Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé - Jonction
N° RG 23/01424 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQRJ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [B] [U], venant aux droits de Mme [L] [W], Madame [L] [Z] et Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent ABOUCAYA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. DEBOUT LES FILLES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
Référé
N° RG 24/00118 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XYME
DEMANDEUR :
M. [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent ABOUCAYA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.P. ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [C], mandataire judiciaire désigné en cette qualité au redressement judiciaire de l’E.U.R.L. DEBOUT LES FILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024
ORDONNANCE du 13 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 23 janvier 2017, les consorts [L] aux droits desquels vient [B] [U] ont consenti à la S.A.R.L. DEBOUT LES FILLES un bail dérogatoire, portant sur des locaux situés à [Adresse 5], rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages, pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2017 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provisions pour charges de 50 euros HT.
Les loyers étant impayés, [B] [U] a fait signifier le 04 juillet 2023 à la S.A.R.L. DEBOUT LES FILLES un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 03 octobre 2023, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et autres mesures accessoires.
Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 23/ 01424 et appelée à l’audience du 14 novembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties au 30 janvier 2024 pour y être plaidée.
Par acte du 12 janvier 2024, portant le n°RG 24/0118, [B] [U] a fait assigner devant la même juridiction, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, désigné en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. DEBOUT LES FILLES, aux fins de :
Vu l’article L622-22 du code de commerce,
-Constater que Monsieur [U] bailleur, a déclaré sa créance entre les mains de Maître [C] es qualité de Mandataire à la procédure de redressement judiciaire de la société DEBOUT LES FILLES
-Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle engagée à l’égard de la société DEBOUT LES FILLES
-Constater la créance de la société DEBOUT LES FILLES et fixer son montant à la somme telle que mentionnée dans sa déclaration de créance, à savoir 9522.28 euros.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024.
A l’audience du 30 janvier 2024, [B] [U] représenté par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, aux fins de :
Vu notamment :
. le contrat de bail et le commandement de payer resté sans effet ;
. les pièces visées par l’assignation ;
. l'article L 145-41, al. 1 du code de commerce ;
. les articles 1231-6, 1231-7 du code civil
. les articles 834, 835 du code de procédure civile ;
. les articles 1728 et 1741 du code civil
Vu l’urgence découlant notamment du constat qui suit, selon lequel la SARL DEBOUT LES FILLES est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 5 août 2023 inclus, lendemain de la résiliation de plein droit du bail commercial, de bien vouloir :
-Dire et juger la résolution du bail acquise, faute pour la défenderesse d’avoir régularisé sa situation dans le délai imparti jusqu’au 4 août 2023 inclus ;
-Dire et juger qu'il y a résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 4 août 2023 et déchéance subséquente de la SARL DEBOUT LES FILLES de son droit et titre sur ledit bail;
-Dire et juger qu'il y a occupation sans droit ni titre des lieux, depuis le 5 août 2023 inclus
-Dire et juger que la créance d’impayés au titre des mensualités du bail commercial est d'un montant de 9522.28 euros
EN CONSÉQUENCE :
-Condamner la S.A.R.L. DEBOUT LES FILLES, par provision, à payer à Monsieur [U] , la somme de 9522.28 euros,
-Condamner la S.A.R.L. DEBOUT LES FILLES , pour l’occupation sans droit ni titre des lieux à compter du 27 décembre 2022 inclus, lendemain de la date des présentes, jusqu’à la date incluse du prononcé de l’ordonnance de référé, à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [U], une indemnité d’occupation de 23 euros par jour
PAR APPLICATION DE LA CLAUSE PÉNALE DU BAIL COMMERCIAL :
-Condamner la S.A.R.L. DEBOUT LES FILLES à payer à Monsieur [U] 952 euros, représentant le montant de la majoration de 10 % sur les sommes impayées par la défenderesse, en sa qualité de locataire commerciale
PUIS
-Ordonner la libération des lieux par la S.A.R.L. DEBOUT LES FILLES et tout occupant introduit de son chef, après état des lieux contradictoire écrit et remise des clés, ce, dans le mois de la date du prononcé de l’ordonnance de référé
-Condamner la S.A.R.L. DEBOUT LES FILLES à payer à Monsieur [U], une indemnité d’occupation des locaux précitée, d’un montant de 23 euros par jour de retard, pour l’occupation sans droit ni titre des lieux, depuis la date du prononcé de l’ordonnance de référés jusqu’à la date de l'état des lieux contradictoire et de remise des clés
-Ordonner, à défaut de libération effective et spontanée des locaux dans le délai d’un mois de la décision à intervenir, l'expulsion de la S.A.R.L. DEBOUT LES FILLES et de toutes personnes introduites de son chef dans les locaux, en la forme accoutumée et, au besoin, avec l'assistance de la Force publique ainsi que l’enlèvement, le transport, le dépôt et la séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises, meubles et objets garnissant les lieux dans tel lieu approprié ou garde meubles qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de désigner, et, ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
-Condamner la S.A.R.L. DEBOUT LES FILLES, à titre de dommages-intérêts, à payer à Monsieur [U] l’équivalent de l’indemnité d’occupation des locaux de 23 euros par jour, ce, pour le temps nécessaire à la relocation, c’est-à-dire pour la période s’écoulant depuis la date de prononcé de l’ordonnance de référé jusqu’à la date de relocation
-Condamner la S.A.R.L. DEBOUT LES FILLES au paiement des entiers
-Condamner la S.A.R.L. DEBOUT LES FILLES à payer à la société 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. DEBOUT LES FILLES et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentées, reprenant oralement leurs écritures déposées à l’audience, sollicitent du juge des référés de :
Par application des articles ci-dessus visés,
-Prononcer la nullité de l’assignation en date du 03 octobre 2023,
Subsidiairement,
-Déclarer Monsieur [B] [U] irrecevable en sa demande telle que dirigée à l’encontre de l’EURL DEBOUT LES FILLES et de son Mandataire Judiciaire, Maître [C], pris es qualités de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de l’EURL DEBOUT LES FILLES
Plus subsidiairement encore,
-Dire que la demande de Monsieur [B] [U] se heurte à une difficulté sérieuse sur le fond,
A titre infiniment subsidiaire,
-Constater que la créance de Monsieur [U] se lirnite à la somme de 9 522,28 euros
-Le condamner reconventionnellement à payer à l’EURL DEBOUT LES FILLES la sornme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-Le condamner en tous les frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Les procédures enrôlées sous le n° RG 23/ 01424 et RG 24/ 02118 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la nullité de l’assignation
L’EURL DEBOUT LES FILLES et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES soulèvent la nullité de l‘assignation du 03 octobre 2023 délivrée à la locataire commercial, du fait de l’absence de mention de la commune dans laquelle est situé le siège social de l’EURL DEBOUT LES FILLES.
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, sont prescrites à peine de nullité :
(...)
4- si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social “.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’occurrence, l’assignation ne comporte pas effectivement la mention en première page de la commune du lieu du siège social de la défenderesse. Néanmoins, l’acte a été régulièrement délivré au siège social de la société défenderesse à LA MADELEINE, par remise de l’acte en l’étude de l’huissier, ce dont la défenderesse a eu parfaite connaissance. La défenderesse a par ailleurs constitué avocat et a développé des moyens de défense.
Ainsi, la prétendue irrégularité qui ne constitue qu’une simple erreur matérielle sans incidence aucune, n’a causé aucun grief à l’EURL DEBOUT LES FILLES qui s’en prévaut, qui a été parfaitement à même d’organiser sa défense.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
En application des dispositions de l’article L621-21-I du code de commerce, ”Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent”.
Et selon l’article L622-22 du même code, “(...) les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance”.
L’instance en référé tend à obtenir de la juridiction saisie, non pas une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance, mais à une décision provisoire sur une demande en paiement. L’instance en référé n’est donc pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la demande en paiement est irrecevable, en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites. La créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire en application de l’article L624-2 du code de commerce.
Par ailleurs, en application combinée des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce, l'action introduite par le baille ur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.
En l’occurrence, le commandement de payer a été délivré le 04 juillet 2023, l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en paiement provisionnel de l’arriéré locatif, a été introduite le 03 octobre 2023 et la société locataire a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de la procédure collective le 16 octobre 2023.
Les demandes formées par [B] [U] sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
[B] [U] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’EURL DEBOUT LES FILLES et de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES les frais exposés par eux dans la présente instance. Leur demande pour frais irrépétibles sera écartée.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/ 0118 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 23/ 1424,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation du 03 octobre 2023, en l’absence de tout grief,
Déclarons irrecevables les demandes formées par [B] [U] aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de condamnation au paiement provisionnel de l’arriéré locatif, et les prétentions qui y sont accessoires,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons l’EURL DEBOUT LES FILLES et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES de leur demande pour frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge de [B] [U],
Déboutons [B] [U] de sa demande pour frais irrépétibles,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET