Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 25/00706 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Y7IH
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. DX CONSULTING,
représentée par M. [L] [C], son gérant
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S. BL&FF,
représentée par M. [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Mars 2025, avec effet au 19 Février 2025.
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la société DX CONSULTING a fait assigner la société BL&FF et Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de Lille en présentant les demandes suivantes :
Condamner solidairement la société BL&FF et Monsieur [U] à lui verser les sommes de : 35.781 euros en principal, 359,04 euros en intérêts à la date de l'assignation, 120 euros au titre de frais de recouvrement, soit un total de 36.260 euros,
Condamner Monsieur [U] à lui payer 15.000 euros,
Condamner solidairement la société BL&FF et Monsieur [U] à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans son assignation, la société DX CONSULTING expose, d’une part, avoir réalisé des prestations au bénéfice de la société BL&FF mais que ses factures sont restées impayées et, d’autre part, avoir prêté à Monsieur [U] une somme de 15.000 euros sans avoir été remboursée.
Le société BL&FF et Monsieur [U], valablement assignés selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture a été ordonnée à la date du 19 février 2025 par ordonnance du 25 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité relevée d’office.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, la société DX CONSULTING a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Douai du 12 novembre 2024 puis d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 9 juillet 2025, avant d’être radiée du registre du commerce et des sociétés.
Les observations du conseil de la société DX CONSULTING ont été appelées dans le temps du délibéré sur l’irrecevabilité des demandes.
Ce conseil n’a pas fait valoir d’observations.
Dès lors, compte tenu de la disparition de la personnalité morale de la demanderesse, l’action doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société DX CONSULTING irrecevable ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie les ayant exposés ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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