Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-50
N° RG 22/02675 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWCT
Mme [J] [X]
C/
S.C.I. WYZ
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
(compétence du TJ DE BREST)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [J] [X]
née le 13 Juillet 1960 à [Localité 6] (Pays-Bas)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cécile DUNAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.C.I. WYZ agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La SCI Wyz est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 7].
Par l'intermédiaire de M. [A], agent commercial, Mme [J] [X] a formulé à la SCI Wyz une offre de location avec option d'achat portant sur la maison, ses dépendances et les écuries.
La SCI Wyz a accepté l'offre le 29 juillet 2017.
Il n'était pas établi de contrat de bail écrit.
Mme [J] [X] a pris possession des lieux le 2 août 2017 et a assuré le paiement du loyer jusqu'au mois de décembre 2017. Elle n'a pas fait l'acquisition du bien.
La SCI Wyz l'a mise en demeure par courrier en date du 3 juillet 2020 de régler les sommes dues au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation et de se positionner quant à l'achat du bien.
Mme [J] [X] se plaignant de l'insalubrité des lieux et de difficultés rencontrées n'a pas déféré à cette mise en demeure.
Un commandement de payer et une sommation de quitter les lieux lui ont été délivrés le 2l avril 2021 auxquels elle n'a pas déféré.
La SCI Wyz a fait citer Mme [J] [X] devant le tribunal judiciaire de Brest par acte d'huissier en date du 8 juin 2021 aux fins de la voir condamner à régler les sommes dues.
Mme [X] a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal judiciaire de Brest au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Brest, en se prévalant d'un bail rural portant sur un bâtiment et des terres agricoles et d'une activité agricole, Mme [X] dressant et soignant dans les lieux loués 22 chevaux.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [J] [X] ;
- s'est déclaré compétent pour connaître du fond de l'affaire opposant la SCI Wyz et Mme [J] [X] ;
- renvoyé en cet état l'affaire à l'audience du 17 mai 2022 à 9h00 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest sis [Adresse 1] afin qu'elle soit examinée au fond ;
- réservé les dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le 26 avril 2022, Mme [J] [X] a interjeté appel de cette décision et a présenté une requête en vue d'être autorisée à assigner la SCI Wyz à jour fixe et a été autorisée par ordonnance du 11 mai 2022 à assigner pour l'audience du 30 novembre 2022, l'assignation devant être délivrée avant le 30 juin 2022.
Mme [X] a assigné la SCI Wiz par acte du 13 juin 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 novembre 2022, Mme [J] [X] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
- y faisant droit, infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- dire le juge du pôle des contentieux de la protection incompétent pour statuer sur ce litige,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Brest,
- condamner la SCI Wyz à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Alter&a SELARL, Bazille, Tessier, Preneux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, la société Wyz demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
en conséquence,
- déclarer le juge des contentieux de la protection compétent pour connaître du fond de l'affaire,
- débouter Mme [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
- condamner Mme [J] [X] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour prétendre à la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître du litige, Mme [X] se prévaut d'un bail rural la liant à la SCI Wyz.
Elle fait valoir que, si un projet de bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 lui a été soumis, il n'a pas été signé, ne correspondant pas à l'accord des parties, et que :
- l'ensemble immobilier loué est constitué de terres agricoles encadrant une maison,
- elle y exerce une activité agricole, étant éleveuse de chevaux de pure race espagnole, pratiquant une activité de dressage et d'entraînement des chevaux et des cavaliers en vue de compétitions internationales et d'élevage de chiens de catégorie V ; elle précise produire, pour en justifier, plusieurs reçus pour des activités de dressage et d'enseignement, et les justificatifs de prestations d'accouplement avec des chevaux pris en pension.
Elle indique travailler sur plusieurs sites au Portugal, en Allemagne, en France et aux Pays Bas, que s'agissant de la ferme de [Adresse 7], elle y a entrepris un certain nombre de travaux pour viabiliser les terrains et installer ses bêtes, qu'elle avait pour projet de créer une clinique pour dispenser des soins hautement qualifiés aux chevaux confiés et dont elle fait l'élevage pour les amener à leur meilleur niveau, mais n'a pu déployer ces projets compte tenu de l'état de délabrement des lieux.
La SCI Wiz rappelle que, s'il n'a pas été signé, c'est bien un bail d'habitation qui lui a été transmis, sans que Mme [X] ne formule d'observation.
Elle estime que la preuve d'un bail rural n'est pas rapportée, contestant toute activité agricole par cette dernière dans les lieux qui ont été donnés à bail, et ce, dans le cadre d'un projet d'achat de la propriété.
