Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01920 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOBM
AFFAIRE :[B] [L], [G] [NE] [ON], [E] [ON], [Z] [FR], [WB] [CB], [ZW] [PF], [N] [J], [S] [K], [YM] [A], [W] [U], [R] [I] chez Madame [M] [Y], [YU] [O] [H] [D], [F] [V] [C], [EY] [P] [X], [T] [XK] C/ E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [L]
née le 27 Mai 1967 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 18]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [NE] [ON]
né le 17 Août 2001 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 11] - [Localité 22]
représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [ON]
née le 24 Mai 1964 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 15]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [FR]
né le 29 Décembre 1959 à [Localité 26] (GUINEE),
demeurant [Adresse 12] - [Localité 18]
représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3, avocats au barreau de LYON
Monsieur [WB] [CB]
né le 05 Juillet 1990 à [Localité 28] (POLOGNE),
demeurant [Adresse 8] - [Localité 20]
représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3, avocats au barreau de LYON
Madame [ZW] [PF]
née le 14 Avril 1992 à [Localité 35] (POLOGNE),
demeurant [Adresse 8] - [Localité 20]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [J]
né le 05 Avril 1974 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 18]
représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [K]
née le 06 Août 1976 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 18]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3, avocats au barreau de LYON
Monsieur [YM] [A]
né le 23 Octobre 1984 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 16]
représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [U]
née le 06 Juillet 1991 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 14] - [Localité 21]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [I]
né le 26 Mai 1969 à [Localité 33],
demeurant chez Mme [M] [Y], [Adresse 7] - [Localité 17]
représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3, avocats au barreau de LYON
Madame [YU] [O] [H] [D]
née le 20 Janvier 1992 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 16]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [V] [C]
née le 03 Janvier 1977 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 18]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3, avocats au barreau de LYON
Madame [EY] [P] [X]
née le 06 Juin 1966 à [Localité 36] (CHILI),
demeurant [Adresse 6] - [Localité 18]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [XK]
né le 10 Août 1987 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 13] - [Localité 19]
représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 16 Janvier 2024
Notification le
à :
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502 (expédition)
Maître Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3 - 1559 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
L'EPIC DYNACITE, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN (DYNACITE) a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier de quatre bâtiments d'habitation élevés sur un niveau de sous-sol à destination de parking dénommé « Le Parc de Sermenaz », [Adresse 27] à [Localité 18], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l'état futur d'achèvement.
Par acte authentique en date du 08 octobre 2020, Monsieur [N] [J] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 20), ainsi qu'une place de stationnement (lot n° 60), dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du 2ème trimestre 2022.
Par acte authentique en date du 08 octobre 2020, Monsieur [WB] [CB] et Madame [ZW] [PF] ont acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 21), ainsi que deux places de stationnement (lots n° 61 et 62), dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du 2ème trimestre 2022.
Par acte authentique en date du 08 octobre 2020, Madame [E] [ON] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 18), ainsi qu'une place de stationnement (lot n° 64), dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du 2ème trimestre 2022.
Par acte authentique en date des 15 et 16 octobre 2020, Madame [B] [L] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 17) dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du 2ème trimestre 2022.
Par acte authentique en date du 03 novembre 2020, Madame [EY] [X] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 14), ainsi que deux places de stationnement (lots n° 68 et 69), dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du 2ème trimestre 2022.
Par acte authentique en date des 17 et 18 novembre 2020, Monsieur [R] [I] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 25) dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du 2ème trimestre 2022.
Par acte authentique en date des 26 novembre et 1er décembre 2020, Monsieur [T] [XK] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 7), ainsi qu'une place de stationnement (lot n° 59), dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du 2ème trimestre 2022.
Par acte authentique en date des 09 et 11 décembre 2020, Monsieur [Z] [FR] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 9), ainsi que deux places de stationnement (lots n° 52 et 53), dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du 2ème trimestre 2022.
Par acte authentique en date du 12 février 2021, Madame [S] [K] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 10), ainsi qu'une place de stationnement (lot n° 66), dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du 2ème trimestre 2022.
Par acte authentique en date du 15 février 2021, Monsieur [G] [ON] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 35) dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du 2ème trimestre 2022.
