilier.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [U].
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Aux termes de l'article 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.
L'article 3 du même texte dispose : Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux : dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes ... le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipements communs, y compris les parties de canalisation y afférentes qui traversent des locaux privatifs. ... Sont réputés droits accessoires aux parties communes, dans le silence ou la contradiction des titres ... le droit de construire afférent aux parties communes.
L'article 41-16 3° précise que par dérogation aux dispositions de l'article 17, du troisième alinéa du I de l'article 18, du a du II de l'article 24, du a de l'article 25 et du deuxième alinéa du I de l'article 22 ... indépendamment des voix dont il dispose, chaque copropriétaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation de l'immeuble en copropriété, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Aux termes de l'article R 143-4 du code de la construction et de l'habitation, les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
Force est de constater, à l'instar du premier juge, que l'état descriptif de division de l'immeuble contenu dans l'acte reçu par Maître [H] [F], notaire à [Localité 10], le 18 juin 1997, publié au service de la publicité foncière le 25 juillet suivant et modifié par l'acte reçu par Maître [B] le 21 décembre 2009 (publié le 8 février 2010), n'est pas versé aux débats. Néanmoins, indépendamment de la question de savoir si les fenêtres supprimées relèvent de parties communes ou privatives, ou sont seulement utilisées par les appelants, la cour ne peut que constater, au vu des photographies jointes aux procès-verbaux de constat dressés les 5 janvier et 12 mai 2022, rapprochés des croquis intégrés à la déclaration de travaux, que lesdits travaux, initiés sans autorisation par les époux [U], modifient la façade de l'immeuble et affectent son 'aspect extérieur' au sens des dispositions de l'article 25, précité, de la loi du 10 juillet 1965.
Il doit également être relevé, à l'examen de la déclaration de travaux déposée par les appelants, qu'ils ne visent pas, contrairement à ce qu'ils affirment, à créer une 'issue de secours', au sens fonctionnel du terme, mais une baie vitrée susceptible d'en faire accessoirement office. Au demeurant, cette justification a été invoquée, pour la première fois, par le conseil des appelants dans un courrier du 24 mars 2022, envoyée à son confrère, alors que dans ses précédentes lettres, datées des 21 décembre 2021 et 12 janvier 2022, il ne faisait état que de l'amélioration et de la plus-value apportée à l'immeuble. Ces termes viennent encore renforcer la certitude, née de l'examen de pièces susvisés, selon laquelle ils ne visent nullement à la conservation de l'immeuble mais plutôt à sa modification dans une optique d'amélioration.
A cet égard la référence à l'article R 143-4, précité, du code de la construction et de l'habitation est inopérante puisque le commerce de Mme [U] dispose déjà d'une façade en bordure de voies permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie, raison pour laquelle elle ne justifie ni ne se prévaut d'aucune injonction administrative de créer une deuxième issue. En outre, il n'est pas indifférent de noter que, dans son courrier du 25 mars 2022, M. [C] [L], architecte, justifie la création de cette deuxième sortie non par une quelconque référence à cet article mais par un événement tout à fait exceptionnel à savoir l'irruption d'un taureau, échappé des arènes, dans la boutique de Mme [U]. Pour autant, même si le journal La Provence, en son édition du 24 mars 2022, a relaté l'évasion d'un 'taureau nageur' dans les rues de l'agglomération, lequel est passé devant ce commerce, mais sans y pénétrer, le code de la construction et de l'habitation n'a pas été modifié pour exiger deux sorties séparées dans les magasins situées dans la villes à tradition tauromachique.
Ainsi, nonobstant les autorisations administratives dont ils ont bénéficié, lesquelles ne peuvent préjudicier aux droits des tiers, M. et Mme [U] devaient être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires pour réaliser ces travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a ordonné la cessation des travaux consistant en la transformation de deux fenêtres en issue de secours donnant sur la [Localité 2] et la remise en état des lieux et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance et ce, pendant 6 mois.
Sur la demande d'autorisation des travaux litigieux
Les époux [U] fondent leur demande d'autorisation à réaliser les travaux litigieux sur les dispositions des articles 30 alinéa 3 et 41-22 de la loi du 10 juillet 1965.
L'article 30 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
Par application des dispositions de l'article 41-22 du même texte, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun : il peut, notamment, autoriser un copropriétaire à percevoir des débiteurs du syndicat ou de l'autre copropriétaire une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi.
Il ne saurait être utilement soutenu que les travaux entrepris par les époux [U] présentent un caractère urgent, ces derniers n'étant pas, comme exposé supra, imposés par l'article R 143-4 du code de la construction et de l'habitation ni, a fortiori, par une quelconque autorité administrative. Les dispositions précitées de l'article 41-22 ne peuvent donc trouver à s'appliquer dans le cadre du présent litige. En outre, comme relevé par M. [S], l'autorisation recherchée sur le fondement de ce texte doit, aux termes de l'article 42-12 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, être sollicitée dans le cadre de la procédure accélérée au fond et non en référé.
Quant à l'autorisation recherchée sur le fondement de l'article 30 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, elle doit être sollicitée, après refus de l'assemblée générale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et devant le tribunal judiciaire. Il n'entre donc pas dans les pouvoirs du juge des référés de l'accorder.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir à référé sur la demande reconventionnelle d'autorisation à finaliser les travaux.
Sur les demande de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'article 559 du même code sanctionne à l'identique et dans les mêmes termes l'appel principal qualifié d'abusif ou dilatoire.
Néanmoins l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Si, comme retenu par le premier juge, M. et Mme [U] qui succombent au litige ne peuvent soutenir que la procédure intentée par M. [S] était abusive, leur appel ne saurait d'avantage recevoir ce qualificatif, eu égard à l'absence d'administration de la copropriété et aux interférences des autorisations administratives, créant une apparence de légalité et d'impérativité dans les rapports entre copropriétaires.
Il convient dès lors de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- rejeter la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formulée par l'intimé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné les époux [U] aux dépens et à verser à M. [D] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [U], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d'appel.
M. et Mme [U] supporteront en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne in solidum M. [J] [U] et Mme [A] [P] épouse [U] à payer à M. [D] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [U] et Mme [A] [P] épouse [U] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. [J] [U] et Mme [A] [P] épouse [U] aux dépens d'appel.
La greffière Le président