Texte intégral
03/03/2023
ARRÊT N° 2023/104
N° RG 22/04302 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEUJ
MD/CD
Décision déférée du 11 Juin 2021 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 19/1163
[S] [Z]
C/
Société OXYGENE INTERIM
S.A.R.L. SOCIETE D'ARMATURE DU BATIMENT (SABTP)
RECTIFICATION D'ERREUR MAT''RIELLE
Grosse délivrée :
à Me DUFETEL-CORDIER,
Me FOURNIER, ME BESSE
ccc à Pôle Emploi
Le 3/3/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès DUFETEL-CORDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Société OXYGENE INTERIM
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé FOURNIER, avocat au barreau d'ALBI
S.A.R.L. SOCIETE D'ARMATURE DU BATIMENT (SABTP)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la requête a été examinée par M. DARIES, conseillère, en audience publique du 14 février 2023, laquelle en a rendu compte à la cour composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
Par arrêt du 11 juin 2021, la Cour d'appel de Toulouse a:
Déclaré recevables les demandes de M.[Z] [S] au titre de la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 13 décembre 2018 , sauf en ce qu'il a débouté M.[S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et les frais,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Prononcé la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que le salarié a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la Sarl SABTP à payer à M. [Z] [S] la somme de 2000,00 euros à titre d'indemnité de requalification,
Condamné in solidum la Sarl SABTP et la société Oxygène Intérim à payer à M.[Z] [S]:
- 3185,08 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 2123,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 16000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur la créance salariale ( rappel de salaires, indemnités de licenciement et de préavis) à compter de la date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes.
Condamné in solidum la Sarl SABTP et la société Oxygène Intérim à rembourser à Pôle Emploi les sommes éventuellement versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois,
Condamné in solidum la Sarl SABTP et la société Oxygène Intérim aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamné in solidum la Sarl SABTP et la société Oxygène Intérim à payer à M.[S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté la Sarl SABTP et la société Oxygène Intérim de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête transmise au greffe par RPVA le 01 décembre 2022, le Conseil de Monsieur [Z] [S] a saisi la Cour d'appel d'une demande en rectification d'erreur matérielle.
Il expose que la Cour a dans ses motifs s'agissant d'une demande de rappel de salaires et plus précisément en page 9 du corps de l'arrêt, noté : « aussi, déduction faite de 10 jours contestés sur la période de 2013, la SARL SABTP sera condamnée à verser la somme de 8.232 € (soit 112 jours x 73,50 €) de rappel de salaires ».
Ce chef de condamnation n'ayant pas été mentionné dans le dispositif, M. [S] sollicite qu'il soit procédé à la rectification.
Par conclusions transmises par RPVA le 27 janvier 2023, le Conseil de la Sarl SABTP conclut au visa de l'article 462 du code de procédure civile :
- A titre principal au rejet de la demande de rectification d'erreur matérielle de M. [S] et à sa condamnation à lui payer une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société oppose que l'arrêt en litige ne contient aucune condamnation au titre d'un rappel de salaire sur la période d'exécution du contrat de mission requalifié en contrat de travail et qu'ajouter une telle condamnation aurait pour effet de modifier les obligations des sociétés SABTP et Oxygène Intérim, ce que ne permet pas la rectification d'erreur matérielle.
- A titre subsidiaire, si la Cour d'appel ordonne une condamnation de la société SABTP à un paiement quelconque, de:
. Condamner la société Oxygène Intérim in solidum avec elle à payer toute somme que cette dernière serait condamnée à payer à M. [S], en conformité avec l'arrêt rendu (page 11):
'La société Oxygène Intérim sera donc condamnée in solidum avec la société SABTP à payer à Monsieur [S] les sommes précédemment mentionnées au titre des rappels de salaires, indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement) et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ''
. Ordonner que les intérêts moratoires ne seront pas calculés sur la période qui s'est écoulée entre le prononcé de l'arrêt du 11 juin 2021 et la date de la décision à intervenir.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions responsives transmises par RPVA le 14 février 2023, le Conseil de M. [S]
réplique que la question des rappels de salaire a été tranchée par la Cour, la société Oxygène intérim ayant été condamnée in solidum avec la société SABTP « à payer à M. [S] les sommes précédemment mentionnées au titre des rappels de salaires, indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement) et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
L'appelant ajoute que la Cour d'appel a énoncé la condamnation de la Sarl SABTP à la somme de 8.232 € au titre des rappels de salaires et a seulement omis cette mention dans le dispositif.
Il s'oppose à la demande de modification de la date de départ des intérêts et indique que des pourparlers étaient en cours et qu'une demande en rectification d'erreur matérielle peut être toujours formée.
La société Oxygène Intérim n'a pas formulé d'observation.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE:
Le juge applique au litige les règles de droit applicables et donne à la requête sa véritable qualification juridique.
En ne reprenant pas dans son dispositif une prétention sur laquelle elle s'est expliquée dans les motifs, la cour a commis une omission de statuer qu'il convient de réparer.
Il sera donc fait droit à la requête de M. [S] aux fins de rectification du dispositif de l'arrêt quant à la condamnation à paiement du rappel de salaire, cette condamnation étant in solidum entre les sociétés SABTP et Oxygène Intérim.
La société SABTP sera déboutée de sa demande de modification de la période de calcul des intérêts, la cour ne pouvant modifier les obligations des parties.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procedure civile.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe:
Fait droit à la requête de Monsieur [Z] [S],
Rejette la demande de la sarl SABTP de modification de la date de période de calcul des intérêts,
Rectifie l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 11 juin 2021,
Dit que le dispositif sera complété, s'agissant de la condamnation in solidum de la sarl SABTP et la société Oxygène Interim à paiement à M. [Z] [S], par la somme suivante:
8232,00 euros de rappel de salaires,
Dit que les autres mentions de la décision restent inchangées,
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge sur la minute de l'arrêt du 11 juin 2021 et des expéditions qui en seront faites,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S.BLUM''
.
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