Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/01459 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y266
Minute :
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2024
Syndic. de copro. [Adresse 6]
C/
Société [Adresse 4], SAS
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 06 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Représenté par son syndic, la Sté SEGINE, SAS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société [Adresse 4], SAS
[Adresse 9]
Et actuellement [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique DEMEYERE
Société [Adresse 4]
Expédition délivrée à :
La société [Adresse 12] est copropriétaire dans l’immeuble sis « [Adresse 6] » sis [Adresse 6] à [Localité 10] du lot n° 1213.
Elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par assignation du 12/02/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société SEGINE, a fait assigner la société défenderesse en paiement des sommes de :
- 3666,57 euros relatifs aux appels de provisions, charges et travaux impayés pour la période du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2023 ;
- 1005 euros au titre des frais contentieux ;
- 1500 euros au titre des dommages et intérêts ;
- 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le cout du commandement de payer de 181,62euros ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire est entendue le 6 mars 2024.
- Le syndicat des copropriétaires, est représenté par son Conseil ;
- La société [Adresse 12], assignée à étude, n'était ni présente ni représentée à l'audience.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Jugement d’adjudication et extrait Kbis ;
- Décompte arrêté au 01/10/2023 ;
- Appel de fonds et travaux ;
- PV / AG 2023 et attestation de non recours ;
- Relances et mise en demeure ;
- Factures des frais de gestion et commandement de payer ;
- Contrat de syndic.
Qu’il est constaté que la société [Adresse 12] ne s’est pas acquittée du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 3666,57€ relatifs aux appels de provisions, charges et travaux impayés pour la période du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023.
Qu’il y a lieu en conséquence de la condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/02/2023 et qu’il convient de faire droit à la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais de recouvrement
Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.
Attendu que les frais de procédure exposés relèvent de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de sorte que les frais resteront à la charge du syndicat.
Rejette la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de la société [Adresse 12] ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble.
Qu’elle sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Attendu que la société [Adresse 12] qui succombe supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE la société [Adresse 12] SCI ERIC à payer au Syndicat des Copropriétaires sis « [Adresse 6] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic, la société SEGINE, les sommes de :
TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES (3666,57€) relatifs aux appels de provisions, charges et travaux impayés pour la période du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/02/2023 ;
DIT QUE LES SOMMES DUES POUR UNE ANNEE ENTIERE PORTERONT A LEUR TOUR INTERETS ;
TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE sur les autres demandes ;
CONDAMNE la société [Adresse 12] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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