Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00270 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMPX
Jugement Au fond, du Tribunal Judicaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 31 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00164
ORDONNANCE
S.C. EUMALO
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Maïca nicolas CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMES
Le sept Mars deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00270 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMPX ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- Déclare Mme [M] [J] et Mme [W] [J] recevables dans leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCI Eumalo ;
- Déclare la SCI Eumalo responsable des troubles anormaux de voisinage subis par Mme [M] [J] et Mme [W] [J] ;
- Condamne la SCI Eumalo à exécuter les travaux nécessaires à faire cesser les troubles anormaux du voisinage subis par Mme [M] [J] et Mme [W] [J] ;
- Condamne la SCI Eumalo à exécuter les travaux nécessaires à faire cesser les l'empiétement constatée sur la propriété de Mme [M] [J] ;
- Condamne la SCI Eumalo à payer à Mme [M] [J] et Mme [W] [J] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- Déboute Mme [M] [J] et Mme [W] [J] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice financier ;
- Condamne la SCI Eumalo à payer à Mme [M] [J] et Mme [W] [J] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SCI Eumalo aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Arlington- Partners, représentée par Me Garry Arneton ;
- Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration au greffe en date du 15 juin 2023, la SCI Eumalo a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [J] et Mme [W] [J] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice financier.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 3 juillet 2023.
Un avis à signifier la déclaration d'appel à Mme [W] [J] et Mme [M] [J], non constituées, a été adressé à l'appelante par le greffe le 11 septembre 2023.
En date du 21 décembre 2023, un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile et pour défaut de remise des conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, avec demande d'observations écrites avant le 8 janvier 2024, a été adressé à l'appelante.
La SCI Eumalo n'a fait aucune observation dans le délai imparti.
L'incident a été retenu le 1er février 2024 et mis en délibéré le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile l'appelant doit signifier la déclaration d'appel aux intimés qui n'ont pas constitué avocat dans le mois de l'avis qui lui est donné par le greffe. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 16 juin 2023.
Un avis à signifier la déclaration d'appel à Mme [W] [J] et Mme [M] [J], non constituées, a été adressé à l'appelante par le greffe le 11 septembre 2023.
La SCI Eumalo disposait ainsi jusqu'au 13 novembre 2023 (le 11 novembre étant un samedi férié et le 12 novembre un dimanche) pour signifier sa déclaration d'appel à Mme [W] [J] et Mme [M] [J], non constituées.
Or, la société appelante ne justifie pas avoir signifié la déclaration d'appel du 15 juin 2023 à Mme [W] [J] et Mme [M] [J] dans le délai imparti.
La déclaration d'appel est donc caduque.
Elle ne justifie pas également avoir signifié ses conclusions d'appel dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure.
La caducité de la déclaration d'appel est donc également encourue sur ledit fondement.
Succombant l'appelante supportera les dépens,
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
- MET les dépens à la charge de l'appelante.
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
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