Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 JANVIER 2024
N° 2024/00022
N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLVY
Copie conforme
délivrée le 05 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2024 à 13h30.
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
né le 05 Août 1997 à [Localité 7]
Se disant de nationalité Libyenne
Comparant en personne,
Assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [W] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Janvier 2024 devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée le 05 Janvier 2024 à 16h10,
Signée par Mme Sophie LEYDIER, Conseillère et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 décembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 décembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h20;
Vu l'ordonnance du 04 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2024 à 16H09 par Monsieur [Y] [E] ;
Monsieur [Y] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir quitté la Libye en raison de la guerre et ne pas vouloir retourner dans son pays où se trouvent sa mère et ses soeurs.
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir que ce n'est pas parce que la Libye a refusé de reconnaître la nationalité libyenne de son client que ce n'est pas un libyen, et que son client ne doit pas subir les conséquences d'un retard dans son identification.
Dans la requête en appel, sont invoqués un défaut de diligences de l'administration et une assignation à résidence.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir que le refus de reconnaissance de la Libye est antérieur au placement de l'intéressé au CRA prononcé le 5 décembre 2023, raison pour laquelle l'administration a, dès le 6 décembre 2023, fait une demande de laissez-passer à l'Algérie, qui lui a répondu procéder à une enquête au pays le 19 décembre 2023.
Le 3 janvier 2023, l'administration a relancé le consulat d'Algérie, de sorte qu'elle estime avoir procédé aux diligences utiles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Alors que M. [E] n'est en possession d'aucun document d'identité valable justifiant notamment de sa nationalité, et que la Libye ne le reconnaît pas comme l'un de ses ressortissants, il ne peut sérieusement soutenir que les diligences de l'administration seraient insuffisantes, alors que cette dernière a requis les autorités algériennes pour vérifier s'il est un de leurs ressortissants et que les délais d'instruction de cette demande, à laquelle il a été répondu le 19 décembre qu'une enquête au pays était en cours, n'apparaissent pas déraisonnables.
L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur la demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention peut ordonner
l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Alors que M. [E] a lui-même déclaré être sans domicile fixe à [Localité 6], qu'il ne justifie d'aucun domicile effectif et d'aucun document d'identité valable et ne produit aucun passeport original, sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2024.
Rejetons la demande d'assignation à résidence formée par M. [E].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [E]
né le 05 Août 1997 à [Localité 7]
de nationalité Libyenne
non comparant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Janvier 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Ariane FONTANA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [E]
né le 05 Août 1997 à [Localité 7]
de nationalité Libyenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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