Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/01101 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDRT
AFFAIRE :
[T] [F]
C/
SAS GT PRINT VENANT AUX DROITS DE GRAPHIC [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F21/00036
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION-RICHARD
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de
la ASSOCIATION AVOCALYS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [F]
né le 29 Août 1957 à [Localité 5] (78)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 - Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - substitué par Me Mandine BLONDIN avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
SAS GT PRINT
VENANT AUX DROITS DE GRAPHIC [Localité 3]
N° SIRET : 804 435 014
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 -Substitué par Me Cyril CAPACCI avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 1978, en qualité d'opérateur, par la société Graphic [Localité 3] (aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée GT Print), qui avait pour activité des travaux d'impression, reproduction et reprographie, employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
En dernier lieu, et à compter de mai 1992, M. [F] a exercé les fonctions de chef d'équipe.
En juin 2012, il a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle, refusée par la société.
A compter du 14 septembre 2012, il a été placé en arrêt de travail pour maladie, de façon continue.
En avril 2013, M. [F] a sollicité une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au titre de la maladie professionnelle, qui lui fut accordée par la commission de recours amiable selon décision notifiée le 20 mars 2014.
Le 16 septembre 2013, une visite médicale de pré-reprise a eu lieu à la demande du salarié au cours de laquelle le médecin du travail a préconisé une étude de poste pour en étudier les conditions.
Lors de la visite de reprise du 30 septembre 2013, le médecin du travail a déclaré : « suite à la visite de pré-reprise du 16 septembre 2013 et à l'étude de poste et des conditions de travail du 16 septembre 2013, M. [F] est inapte à son poste. Le salarié pourrait occuper un emploi similaire dans un autre contexte relationnel et/ou organisationnel ».
Par courrier du 3 octobre 2013, la société a proposé à M. [F] de le reclasser au même poste de chef d'équipe mais au sein de sa filiale Print Copy, ce que le salarié a refusé par courrier du 8 octobre 2013.
M. [F] a été licencié par courrier du 28 octobre 2013 énonçant une inaptitude et l'impossibilité de son reclassement.
Il a saisi le 12 décembre 2013 le conseil de prud'hommes de Versailles, en vue de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, salariales et indemnitaires, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement du 28 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Versailles a sursis à statuer, dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, puis a radié l'affaire par décision du 15 avril 2019.
Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a jugé que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [F], le 11 avril 2013, au titre de la législation professionnelle, était inopposable à la société GT Print.
M. [F] a réintroduit son affaire au rôle du conseil de prud'hommes de Versailles par saisine du 18 janvier 2021.
Par jugement rendu le 2 mars 2022, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :
Dit que la demande est recevable ;
Fixe le salaire de référence de M. [F] à la somme de 3.010,92 euros ;
Déboute la société GT Print de sa demande d'irrecevabilité ;
Juge que le harcèlement moral n'est pas démontré et en conséquence déboute M. [F] de sa demande de reconnaissance de la nullité de son licenciement ;
Juge que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Juge que la société GT Print n'apporte pas la preuve de son plein et entier respect de la procédure de licenciement ;
En conséquence, condamne la société GT Print à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 3.010,92 euros au titre du défaut de respect de la procédure de licenciement ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Assortit ces sommes de la production d'intérêt légaux à compter du 30ème jour de mise à disposition du présent jugement et ce, en vertu de l'article 1153-1 du code civil ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en vertu de l'article 515 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société GT Print de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles telles que mentionnées à titre principal, subsidiaire ou très subsidiaire dans la saisine du 18 janvier 2021 et reprises lors de l'audience du 27 octobre devant le conseil de céans ;
Condamne la société GT Print aux entiers dépens.
Le 1er avril 2022, M. [F] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 décembre 2022, il demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
Réformer le jugement rendu le 2 mars 2022 en ce qu'il :
* a jugé que le harcèlement moral n'est pas démontré et en conséquence, l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la nullité de son licenciement,
* l'a débouté du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
* fixé son salaire de référence à la somme de 3.010,92 euros ;
* débouté la société GT Print de sa demande d'irrecevabilité ;
* jugé que la société GT Print n'apporte pas la preuve de son plein et entier respect de la procédure de licenciement ;
* condamné la société GT Print à lui payer les sommes de :
- 3.010,92 euros, faute de respect de la procédure de licenciement ;
-1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* assorti ces sommes de la production d'intérêts légaux à compter du 30ème jour de mise à disposition du présent jugement ;
*ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en vertu de l'article 515 du code de procédure civile ;
* débouté la société GT Print de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
* condamné la société GR Print aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Le déclarer victime de harcèlement moral de la part de son employeur ;
Déclarer nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
À titre principal :
9.032,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail voire 9.032,76 euros à titre d'indemnité compensatrice et 903,76 euros au titre des congés payés afférents ;
31.725,99 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail ;
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
80.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire :
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement ;
Y ajoutant,
Débouter la société GT Print de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société GT Print à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société GT Print aux entiers dépens.
Dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Me Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2022, la société GT Print, venant aux droits de la société Graphic [Localité 3], demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le harcèlement moral n'est pas démontré et, en conséquence, a débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de la nullité de son licenciement et de toutes ses demandes subséquentes.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de toutes ses demandes subséquentes.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant à son reclassement.
A titre subsidiaire :
En cas d'infirmation du jugement entrepris, ramener les demandes de M. [F], au sujet du non-respect de l'obligation de reclassement, à de plus justes proportions et notamment à un montant de :
18.065,52 euros, soit l'équivalent de six mois de salaire, dans l'hypothèse où l'inaptitude du salarié serait jugée comme étant d'origine non professionnelle,
36.131,04 euros, soit l'équivalent de douze mois de salaire, dans l'hypothèse où l'inaptitude du salarié serait jugée comme étant d'origine professionnelle,
500 euros de dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant à son reclassement.
Sur l'appel incident :
Accueillir la société GT Print, venant aux droits de la société Graphic [Localité 3] en son appel incident ;
Y faisant droit et statuant à nouveau
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société GT Print de payer à M. [F] les sommes suivantes :
3.010,92 euros au titre du défaut de respect de la procédure de licenciement,
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause
Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société GT Print.
Condamner M. [F] à verser à la société GT Print la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
M. [F] fait valoir le harcèlement moral subi depuis 2010, ayant provoqué un trouble anxieux majeur, et la société GT Print lui objecte que ces griefs, tardifs et imaginaires, ne sont pas démontrés.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [F] justifie :
- d'avoir demandé le 30 juin 2012, une rupture conventionnelle en ces termes « mon habitation étant en vente, (') je tiens à respecter le préavis que je vous dois, 4 mois prévus par les conventions collectives (') », en assurant son employeur du plaisir passé dans l'entreprise durant « 35 années »,
- de l'avoir relancé à ce propos, le 26 septembre suivant, aux termes d'une lettre recommandée reprochant à l'employeur sa mise au placard dès 2010, le retrait de ses responsabilités, l'impossibilité de rentrer en contact avec les clients, l'amputation sans raison de sa prime en 2011, « les réflexions de votre père à mon égard, hurler sur moi comme il l'a fait le 25 juin 2012 », au sujet d'un travail qui n'était pas en retard, conclue ainsi : « alors les humiliations devant les personnes de l'atelier, j'en ai vraiment marre »,
- de la décision de l'employeur l'informant de la suspension dès le 1er avril 2013 de la subrogation dans le paiement des indemnités journalières, que l'intéressé devait percevoir directement,
- de l'altération de son état de santé par diverses pièces médicales, établissant ses consultations dès novembre 2012 en psychiatrie, le diagnostic d'une dépression, ses arrêts de travail dès le 14 septembre 2012, l'évocation par le praticien, l'adressant à ses confrères, d'une souffrance alléguée au travail, sa déclaration d'une maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie, mais déclarée inopposable à l'employeur par la justice, et les avis du médecin du travail,
- la proposition par l'employeur d'un poste en reclassement sur [Localité 4] dans un emploi similaire au sien dans l'une de ses filiales, qu'il refusa le 8 octobre 2013, au motif de son éloignement géographique, de ses conditions financières incertaines, des précédents de leur relation de travail : « propos injurieux, violences verbales, menaces de licenciement, reproches incessants' »,
- la lettre de l'employeur, du 15 octobre 2013, lui faisant reproche de son ingratitude après le soutien accordé par le gérant dans ses difficultés personnelles, qui est constant, parlant de manques d'éducation, de courage, de dignité.
En revanche, M. [F] ne justifie nullement de la matérialité des reproches formulés contre la société GT Print, d'un retrait de ses responsabilités, d'une mise à l'écart, ou de réflexions ou humiliations, qui, comme l'employeur le relève, sont peu corroborés par son souhait d'emblée, quand il envisagea la rupture pour des raisons personnelles, d'effectuer l'intégralité du préavis et sont au reste, peu détaillés.
Ainsi, si Mme [V], qui dit avoir quitté les effectifs en 2009, affirme que « le manque de respect, les humiliations et le harcèlement sont monnaie courante dans cette société », précisant que le gérant « est une personne très colérique pratiquant un humour qui peut être très blessant pour la personne visée », elle ne parle d'aucun fait se rapportant au salarié. De même, son frère qui atteste avoir eu le gérant, très agressif, au téléphone, une fois.
Par ailleurs, comme le relève l'employeur, divers mails en 2010, 2011 ou 2012, montrent que M.[F] avait un contact avec les clients, avec lesquels il dialoguait et dont il recevait les félicitations.
Enfin, les faits dont il se prévaut après le licenciement ne sont pas pertinents, la relation de travail étant déjà rompue.
En l'état, les seuls éléments justifiés, pris ensemble, ne permettent pas de présumer que M. [F] aurait subi le harcèlement moral dénoncé, et ses demandes d'indemnisation ou de voir déclarer, de ce motif le licenciement nul, doivent être écartées par voie de confirmation du jugement.
Sur le licenciement
Sur la cause
Sur l'origine de l'inaptitude
M. [F] relève que l'employeur, quoique avisé de l'origine professionnelle de son inaptitude, n'a pas suivi la procédure instituée par les articles L.1226-10 et suivants du code du travail, et l'employeur lui oppose que son inaptitude n'est pas d'origine professionnelle.
En l'occurrence, le 11 avril 2013, M. [F] a renseigné, sur le formulaire ad hoc, une première demande de maladie professionnelle pour les faits de harcèlement moral subi ayant provoqué, selon lui, un état dépressif. Dans sa contestation du 30 juin 2014, l'employeur admet avoir été avisé le 15 avril 2013 par la caisse primaire d'assurance maladie de son instruction de la déclaration de maladie professionnelle faite par M. [F].
Pour autant, le harcèlement moral n'ayant pas été retenu, il ne peut être considéré que l'inaptitude du salarié, qu'il estime fondé sur ce harcèlement, aurait une origine professionnelle.
Au surplus, la décision de la commission de recours amiable a été considérée inopposable à l'employeur par décision définitive de la cour d'appel de Versailles du 29 octobre 2020.
Les prétentions indemnitaires de M. [F] fondées sur l'origine professionnelle de l'inaptitude doivent être rejetées par confirmation du jugement.
Dès lors, rien ne justifie que l'employeur ait dû suivre la procédure instituée par les articles L.1226-10 et suivants comme le prétend la partie appelante.
En conséquence, il n'est pas fondé à lui reprocher l'omission à lui notifier les motifs s'opposant à son reclassement en dépit de la lettre de l'article L.1226-12 du code du travail puisque la société n'était pas dans le champ de ces dispositions et sa demande d'indemnisation de ce chef sera rejetée par confirmation du jugement.
De même, il ne saurait lui reprocher le défaut de consultation des délégués du personnel en dépit de la lettre de l'article L.1226-10 du code du travail, non applicables à la cause, et sa demande de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur le reclassement
M. [F] dénonce la violation par l'employeur de son obligation de le reclasser, faute de recherches loyales et sérieuses, la société GT Print lui opposant sa proposition d'un poste identique au sien qu'il refusa.
C'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
L'employeur produit, pour justifier d'avoir satisfait à son obligation, les registres d'entrée et de sortie du personnel des filiales de son groupe, ne montrant aucun poste disponible au temps de la procédure de licenciement, et notamment ni embauche, ni débauche d'un emploi similaire, voire moindre, à celui de M. [F].
Le poste qui lui fut proposé le 3 octobre 2013 s'établissait au même niveau de qualification, mais était sis à [Localité 4].
Si M. [F] relève que le médecin du travail ne fut pas sollicité pour donner son avis sur la compatibilité du poste proposé avec son état de santé, il ne spécifie, dans ses écritures devant la cour, aucun grief précis sur l'incompatibilité alléguée, pour se borner à rappeler qu'il le refusa en raison de la persistance de son arrêt de travail, de son éloignement géographique, de l'absence d'informations sur ses conditions, alors que l'employeur, qui peut recourir à cette faculté, n'est pas tenu de recueillir l'avis du médecin du travail sur le poste proposé en reclassement.
Par ailleurs, celui-ci était en adéquation avec l'avis du médecin du travail, qui n'avait posé d'autres restrictions au reclassement que le changement d'environnement ou d'organisation, l'éloignement le suggérant et la partie appelante ne le querellant pas précisément.
M. [F] ne saurait se plaindre non plus de l'insuffisance de la proposition, faute de détails qu'il ne sollicita pas.
Ainsi, il convient de considérer que la proposition faite par la société GT Print, et qui était conforme à l'avis du médecin du travail, était loyale, et il ne peut être prétendu qu'elle aurait manqué à ses obligations.
Les demandes de M. [F] tendant à dire, de ce motif, le licenciement sans cause doivent être rejetées comme celles subséquentes en indemnisation, par voie de confirmation du jugement.
Sur la procédure
M. [F] indique n'avoir pas été convoqué en vue de son licenciement, et l'employeur lui oppose sa convocation adressée le 15 octobre 2013, tout en lui déniant tout dommage.
Cependant, l'employeur, qui lui adressait deux missives en recommandé ce même jour, ne justifie pas de l'envoi de la convocation, en plus de sa réponse faite au refus par le salarié, de l'offre de reclassement.
Le jugement, qui a fait application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, sera confirmé, en ce qu'il a justement apprécié le préjudice découlant de cette absence et qui s'induit des faits mêmes.
Sur les frais de justice
Nul motif ne préside à la réformation des frais alloués en premier instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais exposés en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,