Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03367
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4NO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 03 Novembre 2021 - RG n° 20/0061
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4], venant aux droits de la Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par M. [K], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] venant aux droits de la société [5] d'un jugement rendu le 3 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
M. [V] a été embauché en 1962 par la société [8], aux droits de laquelle est venue la société [5] (la société), en qualité de maçon.
Il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 30 avril 2019 mentionnant 'mésothéliome malin 30 D', sur la base d'un certificat médical initial du 4 avril 2019 qui précisait 'mésothéliome malin type sarcomatoïde suite exposition professionnelle amiante'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [V] par décision du 24 octobre 2019.
M. [V] est décédé le 20 octobre 2019.
Par notification du 5 décembre 2019, la caisse a informé la société que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de celui-ci était fixé à 100 % à compter du 9 novembre 2018 au titre de 'mésothéliome pleural en lien avec une exposition à l'amiante avec autonomie conservée'.
Le 27 juillet 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Coutances pour contester la décision de la caisse du 5 décembre 2019 et la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable saisie le 30 janvier 2020.
Le tribunal judiciaire de Coutances, a, par jugement du 3 novembre 2021 :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 20/00061 et 20/00222 sous le numéro RG 20/00061,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [V] à 100 % à l'égard de son employeur,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2021, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 11 décembre 2023, soutenues oralement par son conseil, la société [4], venant aux droits de la société [5] demande à la cour de :
- annuler le jugement déféré,
Ou si la cour préfère,
- infirmer le jugement querellé,
Statuant à nouveau,
Vu le caractère incomplet du rapport du médecin conseil,
Vu l'impossibilité d'un réel débat médical contradictoire,
Vu l'état antérieur dont il n'a pas été tenu compte,
- juger que le taux d'IPP opposable devra être ramené à 0 %,
- condamner la caisse aux dépens.
Par écritures déposées le 4 décembre 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle anatomique de 100 % reconnu par la caisse à M. [V],
- condamner l'employeur aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Le jugement querellé n'est pas critiqué en ce qu'il a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 20/00061 et 20/00222 sous le numéro RG 20/00061. Cette disposition est acquise.
- Sur la demande d'annulation du jugement
La société fait valoir que, contrairement à elle, le pôle social du tribunal judiciaire avait en mains le rapport complet du médecin conseil.
Elle en conclut qu'en violation du principe du contradictoire énoncé à l'article 16 du code de procédure civile, les premiers juges ont statué sur la base d'un élément dont les parties n'ont pas eu une connaissance directe.
En réplique, la caisse indique que l'absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l'exercice par l'employeur d'un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d'un procès équitable et d'un débat contradictoire devant le tribunal.
Elle ajoute que le rapport peut être transmis au médecin mandaté par l'employeur au stade contentieux s'il n'a pas été notifié antérieurement.
Le moyen soulevé par la société vise une pièce du dossier (le rapport intégral du médecin conseil de la caisse) dont le tribunal aurait été destinataire et sur lequel il se serait fondé pour rendre sa décision, alors que cette pièce n'aurait pas été soumise à la contradiction.
Le jugement déféré mentionne, dans ses motifs : 'le rapport médical complet d'évaluation du taux d'incapacité permanente a relaté les différentes pièces médicales et document notamment un compte rendu d'hospitalisation du 25 février 2019".
Il résulte des conclusions de l'appelante, en page 2, que pour 'vérifier que les dispositions du code de sécurité sociale ont été respectées par la CPAM de la Manche, la société [5] n'a eu d'autre choix que de saisir la commission médicale de recours amiable. Le docteur [N] a finalement été destinataire d'un rapport médical et a rédigé un rapport'.
Dans ledit rapport du docteur [N], il est écrit en préambule 'je soussigné docteur [B] [N], chirurgien agréé, expert près de la cour d'appel, certifie avoir examiné le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT ou en MP dans le cadre du dossier cité en référence.