Elle souligne que Mme [X] ne justifie pas être propriétaire d'un fonds à usage agricole, ou avoir effectué une déclaration d'activité auprès de la MSA ou de la chambre d'agriculture.
Elle objecte que ne relève pas de la qualification agricole, la prise de pension de chevaux lorsque le dépositaire se borne à entretenir la litière, nourrir le cheval et le surveiller, que seules des activités telles que l'entraînement de chevaux de course, la préparation des chevaux et les activités d'exploitation d'un centre équestre caractérisent des activités agricoles, activités que Mme [X] ne justifie pas exercer dans les lieux.
Aux termes du premier alinéa de l'article L411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est régie par les dispositions du statut du fermage, cette disposition étant d'ordre public.
En vertu de l'article L 311-1, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
La jurisprudence reconnaît le caractère agricole de nombreuses activités en lien avec les équidés, telles l'équitation, l'enseignement, la compétition, mais juge que la seule activité de gardiennage et d'entretien de chevaux n'est pas une activité agricole.
En l'espèce, si un projet de bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 a été transmis à Mme [X] en juillet 2018, il n'est pas contesté qu'il n'a donné lieu à aucune signature de sa part, de sorte qu'aucun bail écrit n'a été conclu entre les parties.
La SCI Wiz admet avoir mis à disposition de Mme [X] une maison avec dépendances et écuries sur 17 hectares de terrain sis à [Adresse 7], à compter du 31 juillet 2017.
La vocation agricole du terrain litigieux et le caractère onéreux de la mise à disposition ne sont pas contestés.
Est discutée en revanche la nature de l'activité exercée par Mme [X] sur ces parcelles.
Les pièces versées aux débats par celle-ci pour établir la réalité d'une exploitation agricole des lieux mis à disposition sont pour beaucoup en langue anglaise, espagnole, allemande ou néerlandaise. La cour s'en tiendra aux seules pièces ayant donné lieu à une traduction.
Il convient tout d'abord de relever les circonstances dans lesquelles les parties ont été amenées à contracter.
À cet effet, un courriel explicite de M [R] [A] en date du 28 juillet 2017 fait part de l'accord de Mme [X] pour la location avec option d'achat du bien, dans les conditions suivantes :
- occupation par Mme [X] à compter du 31 juillet 2017 du bien de ses dépendances et du terrain moyennant un règlement de 800 euros pour la période du 31 juillet 2017 au 31 août 2017,
- compromis de vente à compter du 1er septembre 2017, précisant une période de location du 1er septembre 2017 à une date limite du 31 juillet 2018 et des frais de location, payables le 1er jour du mois, de 800 euros par mois jusqu'au 1er décembre 2017, puis 1 200 euros à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 1er juillet 2018 inclus,
- si l'achat ne se réalise pas avant le 31 juillet 2028, Mme [X] rendra les clés et quittera la propriété le 31 juillet 2018,
- le prix d'achat sera de 317 500 euros net vendeur jusqu'au 31 janvier 2018 et à partir du 1er février 2018 de 337 500 euros net vendeur avec une date limite au 31 juillet 2018, le prix étant modifié et diminué par les montants payés comme frais de location au taux de 1 200 euros,
- pendant la période de location, Mme [X] aura le droit d'effectuer des améliorations de l'intérieur de la maison à ses frais exclusivement, ainsi que le droit d'installer des clôtures sur le terrain pour enfermer ses animaux, selon son choix.
Mme [X] déclare exercer une activité d'éleveur et de dresseur de chevaux et avoir toujours ses exploitations sur différents sites situés au Portugal, en Allemagne et aux Pays Bas.
Compte tenu de l'existence de ces sites d'exploitation à l'étranger, les pages et photographies issues d'un site internet faisant état de la vente de poulains sont inopérantes à démontrer une activité agricole dans les lieux loués, aucun élément dans cet article ne faisant référence à un site d'exploitation situé en France.
Le contrat conclu le 27 juillet 2017 entre une société MHA LDA sise au Portugal et Mme [X], produit par cette dernière, aux termes duquel il a été convenu qu'elle devait prendre soin d'un groupe sélectionné de chiens spécialisés, d'un groupe sélectionné de chevaux, mais aussi entraîner les animaux et faire de l'élevage avec les juments une fois tous les deux ans, prévoit aussi que le contractant travaillera à compter du 1er août 2017 afin d'avoir un site totalement finalisé pour l'entraînement, des habitats agricoles bio et une mise en protection de la nature comme il en existe au Portugal et qu'un plan sera mis en oeuvre pour un entraînement aquatique et une aqua thérapie.
Il ne ressort pas de la traduction de ce contrat, au demeurant parfaitement incomplète (puisque comprenant 10 articles dont 2 seulement sont traduits en français) ni le nombre des animaux confiés, ni surtout la date de leur remise à Mme [X] à [Localité 4]. Dès lors, les missions confiées apparaissent pouvoir s'inscrire plus volontiers dans le long terme dans le cadre d'un projet plus vaste, reposant sur l'achat des terres mises à disposition, (étant rappelé que Mme [X] expose notamment avoir eu pour projet de créer une clinique pour des soins hautement qualifiés) et ce contrat ne permet pas de démontrer que Mme [X] a, à compter de la mise à disposition des lieux, exercé une activité de dressage et d'entraînement des animaux à [Localité 4], alors qu'une telle destination n'a pas été convenue entre les parties pendant la période d'occupation. Il sera constaté notamment que durant la période d'occupation, l'accord précédemment évoqué ne concerne que des travaux d'amélioration dans la maison d'habitation et la seule pose de clôtures s'agissant de l'extérieur.
Mme [X] a fait constater par d'huissier le 27 avril 2022, soit presque quatre ans après son entrée dans les lieux, la présence dans les lieux de 8 chevaux et de 19 chiens.
S'il n'est pas contesté que l'appelante a amené sur place des chevaux et des chiens, la date précise de ces transferts et le nombre d'animaux concernés par ceux-ci, n'est pas établie. La seule liste de 22 chevaux qu'elle soumet à la cour ne lui permet pas, de toute évidence, d'établir qu'elle a installé ces 22 animaux sur les parcelles de [Localité 4].
Les quatre documents versés aux débats, datés de mars, mai et septembre 2018, pour attester de la dispense de leçons de cheval sont inefficaces à rapporter la preuve de telles leçons sur le site français ; en effet, ceux-ci sont émis au nom de deux individus domiciliés à l'étranger et s'intitulent 'commandes', de sorte que la date et le lieu réels de ces leçons sont ignorés. Mme [X] ne peut affirmer que ces prestations ont bien eu lieu à [Localité 4], au motif que ces documents portent mention des noms de chevaux utilisés pour ces leçons et que lesdits chevaux ont bien été répertoriés comme étant présents par l'huissier le 27 avril 2022, alors que ces indications résultent des seules déclarations Mme [X] à l'huissier, qui n'a pu qu'en prendre acte.
Le même raisonnement doit être appliqué à des prestations d'accouplement avec un cheval dénommé Lucero pris en pension, de sorte que la facture du 11 août 2021 au nom de M. [D] émise à cette fin n'établit pas la réalité d'une telle prestation dans les lieux litigieux.
Mme [X] produit ensuite 4 attestations de personnes de nationalité néerlandaise, affirmant :
- pour Mme [P] [O] avoir contacté Mme [X] pour des leçons (de cheval ) et être venue plusieurs fois dans les années 2018,2019, 2020 prendre des cours à [Localité 4] avec Mme [X],
- pour Mme [V] [U], avoir travaillé dans un stage pour Mme [X] dans son site aux Pays-Bas à [Localité 5], et à nouveau à [Localité 8] en Allemagne et avoir fait une formation de suivi avec elle en France à [Localité 4], et s'être entraîné en France à [Localité 4] avec les chiens et les chevaux en 2018 et 2019,
- pour Mme [G] [K], avoir pris deux heures de cours en France à [Localité 4],
- pour Mme [W] [H], lui avoir rendu visite en France à [Localité 4], avoir été dans les écuries et sur les pâturages pour l'entraînement.
Ces attestations ont toutes été rédigées le 24 avril 2022, elles sont peu précises et ne sont surtout corroborées par aucune facture relative aux leçons prétendues.
La production de factures de soins apportés à des chiens ne caractérise pas une activité agricole.
Pas plus que devant le premier juge, Mme [X] ne fournit d'éléments permettant de caractériser les fruits de l'exploitation agricole des terres sis à [Localité 4]. Elle ne justifie d'aucune identification de son entreprise en France.
En conséquence, il convient de retenir, comme le tribunal que Mme [X] ne démontre pas exercer sur les terres sises à [Adresse 7] une activité agricole, de sorte que les conditions des dispositions précitées ne sont pas réunies.
À défaut en conséquence pour Mme [X] de rapporter la preuve d'un bail rural liant les parties, le premier juge a parfaitement statué sur la compétence. Le jugement est confirmé.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée et Mme [X] est condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [X] à payer à la SCI Wyz la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [J] [X] de ses demandes ;
Condamne Mme [J] [X] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente