Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ROUCH, Me PORCHERON,
Me LERIDON, Me LEMEULLE-BAILLIART,
Me PRUVOST et Me DRAMÉ
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BLANC
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/08199
N° Portalis 352J-W-B7E-CSVCZ
N° MINUTE :
Assignation du :
22 juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 16 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la S.A.S. CITYA URBANIA ETOILE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Virginie LEMEULLE-BAILLIART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0060
S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Monsieur [X] [T]
Madame [U] [Y] veuve [T]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentés par Maître Sylvaine PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1507
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, ès qualités d’assureur des consorts [T]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON - LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, et par Maître Caroline LERIDON de la SCP LERIDON & BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0095
Madame [P] [D], représentée par sa tutrice Madame [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentées par Maître Charles-Amadou DRAMÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
S.A. NATIO ASSURANCE, es qualités d’assureur de Madame [P] [D]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, #A0420
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. CARDIF IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, #A0420
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Léa GALLIEN, greffier,
Décision du 16 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08199 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSVCZ
DÉBATS
A l’audience du 24 novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Frédérique MAREC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [N] est propriétaire d’un studio de 16 m² au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et assuré auprès de la SA Generali IARD.
Mme [U] [Y] veuve [T] et M. [X] [T] sont propriétaires du lot n°11, situé au 1er étage de l’immeuble et assuré auprès de la société Banque Postale Assurances IARD.
Mme [P] [D], représentée par sa tutrice Mme [F] [W], est également propriétaire d’un appartement au 1er étage de l’immeuble et assuré auprès de la société Natio Assurance, aux droits de laquelle vient la SA Cardif IARD.
Le 28 avril 2017, un dégât des eaux a dégradé le studio de M. [N], loué à M. [J] [I] suivant bail du 03 février 2017. Par courrier du 14 mai 2017, ce dernier a expliqué avoir dû quitter précipitamment le logement à la suite du sinistre et a donné congé en demandant à être exonéré du préavis et remboursé du loyer du mois de mai 2017.
Mme [W] a établi un constat amiable de dégât des eaux avec le syndic de l’immeuble le 20 juillet 2017.
Mandatée pour procéder à une recherche de fuite, la société DRI-BAT a constaté le 14 septembre 2017, après avoir déposé les éléments sanitaires chez Mme [D], que le conduit principal d’évacuation passant derrière la baignoire avait été modifié de l’extérieur et que les désordres provenaient de l’appartement mitoyen au 1er étage droit.
Par exploit délivré le 30 août 2018, M. [N] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], la SA Generali IARD et Mme [T] aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
M. [G] [L] a été désigné ès qualités par une ordonnance du 22 janvier 2019. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SA Natio Assurance, Mme [U] [Y] veuve [T], la SA Banque Postale Assurances IARD et Mme [F] [W] (ès qualités de tutrice de Mme [P] [D]) par une ordonnance du 29 mai 2019.
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8ème chambre 3ème section
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L’expert a déposé son rapport définitif le 12 mars 2020.
Par assignations délivrées les 22, 23 juillet et 03, 12 et 14 août 2020, M. [K] [N] a fait citer Mme [U] [Y] veuve [T], M. [X] [T], la SA Banque Postale Assurances IARD, Mme [P] [D] (représentée par Mme [F] [W] ès qualités de tutrice), la SA Natio Assurances, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la société Generali IARD au fond devant la présente juridiction afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
M. [N], les consorts [T] et la SA Banque Postale Assurances IARD ayant trouvé une issue transactionnelle au litige les opposant, M. [N] s’est désisté de son instance et de son action à l’égard de ces derniers, constaté par une ordonnance de mise en état du 18 mars 2022.
Par exploits signifiés les 19 avril et 02 mai 2022, Mme [D] et Mme [W] ont fait assigner Mme [Y] veuve [T] et M. [T] en vue d’obtenir leur condamnation à les relever et les garantir de l’ensemble des sommes qui pourraient être mises à leur charge.
Les consorts [T] ont appelé en garantie la SA Banque Postale Assurances IARD, par acte d’huissier du 2 mai 2022.
L’ensemble des instances en cours ont été jointes par mention au dossier du 4 novembre 2022.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, M. [N] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants, 1245 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
“JUGER que Madame [P] [D] a commis une faute ayant participé aux préjudices subis par Monsieur [K] [R] [N].
CONDAMNER solidairement Madame [P] [D] et la société NATIO ASSURANCE au paiement de la somme de 9.112,50 € TTC au titre de la moitié des travaux de remise en état de l’appartement de Monsieur [K] [R] [N] ;
CONDAMNER solidairement Madame [P] [D] et la société NATIO ASSURANCE au paiement de la somme de 21.675 euros au titre de la moitié du préjudice de jouissance de Monsieur [N], outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNER solidairement Madame [P] [D] et la société NATIO ASSURANCE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de la moitié du préjudice moral de Monsieur [N];
DEBOUTER Madame [P] [D] de sa demande de délais ;
CONDAMNER solidairement Madame [P] [D] et la société NATIO ASSURANCE au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
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CONDAMNER solidairement Madame [P] [D] et la société NATIO ASSURANCE au paiement aux entiers frais et dépens comprenant la moitié des frais d’expertise exposés, soit la somme de 3.750 Euros, avec distraction au profit de Maître Henri ROUCH, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2022, Mme [P] [D] représentée par Mme [F] [W] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article 367 du code de procédure civile, de :
“DIRE Madame [P] [D] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes.
