Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00593 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJGY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/04149
APPELANTE
CPAM 12 - AVEYRON
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représentée
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, toque : 653 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 1er mars 2024 prorogé au 15 mars 2024 puis au 22 mars 2024 puis au 29 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de l'Aveyron à l'encontre d'un jugement rendu le 16 décembre 2019 par le TGI de Paris, dans un litige l'opposant à la société [6]
FAITS, PROCÉDURE ET MOYEN DES PARTIES :
Madame [M] [U] [V], alors qu'elle était salariée de la société [5], a procédé le 4 février 2016 à une déclaration de maladie professionnelle, maladie non précisée, en mentionnant au titre des 'emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie', la société [6].
Le certificat médical initial du 28 décembre 2015 constate une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs externes' et fixe la date de la première constatation au 18 mars 2005.
A la réception de son compte employeur 2015, la société [6], chez qui Mme [V] a été employée jusqu'au 14 novembre 2013, a constaté l'imputation de dépenses relatives à la prise en charge de la maladie professionnelle 'du
28 décembre 2015" déclarée par Mme [V]. Elle a contesté cette imputation devant la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aveyron qui a rejeté son recours le
28 novembre 2018.
La société a saisi le TASS de Paris, le TGI de Paris dans un jugement du 16 décembre 2019 a :
- déclaré la société [6] recevable en son recours et bien fondée ;
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 4 février 2016 par
Mme [V] ;
- condamné la caisse aux dépens
La caisse a fait appel le 17 janvier 2020 de cette décision qui lui a été notifiée à une adresse qui n'était plus la bonne (l'avocat avait indiqué la bonne adresse dans un mail du
14 juin 2019) .
Les deux parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2023.
La caisse a sollicité le 15 mars 2023 une dispense de comparution compte de l'éloignement géographique, après avoir fait parvenir ses conclusions au greffe de la cour le
25 octobre 2022, dans lesquelles elle demande à la cour de :
- dire l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron recevable
en la forme et le dire bien fondé,
- reformer le jugement entrepris,
- dire opposable à l'employeur, la société [6], la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 4 février 2016 par Mme [U] [V],
- condamner la société [6] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société avait fait soutenir oralement à l'audience par son conseil ses conclusions dans lesquelles elle demandait à la cour de déclarer la déclaration d'appel de la CPAM entachée de nullité, déclarer l'instance périmée et confirmer le jugement déféré.
La société qui devant le tribunal soulevait l'absence de caractère contradictoire de la procédure, et avait obtenu gain de cause, ne soulevait plus ces arguments mais prétendait que les conditions de prise en charge prévues au tableau 57A n'étaient pas toutes remplies, que la caisse n'ayant pas saisi le CRRMP la décision de prise en charge lui était inopposable.
Dans un arrêt du 26 mai 2023, la cour a relevé que la société développait dans ses conclusions des moyens relatifs à la péremption de l'instance, à la nullité de la déclaration d'appel et au fond, au rejet de la prise en charge de la maladie professionnelle au regard des conditions de désignation de la maladie, du délai de prise en charge et de la non saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que la société ne justifiait pas d'avoir communiqué ses écritures préalablement à l'audience à la caisse.
Estimant que ces écritures de l'intimée ne se bornaient pas à s'approprier les motifs du jugement déféré pour en demander la confirmation, mais faisaient valoir des moyens de fait et de droit nouveaux par rapport à ceux soutenus devant le premier juge, la cour avait donc rouvert les débats à l'audience du 15 décembre 2023 pour permette à la Caisse de prendre connaissance des écritures de la société [6] et d'y répondre
A l'audience du 15 décembre 2023, la Caisse n'a pas comparu.
La société a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil ses conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de
- à titre principal : déclarer la déclaration d'appel de la CPAM entachée de nullité,
- à titre subsidiaire :déclarer l'instance périmée et dire que le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 31 décembre 2019 a acquis l'autorité de chose jugée,
- confirmer le jugement déféré
La société qui devant le tribunal soulevait l'absence de caractère contradictoire de la procédure, ne soulève plus cet argument. Elle soutient que les conditions de prise en charge prévues au tableau 57A n'étaient pas toutes remplies, que la caisse n'ayant pas saisi le CRRMP la décision de prise en charge lui est inopposable.
SUR CE LA COUR
Sur la nullité de l'appel
La société soutient qu'en application de l'article 57 du code de procédure civile alinéa 3 lorsqu'elle est formée par une seule partie, la déclaration d'appel doit comporter à peine de nullité l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
Elle soutient que l'appel de la caisse serait donc nul.
Elle estime que l'omission de cette mention aurait entraîné un retard dans l'information qu'elle aurait eu de cet appel et donc lui aurait laissé moins de temps pour préparer sa défense.
