Texte intégral
ARRET N° 22/279
R.G : N° RG 22/00152 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLCT
Du 16/12/2022
[J]
C/
S.A.S. NEW DA
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 16 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 23 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00082 - Arrêt de la Cour d'Appel de Fort de France du
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] (MARTINIQUE)
Représenté par M. [N] [U] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A.S. NEW DA
[Adresse 4]
[Localité 2] (MARTINIQUE)
assistée de Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE
*********
Vu l'arrêt du 16 septembre 2022 rendu par la cour d'appel de Fort de France dans l'instance opposant M. [X] [J] à la SAS NEW DA,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe le 7 novembre 2022 par le conseil de M. [J],
Vu l'avis adressé par le greffe aux parties de ce que la requête, examinée sans audience, les parties appelées, fera l'objet d'un arrêt mis à disposition au greffe le 16 décembre 2022,
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans le dispositif de l'arrêt du 16 septembre 2022, M. [X] [J] a été condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Or, la cour a infirmé le jugement du 23 février 2021 et fait droit, pour partie, aux demandes de M. [J] puisqu'elle a constaté que la SAS NEW DA s'est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, dit que la démission équivoque s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à verser à M. [J] différentes indemnités et rappel de salaires.
Au regard de cette décision, la cour ne pouvait sans commettre une erreur purement matérielle condamner M. [J] aux dépens. La cour a simplement commis une interversion dans les noms des parties en rédigeant la condamnation aux dépens.
Cette rectification de pure forme peut être effectuée sans audience du fait de son évidence.
L'arrêt doit donc être rectifié de manière à ce qu'au dispositif de l'arrêt, il soit lu «condamne la SAS NEW DA aux dépens de première instance et d'appel» au lieu de «condamne M. [X] [J] aux dépens de première instance et d'appel».
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt du 16 septembre 2022 rendu par la cour d'appel de Fort de France de manière à ce qu'au dispositif de l'arrêt, il soit lu «condamne la SAS NEW DA aux dépens de première instance et d'appel» au lieu de «condamne M. [X] [J] aux dépens de première instance et d'appel»,
Ordonne qu'il soit fait mention de l'arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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