PRONONCER la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG : 20/08199 et 22/05211.
Par conséquent,
FIXER la responsabilité de Madame [P] [D] à hauteur de 40 %, et celle de Madame [U] [Y], veuve [T] et de Monsieur [X] [T] à hauteur de 60 % dans les désordres causés dans l’appartement de Monsieur [N].
CONDAMNER Madame [P] [D] au paiement de la somme de 7.290 € au titre des frais de remise en état de l’appartement de Monsieur [N].
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [U] [Y], veuve [T] et de Monsieur [X] [T] au paiement de la somme de 10.935 € au titre des frais de remise en état de l’appartement de Monsieur [N].
DIRE que l’appartement de Madame [P] [D] était inoccupé des mois de décembre 2016 à septembre 2018.
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [U] [Y], veuve [T] et de Monsieur [X] [T] au paiement de la somme de 14.450 €. au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [N] pour la période de mai 2017 à septembre 2018.
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [P] [D], Madame [U] [Y], veuve [T] et de Monsieur [X] [T] au paiement de la somme de 18.700 € au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [N] pour la période d’octobre 2018 à juillet 2020.
CONDAMNER la SA NATIO ASSURANCES à relever et garantir Madame [P] [D] contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans la limite de la garantie prévue dans le contrat d’assurance.
CONDAMNER Madame [U] [Y], veuve [T] et de Monsieur [X] [T] à relever et garantir Madame [P] [D] contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
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DEBOUTER Monsieur [K] [R] [N] de sa demande au titre du préjudice moral.
DEBOUTER Monsieur [K] [R] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ACCORDER à Madame [P] [D] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes qui pourraient rester à sa charge.
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [U] [Y], veuve [T] et de Monsieur [X] [T] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [U] [Y], veuve [T] et de Monsieur [X] [T] au titre des dépens de la procédure connexe (RG n°22/05211).
ECARTER l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire,
JUGER que Madame [P] [D], d’une part, et Madame [U] [Y], veuve [T] et de Monsieur [X] [T], d’autre part, sont responsables du sinistre dans l’appartement de Monsieur [N] respectivement à hauteur de 50 % chacun.
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [P] [D] et Madame [U] [Y], veuve [T] et de Monsieur [X] [T] au paiement de la somme de 18.225 € au titre des frais de remise en état de l’appartement de Monsieur [K] [R] [N].
REDUIRE à plus justes proportions la demande de Monsieur [K] [R] [N] au titre de son préjudice moral.
REDUIRE à plus justes proportions la demande de Monsieur [K] [R] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.”
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, les sociétés Natio Assurance et Cardif IARD demandent au tribunal, au visa des articles 328 et suivants, 1240, 1242 alinéa 1, 1103, 1108 alinéa 2, 2044 et 2051 du code civil et de l’article L112-6 du code des assurances, de :
“Constater que la société CARDIF IARD a repris les contrats d’assurance habitation BNP PARIBAS souscrit auprès de NATIO ASSURANCE,
Constater que la société CARDIF est bien fondée à intervenir volontairement dans l’instance initiée par exploit d’huissier du 19 avril 2022 par Madame [D] et Madame [W] à l’encontre des consorts [T] qui a été jointe à l’instance principale et à celle diligentée par les consorts [T] à l’encontre de la BANQUE POSTALE,
Par conséquent,
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Déclarer la société CARDIF recevable en son intervention volontaire,
Déclarer la société CARDIF recevable à exercer son recours en garantie à l’encontre des consorts [T] et de la BANQUE POSTALE,
Prononcer la mise hors de cause de NATIO ASSURANCE,
A titre principal,
Constater que l’appartement de Madame [D] était inoccupé de décembre 2016 à septembre 2018,
Constater que le sinistre survenu le 28 avril 2017 a pour origine le branchement pirate fuyard EV privatif du WC avec broyeur desservant l’appartement de Madame [T] sur l’installation privative de Madame [D],
Constater que l’appartement de Madame [D] a été squatté à compter d’octobre 2018 jusqu’au 13 août 2020,
Par conséquent,
Dire que Madame [D] n’a aucune part de responsabilité dans la survenance du sinistre du 28 avril 2017,
Débouter Monsieur [N] de sa demande en garantie telle que dirigée à l’encontre de NATIO ASSURANCE aux droits de laquelle vient la société CARDIF, concernant le sinistre du 28 avril 2017,
Dire que la responsabilité de Madame [D] ne pourra être retenue qu’à hauteur de 30% du fait de l’occupation de son appartement par les squatters à compter de septembre 2018,
Dire que la garantie souscrite auprès de NATIO ASSURANCE aux droits de laquelle vient la société CARDIF n’est pas mobilisable compte tenu du caractère non accidentel des infiltrations,
A titre subsidiaire,
Fixer le préjudice matériel à la charge de Madame [D] et de NATIO ASSURANCE à la somme de 5467 €,
Fixer le préjudice de jouissance de Monsieur [N] pour la période d’octobre 2018 à juillet 2021 à la somme de 28 900 €,
Dire que Madame [D] devra supporter après partage à hauteur de 30% la somme de 8 670 € et subsidiairement celle de 14 450 €,
Déclarer le protocole d’accord inopposable à la société CARDIF venant aux droits de NATIO ASSURANCE,
Déclarer la société CARDIF venant aux droits de la société NATIO ASSURANCE recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [T] et de son assureur, la BANQUE POSTALE, à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à hauteur de la part de responsabilité qui sera retenue à l’encontre de Madame [T].
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Dire que la société CARDIF venant aux droits de NATIO ASSURANCE ne peut être condamnée que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit une franchise de 213 euros outre des plafonds de garantie, opposable à l’assuré et aux tiers,
Condamner tout succombant à verser à la société CARDIF la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Maître Hélène DELAITRE, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.”
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, M. [T] et Mme [Y] veuve [T] demandent au tribunal, au visa des articles 551 et 1242 du code civil, de :
“Déclarer irrecevables les demandes de condamnation des sociétés GENERALI et CARDIF formées contre les consorts [T].
Débouter madame [D], sa tutrice et son assureur, comme toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les consorts [T].
Déclarer recevables les demandes en garantie formées par les consorts [T] à l’encontre de la BANQUE POSTALE,
Infiniment subsidiairement, si par impossible le tribunal devait prononcer des condamnations à l’encontre des consorts [T], condamner LA BANQUE POSTALE, assureur responsabilité civile des consorts [T], à les garantir de toutes condamnations,
Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée au détriment des consorts [T]
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC au profit des consorts [T],
Statuer ce que de droit quant aux dépens.”
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, la SA Banque Postale Assurances IARD demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 2044 du code civil, L 112-6 du code des assurances, 514 et suivants, 794 du code de procédure civile, de :
“DEBOUTER les consorts [T], les consorts [D] - [W] ainsi que les compagnies GENERALI IARD et NATIO ASSURANCE de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la BANQUE POSTALE, en l’absence de caractérisation d’une faute imputable à son assuré;
METTRE, par conséquent, la BANQUE POSTALE hors de cause;
En toute hypothèse, AUTORISER la BANQUE POSTALE à opposer aux consorts [T] et à toutes les autres parties de la procédure sa franchise contractuelle d’un montant de 90 euros;
ECARTER l’application de l’exécution provisoire du jugement qui sera prononcé, pour les cas où il serait fait droits aux recours en garantie dirigé par les consorts [T] ou toutes autres parties à l’encontre de la BANQUE POSTALE.”
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 31 mars 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 17] demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1245, 1792 et suivants du code civil, de:
DEBOUTER Monsieur [K] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre;
CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’articlme 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.”
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 octobre 2021, la SA Generali IARD, demande au tribunal de :
“JUGER qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la compagnie GENERALI;
En tout état de cause,
JUGER que les désordres et préjudices subis par Monsieur [N] ne proviennent pas des parties communes de l’immeuble et que la garantie responsabilité civile de la compagnie GENERALI n’est pas mobilisable;
JUGER qu’en qualité d’assureur, la compagnie GENERALI ne peut être condamnée à une obligation de faire;
JUGER que la compagnie GENERALI n’a pas vocation à garantir les travaux d’entretien courant de l’immeuble et/ ou d’amélioration;
JUGER que les frais d’astreinte sont expressément exclus des garanties;
JUGER que les frais d’astreinte sont expressément exclus des garanties;
JUGER, en toute hypothèse, que les demandes de réalisation de travaux sous astreinte formées à l’égard du Syndicat des copropriétaires sont devenues sans objet;
JUGER que les garanties de la compagnie GENERALI ne sont pas mobilisables;
REJETER toute demande formée à l’encontre de la compagnie GENERALI par toute partie à la procédure:
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METTRE HORS DE CAUSE la compagnie GENERALI:
A titre subsidiaire:
CONDAMNER in solidum l’indivision [T], son assureur la Banque postale assurance IARD, Madame [D] représentée par sa tutrice, et son assureur la compagnie NATIO ASSURANCES à relever et garantir la compagnie GENERALI de toute condamnation;
JUGER la compagnie GENERALI recevable et bien fondée à opposer à toute partie à la procédure sa limitation contractuelle d’indemnité par sinistre, ainsi que ses franchises contractuelles;
CONDAMNER toute partie succombant à verser à la compagnie GENERALI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, représentée par Maître Claire PRUVOST, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.”
***
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mai 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 novembre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2024, puis prorogée au 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera indiqué que la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 20/08199 et 22/05211 formée par Mme [D] est sans objet dès lors qu’elle a déjà été prononcée le 04 novembre 2022.
1- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Cardif IARD
Aux termes des articles 328 et 330 du code de procédure civile, « l'intervention volontaire est principale ou accessoire » et elle « est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. »
Mme [P] [D] a souscrit une police d’assurance multirisque habitation à effet du 28 septembre 2004 auprès de la société Natio Assurance, dont les portefeuilles ont été repris par la SA Cardif IARD.
Il convient, par conséquent, de déclarer cette dernière recevable en son intervention volontaire et de mettre hors de cause la société Natio Assurance.
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8ème chambre 3ème section
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2- Sur la recevabilité des demandes de Mme [D]
Nul ne pouvant plaider par procureur, Mme [D] (représentée par Mme [W]) ne pourra qu’être déclarée irrecevable en sa demande de condamnation in solidum des consorts [T] “au paiement de la somme de 10.935 € au titre des frais de remise en état de l’appartement de Monsieur [N].”, “au paiement de la somme de 14.450 € au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [N] pour la période de mai 2017 à septembre 2018" et “au paiement de la somme de 18.700 € au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [N] pour la période d’octobre 2018 à juillet 2020.”
3- Sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [T]
Mme [Y] veuve [T] et M. [T] soutiennent qu’il découle de l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2022 que l’instance est éteinte à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de leur assureur la Banque postale ; que seules sont recevables les prétentions formées par Mme [D], qui les a fait assigner par acte du 19 avril 2022, et celles qu’ils forment à l’encontre de leur assureur, la Banque Postale, régulièrement appelée en garantie par acte du 2 mai 2022 ; que les sociétés Generali et Cardif IARD doivent donc être déclarées irrecevables en leurs demandes.
La SA Cardif IARD oppose que si le tribunal venait à considérer que son appel en garantie à l’encontre des consorts [T] et de leur assureur était irrecevable faute d’avoir été mis en cause dans l’instance initiée par Mme [D], il y a lieu de la déclarer bien fondée à intervenir volontairement puisqu’elle y a un intérêt.
Sur ce,
Selon l'article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
En application de l'article 772-1 du code civil, entré en vigueur au 1er septembre 2017, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l'article 753.
Dans la mesure où les instances enregistrées avant jonction sous les n° de RG 22/05361 et 22/05211 ont été introduites par actes des 19 avril et 02 mai 2022, la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal et non le juge de la mise en état est irrecevable.
Il sera ajouté que l’ordonnance du 18 mars 2022 ayant constaté le désistement d’instance et d’action de M. [K] [N] à l’égard des consorts [T] et de la société Banque Postale Assurance IARD et déclaré irrecevables les prétentions formées à l’encontre ces derniers, ne rend nullement irrecevables les appels en garantie formés par les assureurs Generali et Cardif IARD dans le cadre de ces nouvelles instances, les jonctions ne créant pas une instance unique mais réunissant trois procédures qui demeurent distinctes.
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4- Sur les désordres et leur origine
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que tous les faux-plafonds et murs de l’appartement de M. [N] sont recouverts de champignons noirâtres, à la suite d’un dégât des eaux.
Dans la salle de bain, une partie du faux-plafond s’est effondré, entraînant le décrochement de l’ossature du support du rideau de douche, le taux d’humidité du plafond au-dessus de la douche étant de 100%.
M. [L] explique que le plancher haut du rez-de-chaussée est principalement constitué d’augets en plâtre d’une épaisseur de 16 à 18 cm et que du fait des infiltrations latentes du plancher du 1er étage au droit des installations sanitaires de Mme [D], le plâtre du faux-plafond a absorbé toute l’humidité.
Dans l’appartement des consorts [T] situé à l’étage supérieur, il a relevé que l’évacuation du WC broyeur était illégalement branchée sur la canalisation eaux usées/eaux vannes de l’appartement voisin appartenant à Mme [D] et que ce branchement était fuyard.
Dans l’appartement de cette dernière situé à l’aplomb du studio de M. [N], l’expert judiciaire a constaté que les installations sanitaires n’étaient pas réglementaires en matière d’étanchéité et d’aération et que les eaux usées et vannes s’évacuaient dans la descente d’eaux pluviales sur cour.
Il conclut que les désordres proviennent donc de la défectuosité des installations sanitaires des appartements des consorts [T] et de Mme [D] situés au 1er étage.
5- Sur les préjudices
M. [N] expose que l’expert a retenu le devis de remise en état de son appartement établi par l’entreprise Croisillon à hauteur de 18.225 euros, après déduction du faux-plafond BA 13 devant être installé par le syndicat des copropriétaires.
Il ajoute qu’il a acquis l’appartement afin de le mettre en location après avoir effectué de nombreux travaux de rénovation ; que le studio a été loué à M. [I] au mois de février 2017 pour un loyer mensuel de 760 euros outre 90 euros de charges ; que le dégât des eaux litigieux a provoqué la fin anticipée de ce bail en rendant l’appartement inhabitable ; que le préjudice locatif subi du 1er mai 2017 au 20 juillet 2021 s’élève donc à la somme de 43.350 euros (850 euros x 51 mois).
Le demandeur explique enfin que l’impossibilité de louer l’appartement, tout en remboursant le prêt afférent à son achat, a entraîné un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 10.000 euros ; qu’au-delà des difficultés financières liées à l’obligation de rembourser son emprunt immobilier sans pour autant avoir la possibilité de toucher le fruit de son investissement, il a subi un stress important lié à la présente procédure et à l’obligation de suivre l’expertise tout en s’absentant de son lieu de travail ; qu’il n’a pu relouer son appartement que le 20 juillet 2021 en étant contraint de baisser le loyer.
Décision du 16 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08199 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSVCZ
Mmes [D] et [W] ne contestent pas l’évaluation des préjudices matériel et de jouissance revendiqués par M. [N]. Elles s’opposent en revanche à l’indemnisation de tout préjudice moral, exposant que sa demande relève en réalité de son préjudice de jouissance ; qu’elles ont également subi un préjudice moral lié au dégât des eaux survenu dans leur salle de bain et à la découverte des installations pirates des consorts [T] ainsi qu’à l’occupation de l’appartement par des squatteurs ; que Mme [D], âgée et atteinte de la maladie d’Alzheimer, a été contrainte de quitter l’appartement où elle vivait depuis 1970.
La SA Cardif IARD fait valoir que M. [N] ne justifie pas d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance dont il sollicite l’indemnisation par ailleurs et ne pourra qu’être débouté de cette demande.
La SA Generali expose enfin que si la somme réclamée au titre du préjudice matériel est conforme à la somme validée par l’expert judiciaire, celui-ci n’a en revanche retenu qu’une perte locative mensuelle de 760 euros hors charges ; que l’appartement étant en effet inoccupé, M. [N] ne peut être indemnisé de charges non exposées.
Sur ce,
Les travaux de remise en état de l’appartement de M. [N] ont été chiffrés par M. [L] à la somme de 18.225 euros TTC correspondant à la remise en état de l’installation électrique, la réfection des sols en carrelage de la pièce humide des installations sanitaires et de la peinture, dont ce dernier apparaît fondé à obtenir le paiement.
Le préjudice financier subi par M. [N] à la suite du départ de son locataire n’est pas constitutif d’un préjudice de jouissance mais d’une perte locative égale au loyer, hors charges, qu’il aurait du percevoir du mois de mai 2017 au mois de juillet 2021 et qui sera évaluée à la somme de 38.760 euros.
Aucune indemnisation complémentaire ne sera retenue au bénéfice du demandeur, qui n'a jamais occupé les lieux et ne verse aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'un préjudice moral en lien avec le présent litige.
6- Sur les condamnations
M. [N] demande la condamnation solidaire de Mme [P] [D] et de son assureur au paiement de la somme de 9.112,50 euros TTC correspondant à la moitié des travaux de remise en état et de la somme de 21.675 euros correspondant à la moitié de son préjudice de jouissance.
Au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, il soutient que la faute de Mme [D] consiste à ne pas avoir fait installer d’équipements conformes dans sa salle d’eau ; que les désordres n’ont en effet pas uniquement été causés par l’utilisation des arrivées d’eau de l’appartement des consorts [T] ni par le branchement pirate observé sur les canalisations de Mme [D] ; qu’ils sont le fruit d’une infiltration lente et progressive dans l’épaisseur du plancher du fait de la défectuosité de ses installations sanitaires ; que l’absence de Mme [D] au moment du sinistre est sans conséquence sur sa responsabilité dès lors que sa pièce d’eau a été utilisée durant de nombreuses années bien avant que des squatteurs ne prennent possession de l’appartement ; que la présence de ces derniers a contribué à aggraver les désordres consécutifs au sinistre du 28 avril 2017.
Décision du 16 février 2024
8ème chambre 3ème section
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Mme [D] oppose qu’elle a quitté son appartement le 13 décembre 2016 ; que les squatteurs ont déclaré à l’huissier en avoir pris possession en septembre 2018 ; qu’il était donc vide de tout occupant lors du sinistre intervenu le 28 avril 2017 tandis que celui des consorts [T] était occupé ; que le raccordement sauvage et fuyard effectué sur ses canalisations a été réalisé sans son accord ; que les consorts [T] doivent donc être condamnés à supporter 60% du préjudice matériel subi par M. [N] ; qu’ils devront seuls supporter le paiement du préjudice de jouissance de ce dernier pour la période de mai 2017 à septembre 2018 à hauteur de 14.450 euros ainsi que 60% du préjudice de jouissance pour la période d’octobre 2018 à juillet 2020.
La SA Cardif IARD fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de démontrer que Mme [D] ait commis une faute à l’origine du sinistre du 28 avril 2017 puisque son appartement était alors inoccupé ; que les fuites en provenance de celui-ci s’expliquent par les branchements pirates effectués par les consorts [T] sur les canalisations de Mme [D] dont la responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; que le principe de responsabilité institué par l’article 1242 alinéa 1 du code civil ne s’applique pas lorsque le dommage a pour cause le fait d’un tiers comme en l’espèce.
Elle ajoute que Mme [D] a quitté son appartement au mois de décembre 2016 ; que lors d’une visite sur place, Mme [W] a découvert la présence de squatters ; que bien qu’une ordonnance en date du 12 juillet 2019 ait ordonné leur expulsion, ils n’ont quitté les lieux que le 13 août 2020 ; que ces derniers ont utilisé les installations sanitaires de Mme [D] sans aucune précaution, participant ainsi au processus d’humidification du plancher, la salle de bains étant dépourvue de toute étanchéité au sol ; que la responsabilité de Mme [D] ne pourra donc être retenue qu’à compter d’octobre 2018, la présence des squatters ayant contribué à aggraver les désordres consécutifs au sinistre du 28 avril 2017 et empêché Mme [D] de faire procéder aux travaux de mise en conformité de ses installations.
Sur ce,
L'article 1242 alinéa 1er du code civil dispose par ailleurs qu'on « est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
La responsabilité du fait des choses est engagée indépendamment de toute faute commise par le gardien de la chose.
L’expert judiciaire impute en l’espèce la responsabilité des désordres subis par le demandeur d’une part, au branchement fuyard de l’évacuation du sanibroyeur de l’appartement des consorts [T] sur la canalisation eaux usées/eaux vannes de l’appartement de Mme [D], d’autre part, à la non-étanchéité du sol de la salle de bain de cette dernière qui a permis l’écoulement des eaux chez M. [N].
M. [L] a ainsi constaté l’absence d’étanchéité du sol sous la baignoire, la vétusté des murs, le colmatage de l’ancienne canalisation des eaux usées de la douche avec un sac plastique raccordée sur la même canalisation du WC et du lavabo ainsi qu’une fuite sur le siphon du lavabo entraînant un écoulement d’eau sur le sol.
Dès lors qu'il est établi avec certitude que les installations sanitaires de Mme [D], dont elle est présumée gardienne du fait qu'elle en est propriétaire, ont été l'instrument du dommage, la responsabilité de cette dernière doit être retenue sur le fondement des dispositions précitées sans que son absence des lieux ou la non-conformité de l’évacuation des consorts [T] ne constituent une cause exonératoire.
Il sera en outre rappelé que le propriétaire est responsable des désordres causés par les squatters occupant son appartement dès lors qu’il conserve le pouvoir d'intervenir dans les lieux pour prévenir ou neutraliser les risques et faire cesser les troubles anormaux du voisinage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la part de responsabilité de Mme [D] dans la survenance des désordres sera fixée à 50%, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire qui reposent sur une analyse rigoureuse et des arguments techniques précis et circonstanciés.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à M. [N] la somme de 9.112,50 euros (18.225 x 50%) en réparation de son préjudice matériel et la somme de 19.380 euros (38.760 euros x 50%) en réparation de son préjudice immatériel.
7- Sur la garantie de la SA Cardif IARD
L’assureur expose que sa garantie est recherchée dans son volet responsabilité pour les dommages causés à M. [N] du fait de la non-conformité des installations sanitaires de Mme [D] ; que l’expert a relevé la non-conformité de la salle de bains de celle-ci compte tenu de l’absence d’étanchéité au sol ; que cette non-conformité rendait les infiltrations parfaitement prévisibles voire inéluctables excluant par là même tout caractère accidentel ; que les squatters ont manifestement utilisé les installations sanitaires sans aucune précaution lors de l’occupation de l’appartement d’octobre 2018 au 12 juillet 2020 ; que la garantie de la société Natio Assurance aux droits de laquelle vient la société Cardif ne saurait dès lors être engagée à compter d’octobre 2018 au vu du caractère non accidentel des infiltrations.
Sur ce,
Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire dépendant du caractère incertain d’un évènement. L’absence d’aléa peut se présenter dans deux cas : d’une part, en cas de réalisation du sinistre préalablement à la signature du contrat et la disparition de son objet, l’aléa devant exister au moment même de la formation du contrat ; d’autre part, en cas de sinistre volontaire, c’est à dire lorsque l’assuré provoque volontairement le dommage ; il s’agit alors de la faute intentionnelle de l’assuré, telle que prévue à l’article L113-1 du code des assurances. La négligence de l’assuré ne suffit pas à exclure toute possibilité d’aléa.
