Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
27 JUIN 2024
N° RG 21/05787 - N° Portalis DB22-W-B7F-QI7Y
Code NAC : 64B
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION DE DÉFENSE DU VILLAGE D’ENTREPRISES DE [13] - [Localité 10], déclarée le 14 décembre 2017 comme association loi 1901 et enregistrée sous le numéro W 783007059 à la Sous-Préfecture de [Localité 16].
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jimmy SERAPIONIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [W]
Profession : Responsable d’agence travaux chez Sodexo Energie Maintenance
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14] (92)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Eric BINETEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Martina BOUCHE, Maître Michelle DERVIEUX, Me Claire QUETAND-FINET, Maître Marion CORDIER
délivrée le
Monsieur [T] [P] décédé le [Date décès 3] 2022
né le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [M] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Anne-Julie GUIBERTEAU de l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Association [Localité 10] [9],
déclarée loi 1901 et enregistrée sous le numéro W 78 300 5036 à la sous-préfecture de [Localité 16], prise en la personne de sa présidente domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 05 Novembre 2021 reçu au greffe le 05 Novembre 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Avril 2024, après le rapport de Monsieur BRIDIER , Vice président désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
La commune de [Localité 10] portait depuis plusieurs années un projet de village d’entreprises sur son territoire. C’est dans l’objectif de la réalisation de ce village d’entreprises que la mairie a délivré le 27 octobre 2016 un permis de construire à la SAS ASTIOM pour la création d’un ensemble de quatre bâtiments d’une surface de plancher totale de 6.278 m² comprenant 3 bâtiments à usage d’activité et 1 bâtiment à usage de logement de gardien, outre des places de parking.
Le projet est situé au lieu-dit de [Localité 12]. Monsieur et Madame [P] étaient propriétaires d'une parcelle concernée par le projet et ont conclu avec la société ASTIOM le 14 juin 2016 une promesse de vente pour un montant de 550.000€ incluant notamment parmi les conditions suspensives l’obtention d’un permis de construire et le caractère définitif dudit permis.
Plusieurs recours gracieux devant le maire de la commune puis contentieux devant le tribunal administratif ont été formés notamment les 3 et 17 août 2017 par l'association [Localité 10] [9] (AFVN) et par Messieurs [W], [G] et les époux [Y] contre le projet de village d'entreprises.
Par assignation délivrée le 13 novembre 2017, les époux [P] ont sollicité la condamnation de l'AFVN de Messieurs [W] et [G] et des époux [Y] à leur verser des dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral causés par leurs recours déposés devant le tribunal administratif de Versailles, qu'ils estimaient abusifs et qui auraient retardé la vente de leur parcelle. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 17/07632, puis après sursis à statuer et rétablissement au rôle, sous le n° RG 19/07747.
Le 7 juin 2018, l’association de défense du village d'entreprises de [13] (ADEVE) a assigné l'AFVN, Messieurs [W] et [G] et des époux [Y] devant le tribunal de grande instance de céans aux fins d'indemnisation de divers préjudices. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 18/03708. Par ordonnance du 4 juillet 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de l’ADEVE, et précisé que « les autres demandes de Monsieur [V] [W], Monsieur [E] [G], Monsieur et Madame [Y] seront examinées à l'occasion de l'examen de leurs demandes reconventionnelles. »
Ces deux procédures judiciaires ont été jointes le 4 février 2020 sous le n°18/03708.
Par assignation du 06 avril 2020, les époux [P] ont assigné Monsieur [H] [N]. Cette instance enregistrée sous le rg 20/01930 a été jointe le 16 juin 2020 à l’instance rg 18/03708.
Selon jugement du 7 décembre 2018 le tribunal administratif de Versailles a validé la légalité et la régularité des permis de construire. Le tribunal administratif a considéré que les nombreuses actions administratives intentées par les défenderesses à l’encontre du projet de village d’entreprise n’étaient pas abusives. M. [W] a formé appel conte cette décision, laquelle a été confirmée par arrêt du 12 juin 2020.