L'article 57 du code de procédure civile impose de mentionner la partie contre laquelle l'appel est dirigé, mais lorsqu'il n'y a que deux parties dans la cause, l'intimé n'a pas besoin d'être précisé, la mention qu'il est fait appel du jugement, portant nom et adresse de l'autre partie est suffisante et ce n'est pas cette omission qui a entrainé la convocation deux ans plus tard, mais plus d'un an avant l'audience, durée largement suffisante pour préparer une défense.
La nullité de l'appel doit donc être écartée.
Sur la péremption d'instance
La société soutient qu'en application de l'article 386 du code de procédure civile, si aucun acte n'est accompli après la déclaration d'appel l'instance est périmée.
La Caisse soutient qu'en matière de procédure orale aucun acte n'est mis à la charge des parties et qu'il ne peut donc y avoir péremption d 'instance.
Il résulte des dispositions de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont cependant pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, sauf si elles ont été expressément prescrites, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202). En l'espèce aucune diligence n'a été mise à la charge des parties qui n'ont notamment, pas d'obligation d e conclure par écrit en procédure orale.
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499)
Aucune péremption d'instance ne peut donc être retenue.
Sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle
La société soutient que les conditions de prise en charge prévues au tableau 57A n'étaient pas toutes remplies.
Les conditions visées par le tableau n°57 A sont les suivantes :
désignation de la maladie
délai de prise en charge
liste limitative des travaux
Rupture partielle ou
transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
1 an (sous réserve d'exposition un an)
travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction:
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles précise donc que cette pathologie doit être objectivée par IRM, (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM).
La société soutient que la caisse ne démontre pas que la maladie déclarée par l'assurée a bien été diagnostiquée par IRM.
Elle soutient ensuite que le délai de prise en charge n'a pas été respectée, puisque le dernier jour de travail effectif de Mme [V] est le 4 novembre 2013, date à laquelle elle ne faisait plus partie des effectifs de la société, alors que le premier constat de la pathologie, date du 28 décembre 2015. Elle soutient que le médecin traitant en 2005, mentionnait une tendinopathie ancienne, mais non une rupture de la coiffe, dont la société prétend que la preuve del'existence antérieure n'est pas rapportée.
Elle prétend en outre que la Caisse ne dispose d'aucun élément tangible permettant d'établir avec certitude que Mme [V] a effectué effectivement les travaux énumérés au tableau pendant au moins un an au sein de la société.
A l'appui de ses conclusions la société [6] a produit :
- la lettre adressée à la société [5] le 16 août 2016 l'avisant de la prise en charge de la maladie Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche
- une attestation de l'entreprise [6] de ce qu'elle a employé Mme [V] en qualité d'opératrice de production entre le 16 septembre 1988 et le 4 novembre 2013
- une attestation de Pôle emploi de ce que Mme [V] a travaillé pour la société [5] pour des missions temporaires pour 542 heures entre le 7 septembre 2015 et le 25 janvier 2016 en qualité d'assistante maternelle
- le certificat médical initial du docteur [P], médecin généraliste, du 28 décembre 2015 qui indique 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs externes épaule gauche ayant débuté en 2005. Lésions du sus et sous épineux gauche par rupture massive, ancienne' =>chirurgie le 27 janvier 2016" et qui fixe la première constatation au 18 mars 2005.
Aucun des documents produits ne fait référence à une IRM ou un arthroscanner, examens pourtant obligatoires pour faire reconnaître la réalité de la maladie telle qu'inscrite au tableau.
L'ensemble de ces éléments ne permet pas non plus d'établir que Mme [V] ait pendant toute la période où elle a travaillé dans l'entreprise [6], effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec les angles et pendant les durées requises par le tableau, aucune description de ses activités n'ayant été produite et aucun questionnaire employeur ou salarié n'ayant été mis dans les débats.
Enfin ainsi que relevé par le médecin conseil de l'entreprise s'il existait peut-être une tendinopathie ancienne, depuis 2005, rien ne permet d'établir que la rupture de la coiffe des rotateurs, maladie prise en charge, soit intervenue dans le délai de un an après le départ de Mme [V] de l'entreprise [I].
Malgré l'absence de preuve que les conditions relatives à la maladie, aux travaux et au délai de prise en charge, étaient remplies la caisse n'a pas saisi de CRRMP.
Pour des motifs différents de ceux du premier juge il convient donc de déclarer inopposable à la société [6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] le 4 février 2016 et de confirmer l'inopposabilité de cette décision à la société [6].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'appel de la CPAM de l'Aveyron
CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 16 décembre 2019 qui a déclaré inopposable à la société [6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 4 février 2016 par Mme [U] [V].
CONDAMNE la CPAM de l'Aveyron aux dépens.
La greffière La présidente
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