Ce rapport médical m'a été adressé par le service médical de la CPAM de Normandie à la demande de Maître Isabelle Rafel (avocate de la société [5])'.
Il apparaît donc que la société, contrairement à ses affirmations, a été rendue destinataire du rapport médical complet du médecin conseil de la caisse, par l'intermédiaire de son propre médecin conseil, le docteur [N].
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit donc être écarté et la société sera déboutée de sa demande d'annulation du jugement entrepris.
- Sur l'évaluation du taux d'IPP
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il s'apprécie à la date de consolidation de l'état de santé de la victime et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Aux termes des articles R.142-8, L.142-2, L.142-5 et R.142-8-1 du code de sécurité sociale, les contestations relevant du contentieux médical font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire devant une commission médicale de recours amiable.
La société fait valoir que le taux d'IPP de 100 % a été fixé à compter du 9 novembre 2018 sur la base d'éléments médicaux postérieurs.
La caisse rétorque que le barème correspondant à la pathologie 'mésothéliomes malins primitifs de la plèvre' du chapitre 6.6.2 de l'annexe II : barème indicatif d'invalidité prévoit un seul taux d'IPP de 100 %, qui ne peut faire l'objet d'une réduction.
Il est constant que la consolidation de M. [V] a été fixée au 8 novembre 2018 puisque la caisse a fixé le taux d'IPP de 100 % à compter du lendemain.
Le certificat médical initial, qui mentionne le diagnostic de mésothéliome malin est daté du 4 avril 2019, soit postérieur de cinq mois à la date de consolidation.
La date de première constatation médicale qui y est indiquée est celle du 27 novembre 2018.
Aucun document médical n'est produit correspondant à cette date du 27 novembre 2018. En revanche, M. [V] a fait l'objet d'une radiographie du thorax le 29 novembre 2018 mettant en évidence 'une diminution de l'épanchement pleural gauche par rapport au cliché du 28/11.2018. Persistance d'opacités faisant évoquer des épaississements pleuraux de topographie latéro-supérieure gauche.'
Un compte-rendu de radiographie du 3 décembre 2018 mentionne 'persistance de l'épanchement pleural gauche en quantité moyenne avec présence ce jour d'un niveau hydraulique intra-hilaire gauche'.
Selon un courrier du centre hospitalier public [7], service médecine gériatrique, du 25 février 2019, c'est une thoracoscopie du 15 janvier 2019 qui a abouti au diagnostic de 'mésothéliome malin peu différencié de type sarcomatoïde'.
C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé inopérant l'argument selon lequel le médecin conseil s'est fondé sur des éléments postérieurs à la date de consolidation dans la mesure où ces éléments ont confirmé le 1er diagnostic.
Il n'y a en effet pas eu de confirmation d'un premier diagnostic, puisque les comptes-rendus produits, datés des 29 novembre 2018 et 3 décembre 2019, ne posaient pas le diagnostic de mésothéliome malin.
En réalité, au vu des pièces du dossier, un premier diagnostic de mésothéliome malin a été posé à la suite de l'examen réalisé le 15 janvier 2019.
Il apparaît donc qu'à la date de la consolidation, fixée au 8 novembre 2018, aucun document médical n'avait permis de retenir une des pathologies Mésothéliomes malins primitifs de la plèvre et aucun n'en faisait état.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux; dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Or il vient d'être constaté qu'à la date de la consolidation, seule date devant être prise en compte pour la fixation du taux d'IPP, aucun élément médical ne permettait de rattacher la pathologie de M. [V] à celles visées au chapitre 6.6.2 de l'annexe II : Barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) Mésothéliomes malins primitifs de la plèvre.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de fixer à 0 % le taux d'IPP attribué à M. [V] à l'égard de son employeur.
Succombant, la caisse supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 20/00061 et 20/00222 sous le numéro RG 20/00061 ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [4] venant aux droits de la société [5] de sa demande d'annulation du jugement entrepris
Fixe à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [V] opposable à son employeur la société [4] venant aux droits de la société [5] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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