Par suite, il incombe à l’assureur qui se prévaut d’un défaut d’aléa de démontrer sinon la volonté de l’assuré de causer le dommage, à tout le moins la conscience que l’assuré avait du caractère inéluctable de la réalisation du risque.
En l'espèce, la société Cardif IARD n'invoque pas de clause d'exclusion de garantie.
Décision du 16 février 2024
8ème chambre 3ème section
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Elle ne conteste pas que Mme [D] ignorait la non-conformité de ses installations sanitaires préalablement aux opérations d'expertise diligentées après le dégât des eaux du 28 avril 2017, lequel constitue bien un événement fortuit et soudain.
Alors qu’il résulte des pièces communiquées que Mme [D] a été placée sous tutelle par jugement du 19 juillet 2017 et a été contrainte de quitter son logement pour être finalement admise en EHPAD en mars 2017, la seule installation de squatteurs dans les lieux à compter du mois de septembre 2018 n’est pas constitutive d’une faute intentionnelle, Mme [D] n’ayant voulu ni l'action génératrice du dommage, ni l'intégralité du dommage causé.
La SA Cardif IARD, venant aux droits de la société Natio Assurance, sera par conséquent condamnée in solidum avec son assurée au paiement des sommes allouées à M. [K] [N].
Elle sera en outre condamnée à garantir Mme [D] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, dans les limites contractuelles de sa police en franchises et plafonds de garantie.
8- Sur les demandes dirigées contre les consorts [T] et leur assureur
Mme [D], représentée par sa tutrice Mme [W], sollicite la condamnation de Mme [U] [Y] veuve [T] et de M. [X] [T] à la relever et garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Elle soutient que les consorts [T] bénéficiaient de son compteur, de son alimentation d’eau et de son réseau d’évacuation sans qu’elle n’en soit informée et à son détriment ; que seule l’absence d’étanchéité sous la baignoire est établie alors que le branchement pirate des consorts [T] était incontestablement fuyard ; que ces derniers ne justifient enfin pas de l’inoccupation de leur appartement.
La SA Cardif IARD demande que le protocole d’accord signé par M. [N], les consorts [T] et leur assureur lui soit déclaré inopposable ainsi que la condamnation de Mme [T] et de son assureur, la Banque Postale, à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à hauteur de la part de responsabilité qui sera retenue à l’encontre de Mme [T].
Mme [Y] veuve [T] et M. [T] opposent que la question de l’alimentation en eau de leur appartement est totalement étrangère aux désordres subis par l’appartement [N] ; que réglant leurs charges d’eau aux tantièmes jusqu’à ce qu’ils disposent d’un compteur individuel, ils ignoraient qu’ils étaient branchés chez leur voisine ; que les appels en garantie formées à leur encontre seront rejetés dès lors que les condamnations mises à la charge de Mme [D] ne sont que la conséquence du rôle causal exclusif du défaut d’étanchéité de ses installations sanitaires et de sa négligence dans la gestion des sinistres, alors même que les remontées d’eau dans sa baignoire étaient apparentes pour elle et en aucun cas pour eux ; que le protocole intervenu a fait disparaître la part de responsabilité qui pouvait leur incomber dans la survenance du sinistre.
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La SA Banque Postale Assurances IARD fait valoir que Mme [D] ne démontre pas une quelconque faute des consorts [T] ; que le sinistre subi par M. [N] résulte en effet exclusivement de l’installation sanitaire équipant l’appartement de Mme [D] et plus précisément de la mise en charge de sa descente d’eaux pluviales avec débordement dans la salle de bain par les canalisations non étanches des branchements eaux usées/eaux vannes ; que le dégât des eaux provient donc d’un défaut d’entretien fautif ; que le raccordement litigieux réalisé sur une canalisation de Mme [D] ne se situe pas à proximité des zones d’infiltrations ; qu’il se situe en tout état de cause dans la salle de bain de cette dernière et n’a pu être réalisé sans son accord ; que tout recours dirigé à son encontre sera donc rejeté.
Sur ce,
Le droit français n'admet pas la pure action déclaratoire et il n’entre donc pas dans les missions du tribunal de déclarer “le protocole d’accord inopposable à la société CARDIF venant aux droits de NATIO ASSURANCE”, s’agissant en réalité d’un moyen invoqué par l’assureur au soutien de son appel en garantie.
Mme [D] n’ayant en outre été condamnée qu'à proportion de sa part de responsabilité dans la survenance des désordres constatés chez M. [N], elle ne pourra qu’être déboutée, ainsi que la SA Cardif IARD, de ses appels en garantie dirigés contre les consorts [T] et la SA Banque Postale Assurances IARD au titre des dommages et intérêts alloués à M. [N].
9- Sur les délais de paiement
Mme [D] sollicite les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de s’acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge en faisant valoir qu’elle est retraitée et dispose d’une modeste pension mensuelle de 1.700 euros couvrant à peine les loyers d’environ 3.000 euros de l’EHPAD qui l’héberge ; que sa fille est donc contrainte de couvrir le différentiel des dépenses sur ses propres revenus ; que son assureur n’a apporté aucune contribution financière pour couvrir tout ou partie des frais inhérents à l’expertise et à la présente procédure, la plaçant elle et sa fille dans une situation précaire.
