Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 24/01183
N° MINUTE :
JUGEMENT EN INTERPRETATION
PLL
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [V] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Dominique MINIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #195
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
Décision du 28 Mai 2024
19ème chambre civile
N°RG 24/01183
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 13 Juillet 2023 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 23 Janvier 2024, une audience de plaidoirie a été fixée au 02 Avril 2024, à cette date l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Mai 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Par requête en date du 23 Janvier 2024, Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS a déposé une requête en interprètation du jugement enregistré sous le numéro de RG 20/04595 rendu le 13 juillet 2023 par la 19ème chambre civile de ce tribunal qui l’a notamment condamné à payer à Madame [C] [P] née [V], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, “les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant de l’offre adressée par la compagnie d’assurance AXA [...], avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions dejà versées, et ce pour la période allant du 24 avril 2017 au 17 janvier 2019;”.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS estime qu’il existe une difficulté d’interprétation quant à l’assiette du calcul de cette pénalité et considère que seuls les arrérages échus doivent être pris en compte dans le calcul de l’assiette dans la mesure où l’assiette des intérêts majorés doit correspondre au préjudice réél et entier de la victime au moment où l’offre aurait dû être formulée.
Madame [C] [P] née [V] estime au contraire que le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sollicite en réalité une modification des termes du dispositif du jugement rendu par le tribunal qui a fait une application stricte de la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’aux termes l’article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
Il convient également d’observer qu’en application dees dispositions de l'article L211-13 du Code des assurances, l'assiette de la pénalité repose sur la somme offerte par l'assureur. Ainsi, la pénalité du doublement de l'intérêt légal doit être calculée sur l'indemnité allouée au titre de dommages-intérêts par l'assureur en raison de son offre tardive, sans déduction des provisions déjà versées ou des créances des tiers-payeurs. Le tribunal considère en effet que le jugement critiqué est parfaitement clair et explicite.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la requête du BUREAU CENTRAL FRANCAIS.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendue par voie de mise à disposition au greffe.
Le tribunal,
REJETTE la demande du BUREAU CENTRAL FRANCAIS ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du BUREAU CENTRAL FRANCAIS.
Fait à Paris, le 28 Mai 2024 ;
La greffièreLe Président
Célestine BLIEZPascal LE LUONG
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