M. [W] a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat dont il s’est désisté.
Par ordonnance datée du 20 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Conseil d’Etat sur l'annulation des permis de construire et le retrait du rôle de l'affaire. Ce dossier a été rétabli sous le nouveau numéro n° RG 21/05787.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de Madame [P] à l'égard de Messieurs [N] et [G] et de Monsieur et Madame [Y] et le désistement de Monsieur [N], Monsieur [G] et Monsieur et Madame [Y]. Le juge de la mise en état a dit que l'instance était maintenue entre Madame [P], l'ADEVE et Monsieur [W].
L'instance est également maintenue entre Madame [P] et l'AFVN.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2023, Madame [M] [F] épouse [P] demande au tribunal, au visa des articles 377 et 378 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de
1) Sur les désistements
a. Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [G], Monsieur [Y] et Madame [Y] :
-Constater que Monsieur [G], Monsieur [Y] et Madame [Y] se désistent de toutes leurs demandes et conclusions,
-Constater qu'elle-même accepte leur désistement et se désiste à l’égard de Monsieur [G], Monsieur [Y] et Madame [Y] de l’instance et de l’action engagée par elle, enrôlée sous le numéro RG 21/05787 et actuellement pendante devant tribunal de céans,
-Ordonner que chacune de ces parties conserve la charge de ses honoraires, frais, dépens et débours qu’elle a exposés au titre de la procédure à l’égard des autres parties visées ci-dessus.
b. Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [H] [N] et par celui-ci :
-Constater que Monsieur [N] se désiste de ses demandes et conclusions,
-Constater qu'elle-même accepte son désistement et se désiste à l’égard de Monsieur [N] de l’instance et de l’action engagée par elle, enrôlée sous le numéro
RG 21/05787 et actuellement pendante devant tribunal de céans,
-Ordonner que Monsieur [N] et Madame [P] conservent la charge de leurs honoraires, frais, dépens et débours exposés au titre de la procédure à l’égard l’un de l’autre.
2) Sur les demandes indemnitaires formées à l’encontre de l’Association [Localité 10] [9] et Monsieur [W] et par celui-ci
-Déclarer qu’aucune nullité n’est encourue par l’assignation délivrée à Monsieur [W],
-Déclarer que les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [W] sont infondées,
-Déclarer que les demandes formées par Monsieur [W] et l’Association [Localité 10] [9] à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont infondées,
-Débouter Monsieur [W] et l’Association [Localité 10] [9] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions à son encontre,
-Déclarer que les actions de Monsieur [W] et l’Association [Localité 10] [9] visant à empêcher la vente puis à poursuivre sans motif la présente procédure ont causé un préjudice actuel et certain aux époux [P],
-Condamner in solidum Monsieur [W] et l’Association [Localité 10] [9], à lui verser la somme de 91.497,08 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier causé par le retard intervenu dans la vente,
-Condamner in solidum Monsieur [W] et l’Association [Localité 10] [9] à verser à lui la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral causé par leurs manœuvres et recours abusifs,
-Condamner Monsieur [W] et l’Association [Localité 10] [9] à lui verser chacun la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 14 octobre 2019, l’Association de Défense du Village d’Entreprises (ADEVE) sollicite l’application des articles 385 et 394 du code de procédure civile afin de :
-Débouter M. [W], M. [G] et les époux [Y] de leurs demandes, fins et prétentions,
-Condamner M. [W], M. [G] et les EPOUX [Y] à lui verser la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L'association [Localité 10] [9] (AFVN) vise l'article 32.1 du code de procédure civile, dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023 par voie électronique, en vue de :
-Statuer ce que de droit sur la nullité de l’assignation de Madame [P] soulevée par les consorts [W], [G] et [Y],
-Statuer ce que de droit sur le caractère parfait du désistement réciproque et accepté de Monsieur [N] et de Madame [P],
-Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [P],
-Condamner tant l’Association de Défense du village d’entreprises de [13] [Localité 10], que Madame [P], au règlement d’une amende civile d'un montant de 10.000 euros ;
-Condamner Madame [P] et l’Association de Défense du Village d’Entreprises de [13] [Localité 10] à lui payer la somme de 5.460 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-Condamner Madame [P] et l’Association de Défense du Village d’Entreprises de [13] [Localité 10] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions au fond échangées le 28 avril 2023, Monsieur [W], Monsieur [G], Monsieur et Madame [Y] présentent les demandes suivantes :
S'agissant de M. [G], M. et Mme [Y] : bien vouloir constater leur désistement de toutes leurs demandes et conclusions ;
S'agissant de M. [V] [W] bien vouloir :
-Rejeter toutes les demandes de Madame [M] [F], épouse [P],
-Constater le caractère abusif de l’action engagée par les époux [P] et l’Association de Défense du village d’entreprises de [13] [Localité 10],
-Condamner l’Association de Défense du village d’entreprises de [13] [Localité 10] et Madame [M] [F], épouse [P] au règlement d’une amende civile d'un montant de 10.000 euros,
- Condamner in solidum Madame [M] [F], épouse [P] et l’Association de Défense du Village d’Entreprises de [13] [Localité 10] à lui verser la somme de 80.000 € en indemnisation du préjudice moral causé par l’action abusive engagée par les époux [P] et l’Association de Défense du village d’entreprises de [13] [Localité 10],
- Condamner in solidum Madame [M] [F], épouse [P] et l’Association de Défense du Village d’Entreprises de [13] [Localité 10] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
-Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
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Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 octobre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience collégiale du 25 avril 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
-Sur les désistements
Monsieur [G] et Monsieur et Madame [Y] entendent se désister de toutes leurs demandes et conclusions.
L'association [Localité 10] [9] (AFVN) demande au tribunal de statuer ce que de droit sur le caractère parfait du désistement réciproque et accepté de Monsieur [N] et de Madame [P].
L’Association de Défense du Village d’Entreprises (ADEVE) demande au tribunal, de débouter M. [G] et les époux [Y] de leurs demandes, fins et prétentions.
Madame [P] demande au tribunal de constater que Monsieur [G], Monsieur [Y] et Madame [Y] se désistent de toutes leurs demandes et conclusions, qu'elle-même accepte leur désistement et se désiste à l’égard de Monsieur [G], Monsieur [Y] et Madame [Y] de l’instance et de l’action engagée par elle, d'ordonner que chacune de ces parties conserve la charge de ses honoraires, frais, dépens et débours qu’elle a exposés au titre de la procédure à l’égard des autres parties visées ci-dessus.
Elle demande également au tribunal de constater que Monsieur [N] se désiste de ses demandes et conclusions, qu'elle-même accepte son désistement et se désiste à son égard de l’instance et de l’action engagée par elle, et d'ordonner que Monsieur [N] et Madame [P] conservent la charge de leurs honoraires, frais, dépens et débours exposés au titre de la procédure à l’égard l’un de l’autre.
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Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a déjà constaté le désistement d'instance de Madame [P] à l'égard de Monsieur [N], Monsieur [G] et de Monsieur et Madame [Y] et le désistement d'instance de Monsieur [N], Monsieur [G] et Monsieur et Madame [Y].
Dès lors la demande de l'ADEVE de débouter Monsieur [G] et les époux [Y] de leurs demandes, fins et prétentions est sans objet, tout comme la demande de Monsieur [G] et des époux [Y] de bien vouloir constater leur désistement de toutes leurs demandes et conclusions.
Pareillement, la demande de Madame [P] de voir constater par le tribunal que Monsieur [G], Monsieur [Y] et Madame [Y] se désistent de toutes leurs demandes et conclusions et qu'elle-même accepte leur désistement et se désiste à leur égard de l’instance et de l’action engagée par elle est sans objet, tout comme la demande en ce sens de l'AFVN, s'agissant du désistement réciproque de Madame [P] et de Monsieur [N].
-Sur la nullité de l’assignation de Madame [P]
Le tribunal constate que Monsieur [W] ne formule aucune demande de voir prononcer la nullité de l'assignation de Madame [P] dans ses dernières conclusions récapitulatives.
Les demandes de Madame [P] et de l'AFVN sur ce point sont donc sans objet.
-Sur les demandes indemnitaires formulées par Madame [P] à l'égard de Monsieur [W] et l’Association [Localité 10] [9]
Madame [P] invoque le caractère abusif des démarches de Monsieur [W] et de l'AFVN pour solliciter une indemnisation de son préjudice causé par cet abus, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Madame [P] rappelle qu'une demande de permis de construire a été déposée par la société ASTIOM en vue de la réalisation de son projet et que celui-ci lui a été accordé par le maire de [Localité 10] le 27 octobre 2016, que des recours gracieux ont été déposés contre ce permis de construire notamment par Monsieur [W], qui est voisin mais également membre de l'AFVN et de la liste d'opposition au maire, et par l'AFVN dont la présidente, la secrétaire, le trésorier et les membres du conseil d'administration figuraient sur la liste d'opposition au maire aux dernières élections.
Suite aux échanges intervenus, un permis modificatif n°1 a été déposé et obtenu le
6 mars 2017.
Monsieur [W], Monsieur [G], les époux [Y] et l'AFVN ont intenté un recours, contre le permis de construire initial devant le tribunal administratif respectivement par requêtes du 20 mars 2017 et du 23 mars 2017.
Madame [P] poursuit en expliquant que les défendeurs ont ensuite déposé un nouveau recours gracieux contre le permis modificatif n°1 et, le maire n'y ayant pas fait droit, ils ont déposé de nouveaux recours juridictionnels contre ce permis de construire les 1er et 17 août 2017 devant le tribunal administratif de Versailles.
La société ASTIOM a ensuite déposé une demande de permis de construire modificatif n°2 qui a été délivré par la mairie le 25 août 2017. Par courrier du 8 septembre 2017, la société ASTIOM a rappelé à l'ensemble des défendeurs qu'il avait été répondu à l'ensemble de leurs demandes. Pourtant, note Madame [P], ceux-ci ont maintenu leur recours. Elle affirme que ces recours sont manifestement infondés et irrecevables, outre qu’ils dissimulent mal la volonté politique des requérants de s’opposer au projet dans le seul but de nuire au maire actuel et à son équipe municipale, ayant échoué à les remplacer par la voie électorale.
Elle indique qu'elle-même et son époux dans un courrier du 19 septembre 2017 avaient fait valoir auprès de l'AFVN et de Messieurs [W], [G] et [Y] le préjudice que ces recours leur causaient et qu'aucun d'eux n'avait répondu à ce courrier.
Selon elle le caractère infondé des recours a été reconnu par le tribunal administratif dans son jugement du 7 mars 2018 et par la cour administrative d'appel par décision du 12 juin 2020.
Elle explique que le principal investisseur du Village d'entreprises a indiqué ne pas maintenir son engagement de se porter acquéreur de trois cellules en raison des incertitudes sur le délai de livraison dues aux recours sur le permis de construire et que le projet s'est finalement réalisé mais que la vente n'a eu lieu que le 6 octobre 2021, soit près de cinq ans après la date initialement prévue.
-Monsieur [W] explique qu'il est propriétaire d'une maison d'habitation implantée au [Adresse 8], soit à quelques mètres du terrain agricole, lieu-dit [Localité 12] sur lequel la société ASTIOM avait projeté d'édifier les constructions et que ce projet avait un fort impact notamment visuel sur sa propriété mais également sur celles de Monsieur [G] et des époux [Y] initialement parties à l'instance. Il ajoute que ce projet serait en outre générateur d'un afflux de circulation de sorte que les conditions d’utilisation ou de jouissance de sa propriété seraient directement affectées.
Son recours gracieux ayant été rejeté par le maire, il a formé un recours juridictionnel contre le permis de construire initial. Il explique que le maire ayant par la suite délivré un permis de construire modificatif le 6 mars 2017, il n'a eu d'autre choix que de former un nouveau recours gracieux contre celui-ci puis un nouveau recours juridictionnel devant le tribunal administratif à la suite de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Monsieur [W] précise que deux autres permis de construire modificatifs, ayant pour objet de corriger certaines des irrégularités du permis de construire initial, ont depuis lors été délivrés à la SAS ASTIOM, mais n'ont pas été attaqués.
Il rappelle que le 8 novembre 2017, les époux [P], propriétaires du terrain d’assiette du projet litigieux, ont assigné les consorts [W], [G] et [Y] devant le tribunal de céans afin qu’ils soient condamnés à leur payer la somme de 117,143.15€ en réparation d’un préjudice financier, et 50.000€ en réparation d’un préjudice moral, qui leur auraient été causés par les recours prétendument abusifs introduits devant le tribunal administratif de Versailles en annulation des permis de construire délivrés à la société ASTIOM.
Le 6 décembre 2017 la SAS ASTIOM a sollicité du tribunal administratif de Versailles la condamnation des consorts [W], [G] et [Y] à lui verser une somme de 369.477€ en réparation des préjudices prétendument causés par les actions en annulation de ses permis de construire. Et parallèlement, l’Association de défense du village d’entreprises de [13] [Localité 10], qui s’est constituée et déclarée le 14 décembre 2017, soit après l’introduction des recours des défendeurs devant le tribunal administratif de Versailles, a assigné le 23 mai 2018 M. [W],
M. [G] et les époux [Y] devant le tribunal de céans pour obtenir leur condamnation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui verser une somme de 100.000 euros au titre du prétendu préjudice financier causé par les recours introduits devant le tribunal administratif de Versailles et une somme de 25.000 euros au titre du prétendu préjudice commercial causé par lesdits recours.
Il relève que dans son jugement du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a certes rejeté les requêtes en annulation des permis de construire initial et modificatif délivrés à la SAS ASTIOM mais qu'il a également rejeté les demandes indemnitaires formulées par celle-ci en ce que les actions entreprises par les consorts [W], M. [G] et [Y] n’étaient aucunement abusives, et n’excédaient nullement la défense de leurs intérêts légitimes.
Selon lui, c'est sous la pression exercée à leur encontre par les époux [P], la SAS ASTIOM et l’Association de défense, que Monsieur [Y] et Monsieur [G] se sont désistés de leurs actions et ont renoncé à interjeter appel de la décision.
M. [W] conteste les déclarations de l'ADEVE laissant entendre que son action ne serait motivée que par des considération politiques et il précise qu'il avait rejoint une liste électorale en 16ème position seulement alors que Messieurs [Y] et [G] n'étaient inscrits sur aucune liste électorale.
-L'AFVN ne réplique pas.
****
Il est constant que l'exercice du droit d'agir en justice ne peut être considéré comme abusif et donner lieu à indemnisation sur le fondement l’article 1240 du code civil qu’en présence d’une faute pouvant notamment être caractérisée par l’absence manifeste de tout fondement à l’action, la malice ou l’évidente mauvaise foi du plaideur ou son intention malveillante.
En l'espèce, le tribunal administratif de Versailles, dans sa décision du 7 décembre 2018, a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Astiom contre Monsieur [W], Monsieur [G] et les époux [Y] sur le fondement de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme ouvrant droit à dommages et intérêts lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis. Le tribunal indique ainsi : « Il ne résulte pas de l'instruction que l'exercice de leur droit de recours par les requérants excéderait la défense de leur intérêts légitimes. » La cour administrative d’appel a confirmé cette décision.
Par ailleurs il n'est pas contesté par Madame [P] que MM. [W] et [G] comme les époux [Y] étaient voisins du site du projet de « village d'entreprise » susceptible d'avoir un impact sur leurs conditions de vie.
A cet égard, le tribunal administratif a jugé que ces parties avaient un intérêt à agir et que leur requête était recevable, comme l'AFVN.
S'il a été reconnu par Monsieur [H] [N] qu'il était l'auteur du courrier anonyme adressé aux époux [P], cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l’abus de la procédure juridictionnelle engagée par Monsieur [W] et l'AFVN.
Pareillement, il n'est pas rare que des opposants à un projet créent une association afin d'organiser leur action contre celui-ci ni que cette association soit logiquement également opposée à la majorité en place. Dans ces circonstances l'action politique et l'action juridique, par la voie des recours administratifs ou juridictionnels, peuvent être utilisées simultanément. Que des individus soient opposés politiquement à un projet mené par les élus d'une collectivité territoriale ne peut leur interdire automatiquement d'entamer une action visant à contester la régularité dudit projet.