Par acte authentique en date du 16 mars 2021, Madame [F] [C] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 24), ainsi qu'une place de stationnement (lot n° 63), dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du 2ème trimestre 2022.
Par acte authentique en date du 14 octobre 2021, Madame [YU] [D] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 16) dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du 3ème trimestre 2022.
Par acte authentique en date des 24 novembre 2021, Monsieur [YM] [A] a acquis de l'EPIC DYNACITE une place de stationnement (lot n° 56), dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du 3ème trimestre 2022.
Par acte authentique en date du 15 décembre 2021, Madame [W] [U] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 20), ainsi qu'une place de stationnement (lot n° 72), dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du 2ème trimestre 2022.
Par courriers en date des 22 avril 2022 et 21 octobre 2022, l'EPIC DYNACITE a informé les acquéreurs de retards, reportant la livraison de 28 semaines, puis de 16 semaines supplémentaires.
Dans le cadre d'échanges avec les acquéreurs et leur conseil, l'EPIC DYNACITE a indiqué que les attestations du maître d’œuvre étaient suffisantes pour établir la cause des retards de livraison et a réfuté être débiteur de pénalités de retard.
Les échanges ultérieurs n'ont pas permis de résoudre amiablement le différend.
Les lots ont été livrés avec réserves :
à Madame [B] [L] le 08 septembre 2023, soit 435 jours après la date prévue au contrat ;à Madame [S] [K] le 08 septembre 2023, soit 435 jours après la date prévue au contrat ;à Monsieur [R] [I] le 08 septembre 2023, soit 435 jours après la date prévue au contrat ;à Madame [E] [ON] le 08 septembre 2023, soit 435 jours après la date prévue au contrat ;à Monsieur [YM] [A] le 11 septembre 2023, soit 346 jours après la date prévue au contrat ;à Madame [YU] [D] le 11 septembre 2023, soit 346 jours après la date prévue au contrat ;à Monsieur [WB] [CB] et Madame [ZW] [PF] le 11 septembre 2023, soit 438 jours après la date prévue au contrat ;à Madame [EY] [X] le 12 septembre 2023, soit 439 jours après la date prévue au contrat ;à Monsieur [T] [XK] le 12 septembre 2023, soit 439 jours après la date prévue au contrat ;à Monsieur [Z] [FR] le 12 septembre 2023, soit 439 jours après la date prévue au contrat ;à Madame [W] [U] le 15 septembre 2023, soit 442 jours après la date prévue au contrat ;à Monsieur [N] [J] le 15 septembre 2023, soit 442 jours après la date prévue au contrat ;à Monsieur [G] [ON] le 06 octobre 2023, soit 463 jours après la date prévue au contrat ;à Madame [F] [C] le 16 octobre 2023, soit 473 jours après la date prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023,
Madame [B] [L] ;Madame [S] [K] ;Monsieur [YM] [A] ;Madame [W] [U] ;Monsieur [R] [I] ;Madame [YU] [D] ;Madame [F] [C] ;Madame [EY] [X] ;Monsieur [T] [XK] ;Monsieur [G] [ON] ;Madame [E] [ON] ;Monsieur [Z] [FR] ;Monsieur [WB] [CB] ;Madame [ZW] [PF] ;Monsieur [N] [J] ;ont fait assigner en référé
l'EPIC DYNACITE, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN ;aux fins de condamnation à leur verser une provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.
A l'audience du 16 janvier 2024, les copropriétaires, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2023 et demandé de :
condamner l'EPIC DYNACITE à leur payer les sommes provisionnelles suivantes, à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices :4 000,00 euros à Madame [B] [L] ;4 000,00 euros à Madame [S] [K] ;4 000,00 euros à Monsieur [YM] [A] ;4 000,00 euros à Madame [W] [U] ;4 000,00 euros à Monsieur [R] [I] ;4 000,00 euros à Madame [YU] [D] ;4 000,00 euros à Madame [F] [C] ;4 000,00 euros à Madame [EY] [X] ;4 000,00 euros à Monsieur [T] [XK] ;4 000,00 euros à Monsieur [G] [ON] ;4 000,00 euros à Madame [E] [ON] ;4 000,00 euros à Monsieur [Z] [FR] ;4 000,00 euros à Monsieur [WB] [CB] et Madame [ZW] [PF] ;4 000,00 euros à Monsieur [N] [J] ;condamner l'EPIC DYNACITE à leur payer la somme de 1 000,00 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'EPIC DYNACITE, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 15 janvier 2024 et demandé de :
débouter les Demandeurs de leurs prétentions ;condamner les Demandeurs à lui payer la somme de 1000,00 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de provision
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Selon l'article 1601-1 du code civil : « La vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement. ».
L'article 1611 du code civil ajoute : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. ».
Il résulte de ces articles que le délai de livraison qui engage le vendeur est celui qui est fixé par l'acte authentique de vente (Civ. 3, 12 octobre 2022, 21-20.804).
Il s'ensuit, d'une part, que lorsque des causes légitimes de report de la date de livraison sont prévues à l'acte, la preuve de leur existence doit être rapportée conformément aux stipulations contractuelles (Civ. 3, 12 juin 2013, 12-19.285 ; Civ. 3, 23 mai 2019, 18-14.212), sans préjudice de celle de l'imputabilité du retard constaté à la cause alléguée (Civ. 3, 11 mars 2015, 14-15.425) et, d'autre part, qu'une cause de report survenue antérieurement à la conclusion de l'acte de vente ne saurait reporter la date de livraison.
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
A. Sur la responsabilité de l'EPIC DYNACITE au titre d'un retard de livraison
En l'espèce, les contrats de vente en état futur d'achèvement comportent une même clause énumérant différentes causes de report de la date de livraison et précisant que la justification de la survenance de l'une des circonstances prévues serait rapportée au moyen d'une attestation de l'architecte de l'opération ou du maître d’œuvre chargé de la conduite du chantier.
Les copropriétaires arguent de retards de livraison du 1er juillet 2022 ou 1er octobre 2022 à la date de livraison de leurs lots et du fait que l'EPIC DYNACITE ne rapporterait pas la preuve de l'existence des causes de report du délai de livraison qu'il invoque, ni de leur date de survenance par rapport à la date de conclusion des ventes, ni de l'imputabilité du retard de livraison à ces causes.
L'EPIC DYNACITE invoque les causes de report suivantes :
intempéries : le Défendeur produit une attestation de l'architecte en date du 21 octobre 2022, faisant état de 13 jours d'intempéries, correspondant à un retard de 20 jours calendaires, conformément à la clause précitée du contrat de vente.
Les relevés météorologiques produits en pièce 7 démontrent que ces intempéries sont survenues :
le 18 janvier 2021 ;le 20 janvier 2021 ;le 16 février 2021 ;le 18 février 2021 ;le 19 février 2021 ;le 22 mars 2021 ;le 30 avril 2021 ;le 10 mai 2021 ;le 02 décembre 2021 ;le 10 décembre 2021 ;le 14 février 2022 ;le 11 avril 2022 ;le 12 avril 2022.
Les copropriétaires sont mal fondés à prétendre que ces relevés ne seraient pas versés aux débats.
La contestation fondée sur cette cause de report de la livraison est sérieuse dans sa totalité concernant Monsieur [N] [J], Monsieur [WB] [CB] et Madame [ZW] [PF], Madame [E] [ON], Madame [B] [L], Madame [EY] [X], Monsieur [R] [I], Monsieur [T] [XK] et Monsieur [Z] [FR].
Il est au contraire évident que la contestation n'est que partiellement sérieuse concernant les autres acquéreurs puisque des intempéries sont antérieures à la date de conclusion des contrats de vente. Ainsi, elle ne saurait prospérer qu'à hauteur de :
11 jours pour Madame [S] [K] ;11 jours pour Monsieur [G] [ON] ;8 jours pour Madame [F] [C] ;5 jours pour Madame [YU] [D] ;5 jours pour Monsieur [YM] [A] ;3 jours pour Madame [W] [U].
répercussions de la pandémie de COVID-19 : les contrats prévoient que constituent une cause de report de la livraison « les retards résultant des répercussions sur le chantier de tout épisode épidémique ou pandémique, et notamment celui lié à la propagation du coronavirus SARS-CoV-2, du fait notamment des restrictions d'activités et/ou de circulation et/ou d'approvisionnement en résultant et/ou des mesures mises en œuvre pour y répondre ».
Le Défendeur verse aux débats une attestation de l'architecte en date du 21 octobre 2022, faisant état d'un retard de 6 semaines imputable à l'impact sur le personnel du SARS-CoV-2 et d'un retard de 5 semaines imputable à des problèmes d'approvisionnement du lot carrelage qui en auraient retardé le démarrage.
Les Demandeurs font valoir que les travaux auraient débuté le 15 juin 2020, en période de pandémie de COVID-19, et qu'aucune restriction n'est en vigueur depuis l'année 2022. Ils poursuivent en soutenant que les ventes conclues en mars 2021 prévoyaient encore une livraison au 2ème trimestre 2022 et que quatre vagues de COVID-19 avaient eu lieu, ce dont ils déduisent que l'EPIC DYNACITE ne pourrait invoquer ce motif de report de la date de livraison. Ils soutiennent encore que la preuve de l'imputabilité des retards aux répercussions du COVID-19 ne serait pas rapportée et que des arrêts maladie ne constitueraient pas des « restrictions » au sens des stipulations contractuelles.
Il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'interpréter les dispositions de la clause litigieuse (Civ. 1, 4 juillet 2006, 05-11.591 ; Com., 23 septembre 2014, 13-11.836), dont la portée fait l'objet d'un débat entre les parties concernant la nature des répercussions d'une épidémie ou pandémie pouvant être retenues comme une cause de retard légitime.
Il conviendrait, en outre, après détermination de la nature de ces répercussions, de procéder à l'examen de celles retenues par l'architecte afin de savoir si elles correspondent à celles prévues à l'acte et si elles sont antérieures ou postérieures à la conclusion des contrats de vente. Cette analyse complexe du lien entre les répercussions alléguées et le retard constaté excède les pouvoirs conférés au juge des référés (Civ. 2, 29 janvier 2015, 13-24.691).
Dès lors, la contestation de l'obligation indemnitaire tirée de cette stipulation est sérieuse.
défaillance des locateurs d'ouvrage : le contrat stipule que la procédure collective d'un locateur d'ouvrage constitue une cause légitime de report du point de départ du délai de livraison, de même que sa défaillance, dont la preuve peut être rapportée par la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l'entrepreneur défaillant. Il est encore prévu que les retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à celle défaillante reportent le délai de livraison.
L'EPIC DYNACITE communique une attestation de l'architecte en date du 21 octobre 2022, faisant état d'un retard de 12 semaines imputable à la défaillance de l'entreprise de gros-œuvre, à savoir la société FLORIOT.
Il produit également la mise en demeure en date du 17 février 2021, adressée par la société BETREC à la société FLORIOT, et celle en date du 12 avril 2021 qu'il lui a lui-même adressée.
Si les Demandeurs soulignent à juste titre que ces courriers ne précisent pas la date à partir de laquelle la société FLORIOT se serait montrée défaillante, ils ne produisent aucun élément concernant la cessation d'activité de la société en octobre 2018 qu'ils allèguent, alors que sa défaillance est établie conformément aux dispositions contractuelles par le Défendeur.
En outre, ils se contentent d'affirmer que la défaillance de cette entreprise n'aurait pu retarder l’exécution des lots de travaux ultérieurs, alors qu'ils reconnaissent dans leurs écritures que le gros-œuvre en superstructure n’était achevé qu'à 40% au 23 juillet 2021.
La contestation de l'obligation indemnitaire tirée de cette stipulation est donc sérieuse.
retard des concessionnaires : selon le contrat, « les retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d'énergie et de ressources » emportent le report de la date de livraison.