M. [N] oppose que Mme [D], qui reconnaît en tout état de cause sa responsabilité à hauteur de 40%, a déjà bénéficié de très importants délais du fait de la durée de la procédure.
Sur ce,
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les attestations de paiement de la CNRACL ainsi que des avis des sommes à payer émis par l’EHPAD la Seigneurie de Pantin n’établissent pas que Mme [D] est en mesure de régler les condamnations prononcées dans un délai de deux ans.
L’ancienneté du sinistre et la mobilisation de la garantie de la société Cardif IARD commandent par conséquent de la débouter de sa demande de délais de paiement.
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8ème chambre 3ème section
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10- Sur les demandes accessoires
Mme [P] [D], représentée par Mme [F] [W], et la société Cardif IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance comprenant la moitié des frais d’expertise, soit la somme de 3 750 euros.
Maître [M] Rouch et Maître Claire Pruvost seront autorisés à recouvrer les dépens qu'ils ont avancés sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En l’absence de tout élément sur l’indemnisation d’ores et déjà perçue à ce titre des consorts [T] et de leur assureur, Mme [P] [D], représentée par Mme [F] [W], et la société Cardif IARD seront condamnées in solidum à verser à M. [K] [N] la somme de 5 000 euros en indemnisation des frais engagés pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, et seront déboutées de leur demande à ce titre.
En équité, M. [X] [T], Mme [U] [Y] et la société Generali IARD seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [D], représentée par Mme [F] [W], et la société Cardif IARD seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 17] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais de procédure.
Compte tenu de la part de responsabilité des consorts [T] dans la survenance des désordres, Mme [D] et la société Cardif IARD apparaissent fondées en leur appel en garantie formé à l’encontre de M. [X] [T], de Mme [U] [Y] et de leur assureur la SA Banque Postale Assurances IARD à hauteur de 50% de cette somme, étant rappelé que l’assureur est fondé à opposer les limites contractuelles de sa garantie.
Les consorts [T] apparaissent de même fondés à obtenir la garantie de leur assureur au titre de cette condamnation.
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE sans objet la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 20/08199 et 22/05211 formée par les consorts [D]-[W] ;
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DÉCLARE la société Cardif IARD recevable en son intervention volontaire et met hors de cause la société Natio Assurance ;
DÉCLARE Mme [D], représentée par Mme [W], irrecevable en sa demande de condamnation in solidum des consorts [T] “au paiement de la somme de 10.935 € au titre des frais de remise en état de l’appartement de Monsieur [N].”, “au paiement de la somme de 14.450 € au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [N] pour la période de mai 2017 à septembre 2018" et “au paiement de la somme de 18.700 € au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [N] pour la période d’octobre 2018 à juillet 2020.” ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y] veuve [T] et M. [T] ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [D], représentée par sa tutrice Mme [F] [W], et la SA Cardif IARD à payer à M. [K] [N] la somme de 9.112,50 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [D], représentée par Mme [F] [W] ès qualités de tutrice, et la SA Cardif IARD à payer à M. [K] [N] la somme de 19.380 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SA Cardif IARD à garantir Mme [D] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, dans les limites contractuelles de sa police en franchises et plafonds de garantie ;
DÉBOUTE Mme [P] [D] et la SA Cardif IARD de leur appel en garantie dirigé contre les consorts [T] et la SA Banque Postale Assurances IARD au titre des dommages et intérêts alloués à M. [N] ;
DÉBOUTE Mme [P] [D] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [D], représentée par Mme [F] [W], et la société Cardif IARD, aux entiers dépens de l’instance comprenant la moitié des frais d’expertise, soit la somme de 3 750 euros ;
DIT que Maître [M] Rouch et Maître Claire Pruvost seront autorisés à recouvrer les dépens qu'ils ont avancés sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [D], représentée par Mme [F] [W], et la société Cardif IARD à verser à M. [K] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les DÉBOUTE de leur demande à ce titre ;
DÉBOUTE M. [X] [T], Mme [U] [Y] et la société Generali IARD de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [D], représentée par Mme [F] [W], et la société Cardif IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 17] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT droit à l’appel en garantie de Mme [P] [D], représentée par Mme [F] [W], et de la société Cardif IARD à l’encontre de M. [X] [T], de Mme [U] [Y] et de leur assureur la SA Banque Postale Assurances IARD à hauteur de 50% de cette somme, étant rappelé que l’assureur est fondé à opposer les limites contractuelles de sa garantie ;
FAIT droit à l’appel en garantie de M. [X] [T] et de Mme [U] [Y] à l’encontre de la SA Banque Postale Assurances IARD au titre de cette condamnation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Fait et jugé à Paris le 16 février 2024
Le greffierLa présidente