Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 Juin 2024
Affaire :N° RG 21/00472 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCLDZ
N° de minute : 24/00451
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant la déclaration d'accident de trajet complétée par la société [4], employeur de Monsieur [X] [J], le 30 mai 2017, alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, ce dernier " a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté un autre véhicule (camion) ".
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) le 27 juillet 2017.
Le certificat médical initial, daté du 31 mai 2017, faisait état d'une entorse à la cheville gauche, d'une contusion cervicale gauche, ainsi que d'une contusion à la clavicule gauche, et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 14 juin 2017, lequel a ensuite été prolongé à plusieurs reprises, jusqu'au 20 mars 2020.
Aux termes d'une décision notifiée le 31 janvier 2020, la Caisse a considéré que l'état de santé de Monsieur [X] [J] était consolidé à la date du 20 mars 2020 sans séquelles indemnisables.
Monsieur [X] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par un courrier du 4 mai 2020.
Il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux par deux requêtes du 30 août 2021, suite au rejet implicite de son recours amiable. La première requête, tendant à contester une décision relative à l'absence de séquelles indemnisables en date du 31 janvier 2020, a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 21/00472. La deuxième requête, visant à contester la date de consolidation retenue par la Caisse, a quant à elle, été enregistrée sous le numéro RG 21/00476.
Les deux affaires ont été appelées et plaidées à l'audience du 8 décembre 2021.
Par un jugement avant-dire droit du 27 décembre 2021, le tribunal a :
- Ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 21/00472 et RG 21/00476 ;
- Ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [O] [N], avec pour mission de dire si à la date du 20 mars 2020, Monsieur [X] [J] était consolidé de son accident du travail du 30 mai 2017 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée, ainsi que de déterminer la date de la consolidation proposée à l'issue de l'expertise médicale technique, s'il existe des séquelles indemnisables imputables à son accident du travail du 31 mai 2017 et dans cette hypothèse, en déterminer la nature ;
- Dit que les frais sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ;
- Réservé les dépens ;
- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Le Docteur [O] [N] a déposé son rapport d'expertise le 6 novembre 2023.
Aux termes de conclusions visées à l'audience du 29 avril 2024 auxquelles il se réfère expressément, Monsieur [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire en vue de fixer la date de consolidation et évaluer les séquelles indemnisables des suites de l'accident du travail du 30 mai 2017 ;
- Subsidiairement, si la date de consolidation est maintenue au 20 mars 2020, Renvoyer Monsieur [J] devant la Caisse en vue d'évaluer les séquelles indemnisables ;
- Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] conteste les conclusions de l'expert judiciaire, en faisant valoir qu'il n'existait aucun état antérieur à la survenance de l'accident de trajet du 30 mai 2017 au niveau de sa hanche, de son bassin ou de son rachis, de sorte que la discopathie apparue ultérieurement ainsi que le conflit relatif à sa hanche et son épaule gauches sont en lien avec cet accident. Il ajoute que les résultats des examens effectués lors de son admission aux urgences à la suite de son accident ont été faussés, dans la mesure où ils n'ont pas été réalisés avec injection d'un produit de contraste.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, sollicite oralement du tribunal qu'il entérine le rapport d'expertise tant en ce qu'il a fixé la date de consolidation au 20 mars 2020 qu'en ce qu'il a confirmé l'absence de séquelles indemnisables.
Pour s'opposer aux demandes de Monsieur [J], la Caisse faire valoir que tant l'expert technique que le médecin-conseil et les membres de la commission de recours amiable ont confirmé la date de consolidation fixée au 20 mars 2020. Elle ajoute que les lésions alléguées par Monsieur [J] pour arguer de séquelles indemnisables ne sont pas en lien avec l'accident de trajet subi le 30 mai 2017 et qu'en toute hypothèse, elles n'ont jamais été prises en charge à titre de lésions nouvelles, de sorte qu'elles ne sauraient être prises en compte par la Caisse au titre des conséquences de l'accident.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 24 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire
L'expert judiciaire, le Docteur [N], a considéré, aux termes de son rapport, que " la date du 20/03/2020 retenue par le docteur [C] est conforme, il ne persiste pas de séquelle indemnisable imputable à son accident du travail du 31/05/2017. "
Monsieur [J] sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire au motif que l'expert n'aurait pas relevé que les examens réalisés dans le prolongement de son accident de trajet, lors de son admission aux urgences, aient pu être faussés en raison de l'absence d'injection d'un produit de contraste.