La partie Défendeur se prévaut de l'attestation de l'architecte en date du 21 octobre 2021, selon laquelle des demandes de modification de projet par la SERL et les concessionnaires ont conduit à un retard d’une semaine. La date de survenance de ce retard n'est pas établie avec précision, bien que les Demandeurs affirment le contraire, ce dont il s'ensuit que ce chef de contestation est sérieux.
demande de la Commune de [Localité 18] : aux termes du contrat, constituent une cause de report de la date de livraison « les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux si les causes qui en sont à l'origine ne proviennent pas d'un fait commis par le vendeur. ».
Sur ce point, l'EPIC DYNACITE produit un courriel de la commune, en date du 17 juin 2020, faisant état de ce que le PLU-H de la METROPOLE DE [Localité 29] empêchait le talutage prévu pour la réalisation des travaux. Il tire aussi argument du fait que l'architecte a attesté, le 21 octobre 2021, que cette modification des travaux avait induit un retard de 10 semaines.
Les Demandeurs avancent que cette demande de la Commune de [Localité 18] est antérieure à la conclusion des ventes et ne pourrait leur être opposée. Ils ajoutent qu'aucune injonction de suspendre ou arrêter les travaux ne découlerait de ce courriel et que l'erreur de conception de l'ouvrage serait imputable à l'EPIC DYNACITE s'il n'a pas fait réaliser les études préparatoires nécessaires.
En réponse, le Défendeur explique qu'il n'était pas possible, à la date de la conclusion des contrats de vente, d'anticiper l'ampleur du retard qu'allait engendrer cette modification des travaux, laquelle n'aurait pu être appréhendée qu'après une nouvelle phase de conception.
Pour autant, il résulte clairement du courriel produit qu'il ne constitue pas une décision administrative emportant injonction de suspendre ou d'arrêter les travaux et qu'il est antérieur à la conclusion de l'ensemble des ventes.
De plus, l'allongement du délai d'exécution des travaux de 10 semaines, qui serait imputable à cet événement, était écoulé à la date des ventes et pouvait, a minima, être estimé et répercuté sur le délai de livraison. La contestation du retard tirée de cet événement n'est pas sérieuse.
Eu égard à ces éléments, l'EPIC DYNACITE estime justifier de la survenance de causes légitimes de report de la livraison pendant 34 semaines et 13 jours, soit 251 jours.
Il ajoute à bon droit que le contrat prévoit, de manière claire et non équivoque, que la survenance d'une cause légitime de retard emporte un report de la livraison d'une durée égale au double de celle pendant laquelle l’événement considéré a entravé la poursuite des travaux.
Il a cependant été vu que le Défendeur ne peut sérieusement se prévaloir de l'ensemble des jours d'intempéries à l'égard de certains acquéreurs, ni invoquer le courriel de la Commune de [Localité 18] comme une cause légitime de report de la livraison.
Partant, ses contestations ne sont de nature à supprimer ou restreinte sa responsabilité et l'obligation indemnitaire qui en découle au titre du retard de livraison, et donc à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés :
concernant Madame [B] [L], qu'à hauteur de 24 semaines et 13 jours, soit 181 jours affectés d'une cause légitime de report et 362 jours de report, alors que la livraison est intervenue 435 jours après la date prévue au contrat, aboutissant à un retard illégitime de 73 jours ;
concernant Madame [S] [K], qu'à hauteur de 24 semaines et 11 jours, soit 179 jours affectés d'une cause légitime de report et 358 jours de report, alors que la livraison est intervenue 435 jours après la date prévue au contrat, aboutissant à un retard illégitime de 77 jours ;
concernant Monsieur [YM] [A], qu'à hauteur de 24 semaines et 5 jours, soit 173 jours affectés d'une cause légitime de report et 346 jours de report, alors que la livraison est intervenue 346 jours après la date prévue au contrat, aboutissant à une absence de retard illégitime ;
concernant Madame [W] [U], qu'à hauteur de 24 semaines et 3 jours, soit 171 jours affectés d'une cause légitime de report et 342 jours de report, alors que la livraison est intervenue 442 jours après la date prévue au contrat, aboutissant à un retard illégitime de 100 jours ;
concernant Monsieur [R] [I], qu'à hauteur de 24 semaines et 13 jours, soit 181 jours affectés d'une cause légitime de report et 362 jours de report, alors que la livraison est intervenue 435 jours après la date prévue au contrat, aboutissant à un retard illégitime de 73 jours ;
concernant Madame [YU] [D], qu'à hauteur de 24 semaines et 5 jours, soit 173 jours affectés d'une cause légitime de report et 346 jours de report, alors que la livraison est intervenue 346 jours après la date prévue au contrat, aboutissant à une absence de retard illégitime ;
concernant Madame [F] [C], qu'à hauteur de 24 semaines et 8 jours, soit 176 jours affectés d'une cause légitime de report et 352 jours de report, alors que la livraison est intervenue 473 jours après la date prévue au contrat, aboutissant à un retard illégitime de 121 jours ;
concernant Madame [EY] [X], qu'à hauteur de 24 semaines et 13 jours, soit 181 jours affectés d'une cause légitime de report et 362 jours de report, alors que la livraison est intervenue 439 jours après la date prévue au contrat, aboutissant à un retard illégitime de 77 jours ;
concernant Monsieur [T] [XK], qu'à hauteur de 24 semaines et 13 jours, soit 181 jours affectés d'une cause légitime de report et 362 jours de report, alors que la livraison est intervenue 439 jours après la date prévue au contrat, aboutissant à un retard illégitime de 77 jours ;
concernant Monsieur [G] [ON], qu'à hauteur de 24 semaines et 11 jours, soit 179 jours affectés d'une cause légitime de report et 358 jours de report, alors que la livraison est intervenue 463 jours après la date prévue au contrat, aboutissant à un retard illégitime de 95 jours ;
concernant Madame [E] [ON], qu'à hauteur de 24 semaines et 13 jours, soit 181 jours affectés d'une cause légitime de report et 362 jours de report, alors que la livraison est intervenue 435 jours après la date prévue au contrat, aboutissant à un retard illégitime de 73 jours ;
concernant Monsieur [Z] [FR], qu'à hauteur de 24 semaines et 13 jours, soit 181 jours affectés d'une cause légitime de report et 362 jours de report, alors que la livraison est intervenue 439 jours après la date prévue au contrat, aboutissant à un retard illégitime de 77 jours ;
concernant Monsieur [WB] [CB] et Madame [ZW] [PF], qu'à hauteur de 24 semaines et 13 jours, soit 181 jours affectés d'une cause légitime de report et 362 jours de report, alors que la livraison est intervenue 438 jours après la date prévue au contrat, aboutissant à un retard illégitime de 76 jours ;
concernant Monsieur [N] [J], qu'à hauteur de 24 semaines et 13 jours, soit 181 jours affectés d'une cause légitime de report et 362 jours de report, alors que la livraison est intervenue 442 jours après la date prévue au contrat, aboutissant à un retard illégitime de 80 jours.B. Sur le préjudice subi par les Demandeurs
En l'espèce, les Demandeurs invoquent un préjudice de jouissance lié à la privation de leurs biens résultant du retard de livraison et sollicitent une indemnisation provisionnelle à hauteur de 4 000,00 euros chacun pour « une moyenne de 400 jours de retard ».
L'EPIC DYNACITE considère que le montant du préjudice allégué ne serait pas justifié et que les acquéreurs n'en rapporteraient pas la preuve.
Pour autant, la privation de jouissance des biens non livrés est consubstantielle du retard de livraison.
Il s'ensuit que hormis Monsieur [YM] [A] et Madame [YU] [D], qui ne peuvent se prévaloir d'un retard illégitime de livraison, les autres acquéreurs rapportent la preuve non sérieusement contestable de l'obligation indemnitaire de l'EPIC DYNACITE.
Les acquéreurs estiment que leur préjudice ne serait pas sérieusement contestable dans son quantum au vu des frais qu'ils auraient exposé pour jouir de biens équivalents à ceux dont ils n'ont pu profiter.
Force est toutefois de constater que le préjudice subi par chacun n'est pas identique, dans la mesure où les acquéreurs ont été privés d'un appartement ou d'un appartement et d'une ou deux places de stationnement.
Il sera donc retenu que le préjudice journalier des Demandeurs n'est pas sérieusement contestable dans la limite de 10,00 euros pour un appartement et de 2,00 euros par place de stationnement, soit :
concernant Madame [B] [L], privée pendant 73 jours d'un appartement (lot n° 17) : 730,00 euros ;
concernant Madame [S] [K], privée pendant 77 jours d'un appartement (lot n° 10) et d'une place de stationnement (lot n° 66) : 924,00 euros ;
concernant Madame [W] [U], privée pendant 100 jours d'un appartement (lot n° 20), ainsi qu'une place de stationnement (lot n° 72) : 1 200,00 euros ;
concernant Monsieur [R] [I], privé pendant 73 jours d'un appartement (lot n° 25) : 730,00 euros ;
concernant Madame [F] [C], privée pendant 121 jours d'un appartement (lot n° 24) et d'une place de stationnement (lot n° 63) : 1 452,00 euros ;
concernant Madame [EY] [X], privée pendant 77 jours d'un appartement (lot n° 14) et de deux places de stationnement (lots n° 68 et 69) : 1 078,00 euros ;
concernant Monsieur [T] [XK], privé pendant 77 jours d'un appartement (lot n° 7) et d'une place de stationnement (lot n° 59) : 924,00 euros ;
concernant Monsieur [G] [ON], privé pendant 95 jours d'un appartement (lot n° 35) : 950,00 euros ;
concernant Madame [E] [ON], privée pendant 73 jours d'un appartement (lot n° 18) et d'une place de stationnement (lot n° 64) : 876,00 euros ;
concernant Monsieur [Z] [FR], privé pendant 77 jours d'un appartement (lot n° 9) et de deux places de stationnement (lots n° 52 et 53) : 1 078,00 euros ;
concernant Monsieur [WB] [CB] et Madame [ZW] [PF], privés pendant 76 jours d'un appartement (lot n° 21) et de deux places de stationnement (lots n° 61 et 62) : 1 064,00 euros ;
concernant Monsieur [N] [J], privé pendant 80 jours d'un appartement (lot n° 20) et d'une place de stationnement (lot n° 60) : 960,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de condamner l'EPIC DYNACITE à payer aux acquéreurs précités les provisions à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices dont les montants ont été détaillés, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, le surplus de leurs demandes se heurtant à des contestations sérieuses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».
En l'espèce, l'EPIC DYNACITE, succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l'espèce, l'EPIC DYNACITE, condamné aux dépens, devra verser aux Demandeurs une somme globale qu’il est équitable de fixer à 1 800,00 euros et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Monsieur [YM] [A] et Madame [YU] [D] ;
CONDAMNONS l'EPIC DYNACITE à payer à Madame [B] [L], une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, d'un montant de 730,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNONS l'EPIC DYNACITE à payer à Madame [S] [K], une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, d'un montant de 924,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNONS l'EPIC DYNACITE à payer à Madame [W] [U], une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, d'un montant de 1 200,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNONS l'EPIC DYNACITE à payer à Monsieur [R] [I], une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, d'un montant de 730,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNONS l'EPIC DYNACITE à payer à Madame [F] [C], une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, d'un montant de 1 452,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil;
CONDAMNONS l'EPIC DYNACITE à payer à Madame [EY] [X], une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, d'un montant de 1 078,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNONS l'EPIC DYNACITE à payer à Monsieur [T] [XK], une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, d'un montant de 924,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNONS l'EPIC DYNACITE à payer à Monsieur [G] [ON], une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, d'un montant de 950,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNONS l'EPIC DYNACITE à payer à Madame [E] [ON], une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, d'un montant de 876,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNONS l'EPIC DYNACITE à payer à Monsieur [Z] [FR], une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, d'un montant de 1 078,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNONS l'EPIC DYNACITE à payer à Monsieur [WB] [CB] et Madame [ZW] [PF], une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices, d'un montant de 1064,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNONS l'EPIC DYNACITE à payer à Monsieur [N] [J], une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, d'un montant de 960,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes indemnitaires provisionnelles des Demandeurs précités ;
CONDAMNONS l'EPIC DYNACITE aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS l'EPIC DYNACITE à payer aux Demandeurs la somme globale de 1800,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de l'EPIC DYNACITE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mars 2024.
Le Greffier Le Président