Dès lors la circonstance que Monsieur [W] apparaisse sur la liste de l'opposition municipale ne peut suffire à caractériser un usage abusif et malveillant des procédures.
Enfin dans la mesure où la société ASTIOM avait déposé un permis de construire initial puis deux modificatifs, il ne peut être reproché à Monsieur [W] d'avoir successivement agi contre les deux premiers.
Il sera rappelé que s'agissant de la contestation de la régularité d'actes administratifs, le recours administratif gracieux ou hiérarchique est un préalable obligatoire à tout recours juridictionnel. Il ne peut donc être reproché ni à Monsieur [W] ni à l'AFVN d'avoir exercé les deux types de recours.
En conclusion, il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments un usage abusif par Monsieur [W] et l'AFVN de leur droit d'agir en justice, usage abusif qui serait susceptible de présenter les caractéristiques d'une faute pouvant donner lieu à réparation.
En l'absence de faute retenue à l’encontre de Monsieur [W] et de l'AFVN, les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [P] seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [W] et l'AFVN à l'encontre de Madame [P] et de l'ADVE
-Au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et sur le fondement du recours abusif formé par Madame [P] et l'ADVE à leur encontre, Monsieur [W] et l'AFVN sollicitent le prononcé d'une amende civile et Monsieur [W] seul sollicite l'indemnisation de son préjudice moral qu'il évalue à la somme de 80.000€.
Monsieur [W] affirme que l'action de Madame [P] avait pour seul objet de dissuader les défendeurs de poursuivre leurs actions en annulation des autorisations d'urbanisme délivrées à la société ASTIOM, qu'il s'agit donc d'une tentative d'instrumentalisation du tribunal et d’intimidation des défendeurs.
L'AFVN s'associe aux conclusions de Monsieur [W] et ajoute que si Monsieur [N] s'est désisté de ses demandes reconventionnelles, il avait cependant produit des justificatifs des pressions exercées sur la présidente de l'association qu'elle fait siens et produit à son tour.
-L'ADEVE réplique que son action en justice n’est pas fautive et ne présente aucune intention ni dilatoire ni de nuire, que dès le prononcé du jugement du tribunal administratif, elle s’est désistée de son instance et que l’introduction d’une action en justice n’est nullement fautive. Elle ajoute que les requérants ne font état d'aucune faute de sa part et qu'ils ne visent que la mairie.
-Madame [P] affirme qu'il ne peut être retenu aucune malveillance dans l’engagement de la présente procédure alors que la vente de son bien a subi un retard de presque 5 ans en raison de la multiplication des recours infondés formés par Monsieur [W]. Elle ajoute que c'est en raison du rétablissement au rôle de l'affaire par celui-ci que la procédure s'est poursuivie.
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L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Par ailleurs, au visa de l'article 1240 du code civil, l'exercice du droit d'agir en justice peut être considéré comme abusif et donner lieu à indemnisation comme dit précédemment.
En l'espèce, le tribunal précise que Madame [P] a assigné Monsieur [W] et l'AFVN devant le présent tribunal le 13 novembre 2017 et l'ADEVE le 7 juin 2018, soit après l'exercice par les premiers de leurs recours devant le tribunal administratif mais avant la décision dudit tribunal. L'ADEVE s'est ensuite désistée de son action dans la présente instance.
Madame [P] ne présentait pas un intérêt direct dans la réalisation du projet soutenu par la municipalité mais un intérêt indirect en raison de la vente de son terrain et du gain qu'elle en retirait.
Il ressort des courriers adressés par les époux [P] et par l'ADEVE à Monsieur [W], à Monsieur [G], aux époux [Y] et à l'AFVN, ainsi que du courrier du maire adressé à la présidente de l'AFVN que leurs auteurs étaient convaincus que ces derniers procédaient à des recours contre le permis de construire dans le seul but de faire échec au projet et de ce qu'ils comptaient agir en justice afin d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, considérant ces recours comme abusifs.
