Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16388 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK4V
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 29 Août 2023 -Juge de l'exécution de [Localité 10] RG n° 23/00045
APPELANTE
Madame [Y] [P] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
INTIMES
Monsieur [O] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
n'a pas constitué avocat
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine Lefort, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date des 13 décembre 2022 et 4 janvier 2023, publiés le 9 février 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2, la société Bred Banque Populaire a entrepris une saisie immobilière portant sur un bien situé [Adresse 6] (94), appartenant à M. [O] [C] et Mme [Y] [P] épouse [C], et ce en vertu d'un acte notarié de prêt en date du 1er octobre 2013.
Par actes de commissaire de justice du 3 avril 2023, la Bred Banque Populaire a fait assigner M. et Mme [C] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil. Le commandement a été dénoncé avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne.
Par jugement contradictoire du 29 août 2023, le juge de l'exécution a :
fixé la créance de la société Bred Banque Populaire à la somme de 96.319,10 euros arrêtée au 21 juillet 2022, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,10% postérieurs à cette date jusqu'au parfait paiement,
dit que la vente aura lieu à l'audience du 14 décembre 2023 à 9h30 salle A ou B rez-de-chaussée, bâtiment nord,
autorisé la société Bred Banque Populaire à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l'huissier territorialement compétent de son choix, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance
autorisé la société Bred Banque Populaire à publier l'avis prévu à l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
Mme [C] a formé appel de cette décision par déclaration du 18 octobre 2023. Puis, par actes de commissaire de justice des 2 et 3 novembre 2023, déposés au greffe par le Rpva le 10 novembre 2023, elle a fait assigner à jour fixe respectivement M. [C], le pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne et la Bred Banque Populaire devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête en date du 25 octobre 2023.
Aux termes de son assignation, Mme [C] a demandé à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une date de vente,
Statuant à nouveau,
- dire que la Bred Banque Populaire est dépourvue du titre exécutoire exigé par l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution et prononcer en conséquence la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
- interdire à la Bred Banque Populaire de procéder à la poursuite de sa procédure de saisie immobilière et notamment de lancer les publicités légales, faute d'être en possession d'une décision ordonnant la vente forcée du bien saisi,
- subsidiairement, l'autoriser à procéder à la vente amiable du bien au prix minimum de 660.000 euros,
- condamner la Bred Banque Populaire au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 avril 2024, Mme [C] s'est désistée de son appel. Elle demande à la cour de déclarer parfait son désistement et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais.
La Bred Banque Populaire a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Régulièrement cités à étude, M. [C] et le créancier inscrit n'ont pas constitué avocat devant la cour.
SUR CE,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater que Mme [C] s'est désistée de son appel, alors que les intimés n'avaient pas conclu. Le désistement d'appel est donc parfait. Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
Les dépens d'appel seront supportés par Mme [C] en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que Mme [Y] [P] épouse [C] se désiste de son appel formé contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en date du 29 août 2023,
CONSTATE que ce désistement d'appel est parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [Y] [P] épouse [C] sauf convention contraire.
Le greffier, Le président,
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