Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/329
N° RG 22/00793
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWRF
Société LA CPAM
C/
[M] [H]
[J] [H]
S.A.S. CASINO RESTAURATION
Société ZURICH INSURANCE PCL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELASU CECCALDI STÉPHANE
-SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI
-SCP ASSUS-JUTTNER
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/13153.
REQUERANT
Etablissement CPAM DU VAR
Organisme privé chargé de la gestion du service public de l'assurance maladie, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice prise en la personne de son représentant légal domicilié et demeurant au siège, [Adresse 5],
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
DEFENDEURS A LA REQUETE
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE.
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE.
S.A.S. CASINO RESTAURATION,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE.
Société ZURICH INSURANCE PCL,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 02/12/2021 aux termes duquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits et des motifs, la cour a':
- infirmé le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Toulon du 17/12/2020 en toutes ses dispositions,
- condamné in solidum la SAS Casino Restauration et la société Zurich Insurance PLC à payer à Mme [H] la somme de 183.394,00 € en réparation de son préjudice corporel,
- condamné in solidum la SAS Casino Restauration et la société Zurich Insurance PLC à payer à M. [H] la somme de 1.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum la SAS Casino Restauration et la société Zurich Insurance PLC à payer à Mme [H] la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS Casino Restauration et la société Zurich Insurance PLC à payer à M. [H] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS Casino Restauration et la société Zurich Insurance PLC au paiement des dépens de la procédure de référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, de la procédure de première instance et de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête en omission de statuer du 16/12/2021, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var a saisi la cour d'appel aux fins de':
- compléter son arrêt 2021/480 en date du 02/12/2021 (RG 20/13153) rendu dans la procédure opposant la caisse primaire d'assurance-maladie du Var aux consorts [H], à la SAS Casino Restauration et à son assureur, la société Zurich Insurance PLC,
- statuer sur les chefs de demande relatifs aux débours définitifs de la caisse, à l'indemnité forfaitaire de gestion consacrée par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et aux dépens et aux frais irrépétibles de l'instance non tranchés,
- juger sur ce point qu'il convient de condamner solidairement la SAS Casino Restauration et son assureur, la société Zurich Insurance PLC, tiers jugé responsable de l'accident, à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme totale de 54.349,26 € avec intérêts au taux légal au titre des débours définitifs qu'elle a supportés à la suite de l'accident,
- condamner solidairement la SAS Casino Restauration et son assureur, la société Zurich Insurance PLC, à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var l'indemnité forfaitaire de gestion de 1.098,00 € prévue par les deux derniers alinéas de l'article L.376-1 susvisé,
- condamner solidairement la SAS Casino Restauration à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance distraits au profit de Maître Ceccaldi, avocat aux offres de droit,
- rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens,
- compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- fixer les lieu, jour et heure de l'audience en omission de statuer,
- dire que les frais et dépens seront à la charge de l'État.
M. et Mme [H], régulièrement constitués, n'ont pas conclu.
La SAS Casino Restauration et la société Zurich Insurance PLC, régulièrement constituées, n'ont pas conclu.
Le dossier a été fixé au 15/06/2022 et mis en délibéré au 22/09/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en omission de statuer :
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La requête formée moins d'un mois après le prononcé de la décision est recevable.
Ainsi qu'il a été mentionné par l'arrêt du 02/12/2021, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var a, par ses dernières conclusions de recours contre tiers notifiées par RPVA le'30/09/2021, demandé à la cour de':
- lui donner acte de ce qu'elle a pris en charge les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport et les indemnités journalières de son assurée sociale pour un total de 54.349,26 €';
- dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement et estimerait leur responsabilité engagée, condamner solidairement la SAS Casino Restauration et la société Zurich Insurance PLC à lui payer la somme totale de 54.349,26 euros avec intérêts au taux légal au titre des débours qu'elle a supportés';
- le cas échéant, condamner solidairement la SAS Casino Restauration et la société Zurich Insurance PLC à payer à la CPAM du Var l'indemnité forfaitaire de gestion de 1.098,00 € prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
- condamner solidairement la SAS Casino Restauration et la société Zurich Insurance PLC à payer à la CPAM du Var la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance distraits au profit de Maître Ceccaldi, avocat, aux offres de droit.
Ainsi qu'il a également été mentionné par l'arrêt du 02/12/2021, le poste dépenses de santé actuelles, constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, s'élève à la somme de 54.349,26 €, la victime n'invoquant aucune dépense de cette nature comme étant restée à sa charge.
La caisse primaire d'assurance-maladie du Var est fondée à exercer contre le responsable et son assureur le recours subrogatoire qu'elle tient de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi qu'il a été mentionné par l'arrêt précité, le préjudice corporel global subi par Mme [H] s'établit ainsi à la somme de 237.743,26 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, un montant d'indemnisation de 183.394,00 € revenant à Mme [H].
Par suite, la SAS Casino Restauration et son assureur, la société Zurich Insurance PLC seront condamnées in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var':
- la somme totale de 54.349,26 €, avec intérêts au taux légal, au titre des débours définitifs qu'elle a supportés à la suite de l'accident,
- l'indemnité forfaitaire de gestion de 1.098,00 € prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens liés à la présente requête en omission de statuer seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et bien fondée la requête en omission de statuer.
Par suite, la SAS Casino Restauration et son assureur, la société Zurich Insurance PLC seront condamnées in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var':
- la somme totale de 54.349,26 € (cinquante quatre mille trois cent quarante neuf euros et vingt six cents), avec intérêts au taux légal, au titre des débours définitifs qu'elle a supportés à la suite de l'accident,
- l'indemnité forfaitaire de gestion de 1.098,00 € (mille quatre vingt dix huit euros) prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent arrêt sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt du 02/12/2021 dûment complété, ainsi que des expéditions qui en seront délivrées.
Laisse les dépens liés à la présente requête en omission de statuer à la charge de l'État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Charlotte Combaret, greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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