Il convient néanmoins d'observer que les conclusions de l'expert judiciaire ne reposent pas sur les seuls résultats du bodyscanner réalisé lors de son admission aux urgences, mais sur un ensemble de pièces médicales communiquées par l'assuré. Ainsi, au soutien de ses conclusions,
Si l'expert judiciaire relève l'absence de toute notion traumatique directe ou indirecte au niveau du bassin ou des hanches lors du bodyscanner effectué à la suite de son admission aux urgences, après la survenance de l'accident, il relève encore que ni le scanner ni l'IRM effectués plusieurs mois après l'accident ne mettent en évidence de lésion traumatique du rachis lombaire. De la même façon, il observe que ni le compte rendu opératoire rédigé à l'issue de l'arthroscopie de la hanche gauche subie par Monsieur [J] au mois de février 2019, ni le compte-rendu de consultation du mois de septembre 2019 ne mettent en exergue une quelconque lésion ou fait traumatique de nature à établir un lien avec l'accident subi près de deux ans plus tôt.
Ainsi, au-delà du seul bodyscanner contesté par le requérant, l'expert judiciaire considère que Monsieur [J] a bénéficié d'explorations radiologiques et morphologiques permettant d'exclure toute lésion au niveau de la hanche gauche, de l'appareil rachidien lombaire ou encore de l'épaule gauche qui serait imputable à l'accident.
Pour contester l'existence d'un état antérieur retenu par l'expert judiciaire, Monsieur [J] produit des éléments médicaux datant de 2001, soit de plus de 16 ans avant la survenance de l'accident et dénués, pour ce motif, de toute valeur probante.
En toute hypothèse, Monsieur [J] n'apporte pas aux débats d'élément nouveau qui n'aurait pas pu être discuté dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, et pouvant justifier à ce titre qu'il soit ordonné une nouvelle mesure d'expertise.
Il convient de rappeler au demeurant que la juridiction n'est pas tenue par les conclusions de l'expert judiciaire et reste libre d'apprécier l'évaluation au regard des éléments apportés au débat.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
Sur l'existence de séquelles indemnisables
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que ne puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Cette appréciation relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l'espèce, Monsieur [J] conteste les conclusions de l'expert judiciaire ayant retenu, à l'instar du médecin-conseil et de la commission de recours amiable, l'absence de séquelles indemnisables résultant de l'accident du travail du 30 mai 2017 à la date de consolidation, soit au 20 mars 2020.
Il a toutefois été noté que l'expert judiciaire a exclu l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les douleurs de hanche gauche ainsi que l'algie scapulaire développées par le requérant, le Docteur [N] les attribuant au contraire à une antériorité dégénérative.
En toute hypothèse, il convient de relever que ces pathologies n'ont jamais été déclarées par Monsieur [J] à titre de conséquences de l'accident de trajet subi le 30 mai 2017 et, partant, n'ont jamais été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il en résulte que seules les lésions initialement déclarées devaient être prises en compte pour la détermination d'un éventuel taux d'incapacité permanente, sans que ne puissent aucunement être pris en compte ces pathologies.
Or Monsieur [J] n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause la décision de la Caisse, retenant l'absence de séquelles indemnisables au titre des lésions prises en charge au titre de son accident de trajet du 30 mai 2017.
En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de sa demande tendant à se voir renvoyer devant le médecin-conseil de la Caisse pour qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation de ses séquelles.
Sur la date de consolidation
La consolidation est définie par le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, dans les termes suivants : " la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive ".
Il en ressort que la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles et n'exclut pas la continuation de soins.
Il est constant que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n'ayant aucun lien avec l'accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur le risque professionnel. Il en va de même de l'évolution antérieure d'un état préexistant. Lorsque l'accident du travail frappe une personne atteinte d'une affection préexistante, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est limitée aux soins et arrêts de travail imputables à l'accident, à l'exclusion de ce qui relève uniquement de l'état antérieur.
En l'espèce, il a été rappelé que Monsieur [X] [J] a été victime d'un accident le 30 mai 2017, pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin-conseil de la Caisse a retenu que l'état de santé de Monsieur [J], consécutif à cet accident, avait été consolidé le 20 mars 2020. Cette date se trouve confirmée par le Docteur [O] [N] aux termes de son rapport d'expertise déposé le 6 novembre 2023, " en l'absence de tout élément médical actif contributif susceptible d'apporter une amélioration de son état de santé ".
La date de consolidation ainsi retenue est en cohérence avec les lésions prises en charge par la Caisse au titre de l'accident de trajet de Monsieur [J], étant rappelé que n'en font pas partie la discopathie, les douleurs de hanche gauche ainsi que l'algie scapulaire dont il a par ailleurs été atteint.
En conséquence de ce qui précède, et en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil de la Caisse et du Docteur [N], expert judiciaire, il y a lieu de fixer au 20 mars 2020 la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [X] [J] résultant de son accident de trajet du 30 mai 2017.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] [J] aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire médicale ;
FIXE au 20 mars 2020 la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [J] consécutif à son accident de travail du 30 mai 2017, sans séquelles indemnisables ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [J] de l'ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux éventuels dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS