Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A - CIVILE
CM
TD
DECISION : Président du TJ de [Localité 11] du 15 Novembre 2022
Ordonnance du 19 Juin 2024
N° RG 22/01918 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCR5
AFFAIRE : [N], [D] C/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD
ORDONNANCE
DU 19 Juin 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [P] [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelants
Représentés par la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
ET :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Intimée,
Représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mai 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 19 juin 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 21 novembre 2022, Mme [N] et M. [D] ont relevé appel à l'égard de la SA BPCE Assurances d'une ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Saumur en ce qu'elle a rejeté leurs demandes de provisions (à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices et ad litem), a mis à leur charge la provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à leur charge.
L'affaire ayant été orientée selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit, les appelants ont remis leurs premières conclusions au greffe le 26 décembre 2022 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l'intimée qui a conclu le 23 janvier 2023 à la confirmation de l'ordonnance.
Après avoir reconclu le 22 février 2023, les appelants ont notifié le 4 août 2023 des conclusions de désistement et l'affaire a été appelée devant la présidente de la chambre le 22 mai 2024 pour constater ce désistement.
Indiquant qu'en cause d'appel un accord amiable a été trouvé aux termes duquel la société BPCE Assurances a accepté de leur régler une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, Mme [N] et M. [D] demandent à la présidente de la chambre de leur décerner acte du désistement de leur appel de l'ordonnance de référé en date du 15 novembre 2022 et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 21 mai 2024, la SA BPCE Assurances confirme l'existence de cet accord et demande de constater son acceptation du désistement de l'appel initié par Mme [N] et M. [D].
Autorisé à préciser en délibéré si cet accord s'étend aux frais et dépens, son conseil a confirmé le 24 mai 2024 que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve suite à un accord intervenu entre les parties et accepté par l'intimée, est parfait et emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'accord des parties dérogeant à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 22/01918 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de Mme [N], accepté par la SA BPCE Assurances.
Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
T. DA CUNHA C. MULLER
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