Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 351
N° RG 20/00900
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7YY
CPAM DES DEUX-SEVRES
C/
Société [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [W], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure DENIZE, substituée par Me David BODSON, tous deux avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 février 2003, Madame [E] [F], salariée de la société [4], en qualité d'ouvrière, a sollicité auprès de la CPAM des Deux- Sèvres, la prise en charge d'une maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial du 1er février 2003, faisant état d'un "conflit sous acromial de l'épaule droite".
Le 4 avril 2003, à l'issue d'une instruction, l'organisme social a notifié à l'employeur sa prise en charge de la pathologie déclarée, au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur, a contesté l'opposabilité à son encontre, de cette décision, ainsi qu'il suit :
- le 16 mai 2007 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté implicitement la contestation,
- le 22 octobre 2010 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort.
Par jugement en date du 10 février 2020, le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [4],
- fait droit audit recours,
- déclaré inopposable à l'employeur, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie la décision en date du 4 avril 2003 relative à la prise en charge de la maladie du 1 er février 2003 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 18 mars 2020, l'employeur a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
Selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 23 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 20 décembre 2021 reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
- confirmer la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de Madame [F] [E] du 1er février 2003 et l'opposabilité de sa décision avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations qu'elle appréciera.
Par conclusions en date du 20 décembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [4] demande à la cour de :
- constater que la CPAM ne justifie pas de l'envoi et de la réception du courrier l'informant de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter les pièces et de faire valoir ses observations préalablement à sa décision,
- constater que la CPAM ne justifie pas du délai qu'elle allègue lui avoir laissé pour consulter les pièces du dossier et faire valoir ses observations,
- constater que suivant les termes du courrier qu'elle soutient lui avoir envoyé, la CPAM n'aurait pas attendu l'expiration du délai de consultation annoncée pour notifier sa décision,
- en conséquence,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- condamner la CPAM aux dépens.
SUR QUOI,
Il résulte des dispositions des articles L.142-1, L.142-4, R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale que le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, dont il découle qu'à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, toute demande contentieuse devant le juge judiciaire doit être déclarée irrecevable.
Une partie peut toujours invoquer des moyens nouveaux à l'appui des prétentions qu'elle avait soumises la commission de recours amiable.
En l'espèce, la CPAM prétend que la société [4] n'a pas soulevé l'argument de forme qu'elle soulève en cours de procédure judiciaire tenant au respect du délai de consultation du dossier devant la commission de recours amiable, le 16 mai 2007.
Cela étant, il résulte de la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 16 mai 2007 que la société [4] a sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [F] du 1er février 2003 en se bornant à soutenir un seul moyen tenant à la non - communication par la CPAM du certificat médical initial qui la plaçait dans l'impossibilité de vérifier le délai de prise en charge de la maladie et les conditions d'exposition aux risques alors que devant le pôle social, elle s'est prévalue également d'un moyen tenant au non respect du principe du contradictoire, à savoir la prise de décision par la CPAM avant même l'expiration du délai de consultation du dossier qu'elle avait fixé à l'employeur.
Cependant, l'ensemble de ces moyens n'a été évoqué qu'au soutien d'une seule et même prétention, à savoir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée laquelle a été effectivement soumise à la commission de recours amiable.
Il en résulte donc, au vu des principes sus rappelés, que la société [4] est recevable à soutenir un nouveau moyen au soutien de sa prétention, laquelle n'est pas nouvelle.
***
Il est acquis qu'antérieurement au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, en donnant à l'employeur ' en application de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur du 29 avril 1999 au 05 février 2006 ' la possibilité de consulter le dossier qu'elle a constitué, la caisse le met en mesure de prendre connaissance des éléments qui lui font grief.
La caisse est liée par le délai qu'elle a annoncé.
En conséquence, le fait de prendre sa décision définitive avant même l'échéance du terme annoncé rend sa décision inopposable à l'employeur, même si ce dernier avait déjà pris connaissance du dossier (Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, no 07-21.420).
En l'espèce, en réponse à la société [4] qui prétend qu'elle n'a pas respecté le délai de consultation qu'elle lui aurait accordé en prenant sa décision le jour où ledit délai expirait, la CPAM expose - en reprenant la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la quantification du délai de consultation du dossier et en versant une décision prononcée par la cour d'appel de Poitiers - que la société a disposé d'un délai utile de 5 jours pour venir consulter le dossier litigieux, qu'elle ne peut dès lors, 16 ans après les faits, venir lui reprocher l'insuffisance du délai de consultation dès lors que sur le moment, elle n'a manifesté aucun intérêt pour le dossier litigieux, qu'elle n'est jamais venue le consulter et qu'elle n'en a pas davantage demandé la communication.
Cela étant, contrairement à ce que soutient la CPAM, la société ne lui reproche pas de ne pas lui avoir laissé un délai suffisant pour venir consulter le dossier mais lui fait grief d'avoir pris sa décision le jour où le délai de consultation expirait.
Or, l'organisme social reste taisant sur ce moyen alors qu'il résulte des pièces qu'il verse au dossier :
- que la lettre de clôture de l'instruction (pièce 7) en date du 25 mars 2003 fixait à l'employeur un délai de 10 jours courant à compter de son établissement pour venir consulter le dossier,
- que la caisse a pris sa décision le 4 avril 2003 (pièce 8).
Il en résulte - et ceci n'est pas contesté par l'organisme social qui l'indique à plusieurs reprises dans ses écritures - que le délai de dix jours de consultation du dossier a couru du samedi 25 mars 2003 au mardi 4 avril 2003 à minuit.
De ce fait, en prenant sa décision le 4 avril 2003, soit le dernier jour qu'elle avait accordé à l'employeur pour venir consulter le dossier, la caisse n'a pas respecté le délai de 10 jours qu'elle lui avait elle-même fixé.
Ce manquement porté au respect du délai de consultation du dossier constitue un défaut de respect du contradictoire.
Soutenir pour la CPAM pour s'exonérer de tout manquement dans l'instruction du dossier, que l'employeur n'est, en tout état de cause, pas venu consulter le dossier litigieux, qu'il n'en a pas demandé la communication et que son attitude générale en cours d'instruction démontre son désintérêt pour la procédure, est inopérant pour le justifier compte tenu des principes sus rappelés.
En conséquence, il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la salariée sans qu'il soit nécessaire d'aller plus avant dans les moyens développés par la société.
***
Les dépens doivent être supportés par la CPAM des Deux-Sèvres.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 10 février 2020,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM des Deux-Sèvres aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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