Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 61 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 22/01135 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQBS
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 octobre 2022 -Section Commerce-
APPELANTE
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [U] [L] (défenseur syndical)
INTIMÉE
S.A.R.L. AMC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Rozenn Le Goff, conseillère, présidente
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [K] [G] a été embauchée par la Société de Distribution Abymes (SDA), dénommée AMC Guadeloupe par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2018 en qualité d'assistante administrative polyvalente.
Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre plaçait la société en redressement judiciaire.
Par lettre du 27 décembre 2021, l'employeur convoquait Mme [K] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 11 janvier 2022.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 2 février 2022, à la suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [K] saisissait le 22 février 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir condamner la Sarl AMC à lui payer les sommes suivantes :
- 5400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1440 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2900 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 2500 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 10800 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement le 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- débouté Mme [K] [G] de la totalité de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [G] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 novembre 2022, Mme [K] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 26 octobre 2022, en ces termes : 'Madame [G] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ayant statué comme suit sur le licenciement économique :
Sur le non respect de la procédure de licenciement économique
Sur les dommages et intérêts pour un montant de 2900,00 euros
Sur le harcèlement moral pour un montant de 2500,00 euros
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 10800,00 euros.
Demande à la cour d'appel statuer à nouveau, juger que le licenciement de Madame [G] [K] est sans cause réelle et sérieuse. Condamner la Sarl AMC aux dépens.
Déboute la Sarl AMC de toutes ses demandes'.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Société de Distribution Abymes (SDA) et désigné Me [W] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 27 novembre 2023 à 14h30. L'affaire a été renvoyée à l'audience du lundi 22 janvier 2024 à 14h30.
Par avis du 30 janvier 2024, la cour a invité les parties à faire valoir jusqu'au 7 février 2024 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la déclaration d'appel, qui n'a pas été régularisée, ne mentionnant pas de chefs de jugement critiqués.
Les parties n'ont pas présenté d'observation, Mme [K] ayant seulement transmis un document.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 13 février 2023 à Maître [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Société de Distribution des Abymes (SDA) dénommée AMC Guadeloupe, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- condamner la Sarl AMC en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes :
- 5400,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2900,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- 10800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] soutient que :
- la procédure de licenciement est irrégulière à défaut de convocation à un entretien préalable,
- les efforts de reclassement n'ont pas été effectués,
- ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Selon ses dernières conclusions, signifiées par acte d'huissier du 11 mai 2023 à Mme [K], Maître [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Société de Distribution des Abymes (SDA) dénommée AMC Guadeloupe, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [K] de toutes ses demandes,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
- la procédure de licenciement est régulière,
- l'obligation de reclassement a été respectée,
- le harcèlement moral n'est pas établi par les pièces du dossier,
- les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées.
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur l'appel :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, il appert que la déclaration d'appel de Mme [K] [G], enregistrée le 16 novembre 2022 au greffe de la cour, mentionne : 'Madame [G] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ayant statué comme suit sur le licenciement économique :
Sur le non respect de la procédure de licenciement économique
Sur les dommages et intérêts pour un montant de 2900,00 euros
Sur le harcèlement moral pour un montant de 2500,00 euros
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 10800,00 euros.
Demande à la cour d'appel statuer à nouveau, juger que le licenciement de Madame [G] [K] est sans cause réelle et sérieuse. Condamner la Sarl AMC aux dépens.
Déboute la Sarl AMC de toutes ses demandes'.
L'examen des mentions figurant dans la déclaration d'appel met en évidence qu'il n'est fait mention d'aucun des chefs du jugement critiqués, pas plus que d'une demande d'annulation du jugement ou d'une éventuelle indivisibilité, dont la charge de la preuve repose sur celui quis'en prévaut, celle-ci n'étant, en tout état de cause, ni invoquée ni avérée en l'espèce. Il convient de souligner que cette déclaration d'appel mentionne seulement certains chefs de demandes présentées en première instance et non la critique de celui-ci en ce que la salariée a été déboutée de ses demandes.
Suite à l'avis adressé par le greffe de la cour au défenseur de Mme [K], celui-ci a communiqué une déclaration d'appel datée du 14 novembre 2022, mentionnant : 'Objet/portée de l'appel : Madame [G] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement du 20 octobre 2022 du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions et demande à la cour d'appel d'statuer sur le licenciement économique de Madame [G] [K]'.
Toutefois, cette déclaration d'appel, au demeurant non signée, ne peut être valablement prise en considération, en l'absence de toute mention justifiant de sa réception par le greffe de la cour.
En application des textes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.
Dès lors, la cour, qui n'est saisie d'aucun chef du dispositif de ce jugement.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes présentées à ce titre en appel.
Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de Mme [K].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate que l' effet dévolutif de la déclaration d' appel n'a pas opéré,
Constate que la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demande subséquentes en appel,
Condamne Mme [K] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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