Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV5B
N° de Minute : 63
Ordonnance du jeudi 12 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [S]
né le 09 Février 2000 à OUJDA - Maroc
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office, en présence de M. [V] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître Alexandrine MATONDO, barreau de Lille substituant le cabient ADES, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 12 janvier 2023 à 09 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 12 janvier 2023 à 16 h 43
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 janvier 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
En raison des antécédents pénaux de monsieur [D] [S], se disant de nationalité marocaine, monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre un arrêté d'expulsion en date du 31 décembre 2021 notifié à l'intéressé le 01er février 2022.
Monsieur [D] [S] est sorti de détention le 09 janvier 2023 à 15h23 et a été placé en rétention administrative le même jour à 15h50.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 janvier 2023 (10h58),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 11/01/2023 à 14h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de monsieur [D] [S] n'a soulevé aucun moyen, indiquant qu'il avait cependant une femme, un enfant et une adresse stable dont l'autorité préfectorale n'avait pas tenu compte pour ordonner le placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [D] [S] soutient les moyens suivants:
Défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention pour non-réponse au moyen soulevé.
Défaut d'examen de la possibilité réelle d'être assigné à résidence à son domicile ([Adresse 1]) au regard des garanties de représentation qu'il présente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
A défaut de dépôt par monsieur [D] [S] d'un recours en annulation du placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention ne pouvait apprécier un moyen issu de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées et n'avait, en conséquence pas à y répondre.
2) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative
Ce moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel, n'étant pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile.
Cependant ce moyen n'est recevable en première instance et a fortiori en appel que si un recours en annulation du placement en rétention administrative a été déposé et soutenu par l'étranger au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Tel n'est pas le cas au titre de la présente procédure de sorte que le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [D] [S]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [D] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 12 janvier 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [J]
Le greffier
N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV5B
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [S] le jeudi 12 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sebastien PETIT le jeudi 12 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 12 janvier 2023
N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV5B
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