En effet, les trois courriers produits par l'AFVN consistent respectivement en :
-un courrier du conseil des époux [P] daté du 19 septembre 2017 qui informe les opposants au projet de ce qu'il agira en justice et demandera une somme de 550.000€ en dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la démarche s'ils poursuivaient leur action,
-un courrier de l'ADEVE daté du 8 novembre 2017 prévenant que des dommages et intérêts correspondant au manque à gagner pour l'ensemble des entreprises ayant déjà décidé de s'installer dans le village d'entreprises seraient sollicités en justice compte tenu « des actions contentieuses abusives et irresponsables » menées par les mêmes,
-un courrier du 5 février 2018 par lequel le maire les incitait à se désister du contentieux qu'ils avaient engagé.
Ainsi, la réalisation du projet de village d'entreprise présentait un intérêt élevé pour la municipalité, pour l'ADEVE, pour les époux [P] et pour les entreprises qui souhaitaient d'ores et déjà participer. Ce projet était par ailleurs fortement contesté par certains administrés et par l'AFVN.
Des débats, négociations, échanges de courriers ont eu lieu entre les défendeurs et les opposants du projet.
L'ADEVE s'est désistée de la présente instance une fois rendu le jugement du tribunal administratif et ne formule donc plus aucune demande envers Monsieur [W] et l'AFVN. Il ne peut donc lui être reproché un usage abusif de son droit à exercer un recours juridictionnel.
Madame [P] fait valoir que Monsieur [W] et l'AFVN lui ont causé un préjudice en raison de leur action en justice et il ressort de ses conclusions qu'elle était convaincue que les recours exercés contre le projet étaient purement dilatoires.
Il ne peut donc pas être reproché à Madame [P] une instrumentalisation de la justice. En effet, de la même façon que l'AFVN et Monsieur [W] ont usé de leur droit légitime d'agir en justice en contestation des permis de construire délivrés à la société ASTIOM, de la même façon l'ADEVE et Madame [P] ont usé de leur droit d'agir en justice considérant que Monsieur [W] et l'AFVN abusaient de ce droit et leur causaient un préjudice.
Si les courriers précédemment mentionnés peuvent paraître quelque peu incisifs et menaçants, il convient de rappeler que les époux [P] eux-mêmes avaient reçu des menaces personnelles qui leur auraient été adressées par l'époux de la présidente de l'AFVN. Par ailleurs Monsieur [W] n'a pas été dissuadé d'interjeter appel de la décision rendue par le tribunal administratif puis de saisir le Conseil d'Etat avant de se désister de son pourvoi.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'à l'instar de Monsieur [W] et de l'AFVN, Madame [P] et l'ADEVE ont usé de la possibilité d'agir en justice afin de faire valoir leurs droits en formulant des prétentions à l'encontre des premiers.
Il n'apparaît pas pour autant qu'ils aient abusé de leur droit ou en aient usé de façon malveillante ou dilatoire.
En l'absence de faute de Madame [P] et de l'ADEVE, les demandes reconventionnelles à leur encontre formulées par Monsieur [W] et l'AFVN seront donc rejetées, tant s'agissant du prononcé d'une amende civile que s'agissant d'une condamnation à des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce que le tribunal déboute l'ensemble des parties de leurs demandes et par souci d'équité, chacune conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare sans objet la demande de l'ADEVE de voir débouter Monsieur [G] et les époux [Y] de leurs demandes, fins et prétentions ;
Déclare sans objet les demandes relatives au constat des désistements d’instance,
Déboute Madame [M] [F] épouse [P] de ses demandes de voir condamner Monsieur [V] [W] et l'Association [Localité 10] [9] à réparer ses préjudices financier et moral;
Déboute Monsieur [V] [W] et l'Association [Localité 10] [9] de leur demande de voir prononcer une amende civile contre les demandeurs;
Déboute Monsieur [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de Madame [M] [F] épouse [P] et l'Association de Défense du Village d'Entreprises de [13];
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Prononce l'exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 JUIN 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT