Texte intégral
S.A.S. ARGE
C/
[Z] [I]
C.C.C délivrée le 29/02/2024 à :
- Me ANNE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/02/2024 à :
- Me SCHMITT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00079 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F35O
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, décision attaquée en date du 28 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F19/00243
APPELANTE :
S.A.S. ARGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [Z] [I] a été embauché par la société ARGE par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 20 février 2014 en qualité d'attaché du développement commercial, coefficient 120, échelon II, niveau II de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 14 janvier 2019, il a été déclaré inapte.
Le 31 janvier suivant, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 2 avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire condamner son employeur au paiement d'un rappel de salaire pour des heures supplémentaires réalisées de janvier 2016 à septembre 2018, outre les congés payés afférents, d'un rappel de repos compensateurs et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a condamné la société ARGE à lui payer la somme de 18 082,84 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées de janvier 2016 à septembre 2018, outre les congés payés afférents, 1 211,66 euros au titre des repos compensateurs pour les armées considérées et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Par déclaration du 2 février 2022, la société ARGE a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures du 5 décembre 2023, l'appelante sollicite de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 18 082,84 euros bruts à titre d'heures supplémentaires, 1 808,28 euros bruts au titre des congés payés afférents et 1 211,66 euros au titre des repos compensateurs pour les années considérées,
- débouter M. [I] 'de rappel d'heures supplémentaires de janvier 2016 à septembre 2018 et de congés payés afférents, de rappel de repos compensateurs, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d'article 700",
- le débouter de sa demande tendant à voir porter la condamnation au titre des heures supplémentaires à la somme de 40 188,16 euros bruts et 4 018,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, 7 942,01 euros bruts de rappel de repos compensateurs, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire irrecevable la demande nouvelle formulée au titre de la contrepartie du temps de trajet,
subsidiairement, l'en débouter,
- le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 24 octobre 2023, M. [I] demande de :
- débouter la société ARGE de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 18 082,84 euros bruts le rappel des heures supplémentaires pour la période de janvier 2016 à septembre 2018, outre 1 808,28 euros bruts au titre des congés payés, en ce qu'il a limité à 1 211,66 euros bruts le rappel de repos compensateurs sur la période de janvier 2016 à septembre 2018, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,
- le confirmer le jugement pour le reste,
- condamner la société ARGE à lui payer les sommes suivantes :
* 40 188,16 euros bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires de janvier 2016 à septembre 2018, outre 4 018,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 7 942,01 euros bruts à titre de rappel de repos compensateurs sur la période de janvier 2016 à septembre 2018,
* 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des 1 500 euros alloués en première instance,
subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour écarte le temps de trajet du temps de travail effectif et donc des heures supplémentaires,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ARGE à lui payer les sommes de 18 082,84 euros bruts au tire du rappel des heures supplémentaires pour la période de janvier 2016 à septembre 2018, outre 1 808,28 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 211,66 euros bruts au titre du rappel de repos compensateurs sur la période de janvier 2016 à septembre 2018,
- infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société ARGE à lui payer la somme de 6 390,56 euros nets de contrepartie du temps de trajet dépassant le temps de trajet normal et celle de 10 000 euros nets de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
dans tous les cas,
- dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de
la requête prud'homale,
- ordonner à la société ARGE de lui remettre les documents légaux rectifiés suivants :
* attestation Pôle Emploi,
* bulletins de paye,
- condamner la société ARGE aux dépens d'instance.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I - Sur les heures supplémentaires de janvier 2016 à septembre 2018 :
L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui des sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte des dispositions des articles L.3171-2, alinéa 1, L.3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Ce même mode de raisonnement se poursuit pour les demandes de rappel d'heures supplémentaires datées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016.
M.[I] soutient que ses bulletins de paye font invariablement état de 151,67 heures payées par mois alors que l'employeur savait parfaitement qu'il réalisait plus de 50 heures par semaine, démarrant le plus souvent sa journée aux alentours de 7h30-8h jusqu'à 18h-19h, voire plus, afin chaque jour de prospecter de nouveaux clients sur tout le département de la Côte d'Or et parfois au delà et renseigner tous les documents administratifs utiles à ses fonctions (fiches clients, contrats, rapports d'activités'). Il devait également rendre compte de son activité chaque fin de semaine, très souvent le samedi voire le dimanche.
Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, il produit :
- ses bulletins de paye de septembre 2015 à janvier 2019 (pièce n°16),
- ses rapports d'activités pour les années 2016 à 2018 sur lesquels il a été rajouté manuscritement les heures de début et de fin de travail, ainsi que le total quotidien et hebdomadaire, pause-déjeuner déduite (pièces n°17, 18 et 19),
- un décompte de heures supplémentaires effectuées en 2016, 2017 et 2018 (pièces n°20, 21 et 22),
- un décompte des repos compensateurs sur la même période (pièce n°23),
- copie de ses agendas sur la même période (pièce n°25),
- une attestation de M. [P], directeur technique et actionnaire de la société ARGE jusqu'à début 2019, indiquant 'En tant que directeur technique et associé d'ARGE, je participais aux réunions de direction chaque lundi où nous évoquions chaque service. Il y avait à ce moment-là une grosse problématique de manque de commerciaux et une difficulté à recruter. Il y avait ainsi une grosse pression mise sur les épaules des commerciaux restants pour faire le chiffre d'affaires, et surtout sur celles de monsieur [Z] [I]. Madame [M] [O] demandait ainsi lors de ces réunions à [C] [F], le directeur commercial, de lui mettre la pression, de ne pas le lâcher. De par mes fonctions, j'avais souvent monsieur [I] au téléphone pour trouver des solutions pour ses clients, pour programmer des dépannages. C'était sans conteste le commercial le plus performant, le plus rigueur et des plus respectueux avec sa clientèle et son employeur. Il n'était pas rare que j'ai monsieur [I] à plus de 20 heures au téléphone pour programmer une installation alors qu'il n'arrivait pas à joindre ses supérieurs directs au téléphone' (pièce n°26).
- une attestation de Mme [S], déléguée commerciale en 2016, indiquant avoir mis fin à sa période d'essai car 'madame [M] nous imposait des horaires minimum de 8 heures du matin pour notre premier rendez-vous sur notre secteur géographique jusqu'à 18 heures. Si il nous arrivait d'avoir quelques minutes de retard ou si nous étions pas à 08h ou parti avant 18 heures, nous avions le droit à un coup de fil pour nous demander des explications ou des réfléxions. Nous étions constamment surveillés
par la géolocalisation de notre véhicule et le portable, ce qui est interdit par la loi. Tous les lundis matins nous avions rendez-vous à 8 heures très précise pour notre réunion hebdomadaire, et l'après-midi nous devions rester pour le phoning pour la course aux rendez-vous et nous pouvions pas partir avant 18 heures, voir + tard ('). Tous les lundis nous avions le droit à un départ, mis en scène'une personne virée toutes les réunions, nous avions un slogan à l'époque « à qui le tour » ('). J'ai vu un nombre impressionnant de personnes entrantes et sortantes' (pièces n°27),
- une attestation de Mme [T], ancienne salariée, indiquant que 'monsieur [I] [Z] a toujours été très impliqué dans son travail et je sais qu'il a toujours fait son maximum pour faire du mieux possible' (pièce n°28),
- une attestation de Mme [K], comptable au sein de la société ARGE, indiquant que 'monsieur [I] ne regardait jamais ses heures (souvent plus de 10 heures par jour). Malgré la surcharge de son travail, monsieur [I] restait amical, ouvert et très apprécié par la plupart de ses clients' (pièce n°29).
- une attestation de M.[E], commercial, indiquant 'un contrat de travail de travail en CDI sur une base horaire de 35 heures pour un VRP avec une imposition d'horaires de travail 8h jusqu'18h sur des lieux imposés souvent, une surveillance avec la géolocalisation de la voiture ainsi qu'un flicage incessant (exemple 8h02 « tu viens d'arriver, tu devrais y être à 8h00, c'est inacceptable »). Des appels tout au long de la journée même le midi et le soir [...]' (pièce n°30).
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A cet égard, la société ARGE oppose que :
- elle respecte l'obligation qui lui est faite de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par les salariés à travers la lecture des rapports d'activité hebdomadaire et des rapports de prospection terrain, contrôlant ainsi le temps de travail de ses salariés itinérants. A cette fin, elle dédie une salariée, Mme [Y]. Au terme de ce contrôle, les techniciens bénéficient régulièrement du paiement d'heures supplémentaires contrairement aux commerciaux, ce qui est logique compte tenu de la spécificité de l'activité des uns et des autres,
- chaque semaine M. [I] majore la durée de travail d'1h45 en raison de la journée du lundi prévue au siège, majore systématiquement de 3h30 la durée de travail hebdomadaire au titre de l'exécution de travaux administratifs et tient compte jusqu'à 2 heures par jour de temps de déplacement le matin et le soir. Or :
* concernant la journée du lundi, le contrat de travail prévoit que le salarié doit être présent le lundi matin à 8h30 pour la réunion d'équipe commerciale. L'horaire de travail était donc de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 avec deux pauses de 15 mn, l'agence étant fermée à partir de 18h30 et placée sous alarme. Le temps d'échange convivial avant la réunion n'est pas du temps de travail effectif puisque nul n'était contraint d'y participer (pièces n°5 à 9),
* concernant le travail administratif à domicile, l'affirmation de M. [I] selon laquelle il convient de compter 2h30 par semaine à ce titre plus 1 heure le samedi pour l'élaboration du rapport d'activité est contredite par l'attestation de M. [F] selon lequel 'Pour terminer je conteste et je suis bien placé pour le faire, l'existence d'un travail : administratif particulier ; tous les exemples qu'il fournit sont irrecevables ; quant au rapport d'activité, il s'organisait comme il voulait, mais au vu des éléments qu'il contient, c'est fait au fil des rendez-vous, il y a suffisamment de temps mort dans une journée : c'est une minute à chaque fois de temps de frappe' (pièce n°6) et par le post-it manuscrit figurant sur la pièce n°24 destiné à « expliquer le travail du soir plus le samedi » où figure la mention '1) Audit à faire pour chaque client le soir pour le lendemain 2) Préparer fiches qualités contrôle 3) trajets pour rechercher nouveaux clients 4) tableau hebdomadaire de ventes'.
Elle ajoute que M.[I] s'est par ailleurs toujours affranchi de l'obligation de renseigner des rapports de prospection terrain (pièces n°45 à 49) et il n'était pas demandé au salarié de tenir un relevé des contrats signés, lequel était géré par le service administratif et comptable au moyen d'un outil informatique dédié. Enfin, la prétendue 'mise en forme des contrats' n'est pas définie alors que les dits contrats sont pré-imprimés avec l'ensemble des mentions légales et contractuelles obligatoires ou d'usage de sorte que si le contrat est incomplet alors qu'il a été signé des deux parties, c'est une faute professionnelle (pièce n°10) et M. [I] choisissait de consigner sur un agenda manuscrit toutes les informations qu'il recueillait pour les rentrer ensuite en informatique alors que le principe était qu'il devait remplir directement le rapport d'activité sur l'outil informatique pour ne pas effectuer de double travail. S'il s'organisait autrement, cela ne relève pas d'un ordre de l'employeur mais d'un choix personnel (pièces n°12, 13 et 14),
* M.[I] compte une moyenne de 1h30 à 2 h par jour au titre du premier trajet du matin et le retour du soir or l'article L.3121-1 du code du travail dispose que le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Or ses fonctions, selon le contrat de travail, consistaient à prospecter sur le département de la Côte d'Or et il rentrait à son domicile tous les jours, souvent tôt dans l'après-midi. Par ailleurs, M.[I] était présent un jour par semaine au siège de l'entreprise. Le reste du temps il était est en lien téléphonique avec le siège, notamment pour la fixation du rendez-vous d'installation en cas de contrat signé et il renvoyait toutes les questions techniques ou administratives sur les services concernés. Il n'y avait donc aucun travail, ni aucune contrainte appliquée au salarié pendant le temps de trajet.
Néanmoins, la cour relève en premier lieu que si l'employeur critique longuement le décompte effectué par M.[I], il ne produit aucun élément de nature à établir le temps de travail effectivement réalisé par le salarié, se bornant à affirmer que la mesure de ce temps se fait par la lecture des rapports d'activité hebdomadaire et des rapports de prospection que les salariés ont l'obligation de lui transmettre, sans toutefois produire le résultat de ce contrôle.
En outre, la réalité comme la pertinence de cette méthode de contrôle est douteuse dès lors que :
- selon les bulletins de paye produits, elle aboutit à une absence systématique d'heures supplémentaires payées, alors même que le caractère itinérant de l'activité du salarié implique de fait un certain aléa (conditions de circulation, météo, panne...),
- l'employeur n'explique pas comment, sur la seule base des rapports hebdomadaires d'activité de M. [I] puisqu'il admet lui avoir permis de s'exonérer de son obligation d'y joindre ses rapports de prospection terrain, il peut déterminer une quelconque durée du travail dans la mesure où ces rapports, dans leur version initiale - donc sans les annotations horaires ajoutées par M. [I] dans le cadre de l'instance - ne contiennent pour ce faire, outre des informations commerciales sans rapport avec l'évaluation du temps de travail, qu'une colonne 'jour', une autre 'ville de départ/ville d'arrivée' (dont seule la ville d'arrivée est renseignée) et une dernières colonne 'KMS' dans laquelle figure non pas le nombre de kilomètres parcourus mais une heure de rendez-vous, sans aucune précision sur sa durée.
Dans ces conditions, étant observé que dans ses écritures le salarié répond précisément aux critiques formulées par son employeur et justifie par ailleurs d'une charge de travail d'autant plus importante qu'elle était accomplie sous la pression et la surveillance constante de l'employeur au moyen du système de géolocalisation de leur véhicule, tout retard, même minime, faisant l'objet d'un rappel à l'ordre ferme et immédiat, il y a lieu de considérer que dans leur principe, les heures supplémentaires alléguées pour la période de janvier 2016 à septembre 2018 sont démontrées et que M.[I] est bien fondé à en demander le paiement, peu important qu'aucune demande en ce sens n'ait été formulée durant la relation de travail.
Toutefois :
- l'examen comparé des pièces justificatives produites par le salarié et de son décompte met en évidence des incohérences dont il devra être tenu compte dans la détermination du nombre d'heures devant être payées (rendez-vous fixés en première moitié d'après-midi sans explication sur la raison pour laquelle le salarié dit avoir terminé sa journée plusieurs heures plus tard au delà de son horaire habituel, absence de prise en compte de rendez-vous annulés ou non honorés...) et certaines heures décomptées procèdent à l'évidence d'un choix d'organisation du salarié, notamment lorsqu'il prend lui-même l'initiative de rendez-vous en dehors de son secteur contractuel,
- il est constant que le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif et n'a donc pas à être rémunéré, sauf stipulation conventionnelle ou usage contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, M. [I] qui ne justifie par ailleurs aucunement que pendant ces temps de trajet il demeurait à la disposition de son employeur et ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, n'est pas fondé à intégrer dans son décompte des heures supplémentaires effectuées les temps de trajets entre son domicile et son lieu de travail (rendez-vous avec la clientèle ou réunion hebdomadaire du lundi au siège de la société),
- s'il résulte du contrat de travail de travail et des pièces produites par les parties que tous les lundi à 8h30 se tenait une réunion commerciale au siège de la société et que M.[I] était tenu d'y participer, l'affirmation d'une obligation d'être présent dès 8 heures n'est pas confirmée par les attestations produites par M. [I], seule Mme [S] évoquant le fait que 'tous les lundis matins nous avions rendez-vous à 8 heure très précise pour notre réunion hebdomadaire [...]', sans toutefois préciser si cet horaire de rendez-vous était impératif ni s'il concernait tous les salariés. De même, il ne ressort pas des attestations produites la confirmation que ces mêmes lundi il pouvait ou devait rester au delà de 18h30, M. [P] indiquant au contraire que la journée se terminait 'vers 18h30" (pièce n°26) et Mme [S] évoque quant à elle un horaire de fin à '18h voir + part' sans toutefois préciser si c'était au delà de 18h30 tel qu'allégué. Enfin, M.[I] n'explique pas pour quels motifs il aurait été amené à rester dans l'entreprise au delà de 18h30 ni que cela lui a été imposé. Dans ces conditions, M.[I] n'est pas fondé à intégrer dans son décompte des heures supplémentaires effectuées au titre de sa présence précoce ou tardive le lundi matin au siège de la société,
- s'agissant des heures décomptées au titre du travail administratif effectué à son domicile, il ne ressort pas des éléments produits par le salarié la démonstration que le travail administratif ainsi effectué ne pouvait l'être durant ses horaires de travail. En effet, s'il résulte de ses agendas qu'il avait chaque jour plusieurs rendez-vous clients à honorer, seules les heures de rendez-vous sont indiquées et non leur durée ni le temps nécessaire pour se rendre d'un rendez-vous à un autre, de sorte qu'il n'est pas établi de l'impossibilité d'effectuer le travail administratif allégués entre deux rendez-vous ou en lieu et place d'un rendez-vous annulé ou non honoré, ce qui était régulièrement le cas. Enfin, s'il ressort de la fiche bilan de 2017, seule fiche relative à la période considérée, que M. [I] y déclare qu'il répond téléphoniquement à la clientèle le week-end et les jours fériés, il ne quantifie aucunement cette activité. Dans ces conditions, M.[I] n'est pas fondé à intégrer dans son décompte des heures supplémentaires effectuées au titre d'un prétendu travail administratif à domicile.
- M.[I] n'a déduit de son décompte que les temps de pause quotidien du mardi au vendredi, les lundi étant retenus comme journée continue.
En conséquence des développements qui précèdent, et faisant application du taux horaire (12,89 euros) et des éventuelles majorations, il sera alloué à M. [I] la somme de 6 000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées réalisées entre janvier 2016 et septembre 2018, outre 600 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II - Sur les repos compensateurs :
Au visa de l'article 6 de l'avenant n°1 du 23 septembre 1987 relatif à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoyant que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 329 heures, M. [I] sollicite la somme de 7 942,01 euros selon décompte produit en pièce n°23 en paiement des heures dépassant ce seuil et ouvrant droit à un repos compensateur égal à 50% du taux horaire normal.
Compte tenu des développements qui précèdent, et déduction faite des heures supplémentaires indûment décomptées, les heures supplémentaires effectivement réalisées par le salarié ne dépassent pas le contingent annuel conventionnel. La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III - Sur la demande de contrepartie du temps de trajet :
A titre subsidiaire, M.[I] sollicite une contrepartie des heures de trajet anormales qu'il fixe à 6 390,56 euros à raison d'1h30 par jour/5 jours par semaine/47 semaines par an, soit 969 heures sur la période de janvier 2016 à septembre 2018.
La société ARGE oppose à titre principal que cette demande est nouvelle et donc irrecevable, et à titre subsidiaire que M. [I] ne justifie d'aucun préjudice.
Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
En l'espèce, tenant compte de la motivation du premier juge s'agissant des heures de trajet domicile/premier rendez-vous et dernier rendez-vous/domicile, M. [I] formule pour la première fois à hauteur de cour une demande de dommages-intérêts en contrepartie des temps de trajet non pris en compte au titre des heures supplémentaires.
Une telle demande indemnitaire visant à réparer un éventuel préjudice né de l'accomplissement de trajets domicile/travail, n'est toutefois ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire de la demande initiale en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires incluant, à tort, des temps de trajet ne constituant pas un temps de travail effectif.
Dans ces conditions, la demande est irrecevable.
IV - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail de travail :
Considérant que le comportement déloyal de la société ARGE et le non respect par elle des durées maximales de travail doit conduire à réparer son préjudice né de l'impossibilité de se reposer normalement et de disposer d'une vie privée sereine, M.[I] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société ARGE oppose que :
- s'il est incontestable que la dégradation des relations entre les parties a été soudaine, son origine ne peut être imputée à l'employeur,
- à la même époque, le salarié avait noué des contacts avec un concurrent qui cherchait à s'installer sur [Localité 5], concurrent qu'il rejoindra dès son licenciement,
- en septembre 2018, l'ensemble des salariés a participé à un séminaire en Bulgarie et les extraits de son compte facebook, les messages SMS et les photos produites attestent de la bonne santé physique et mentale du salarié (pièces n°4 et 5),
- M.[I] cessera définitivement toute collaboration le 20 septembre 2018 dans le cadre d'un arrêt maladie et s'il en impute la responsabilité à l'entreprise, il n'a pour autant pas fait de déclaration d'accident du travail ni de maladie professionnelle et les certificats médicaux produits ne sont pas probant, usant de la qualification de « burn out professionnel » alors qu'à peine libéré de son contrat de travail, M.[I] a repris la même activité a priori dans les mêmes conditions,
- les anciens collaborateurs mobilisés pour étayer sa demande de dommages-intérêts sont soit restés très peu de temps dans l'entreprise, soit son partis avant la période qui correspond à la dégradation de la relation de travail, et pour certains leurs propos sont excessifs ou sujet à caution en raison d'un conflit conjugal exacerbé,
- fin 2015 M.[I] louait la personnalité de son employeur (pièce n°50).
Il résulte des développements qui précèdent que de janvier 2016 à septembre 2018, M.[I] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et que ce seul fait, indépendamment de la critique par ailleurs formulée de ses conditions de travail, caractérise un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail de travail.
Il est constant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
A cet égard, la société ARGE ne justifie d'aucun élément de nature à contredire l'affirmation du salarié du non respect par elle des durées maximales de travail, peu important que les heures supplémentaires effectivement réalisées l'ont été dans un nombre très inférieur à celui indiqué par lui.
Il s'en déduit que le constat de la réalisation par le salarié d'heures supplémentaires sans qu'il soit démontré que ces heures supplémentaires n'ont pas dépassé les durées maximales de travail a nécessairement causé un préjudice au salarié.
En conséquence, et compte tenu des différentes pièces produites à cet égard, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
V - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise documentaire :
La société ARGE sera condamnée à remettre à M.[I] une attestation Pôle Emploi et ses bulletins de paye rectifiés,
- Sur les intérêts au taux légal :
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société ARGE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La société ARGE sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
La demande de la société ARGE au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée,
La société ARGE succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DECLARE irrecevable à hauteur de cour la demande de dommages-intérêts pour contrepartie du temps de trajet,
INFIRME le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a débouté la société ARGE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée sur ce fondement à payer à M. [Z] [I] la somme de 1 500 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société ARGE à payer à M. [Z] [I] les sommes suivantes :
- 6 000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées réalisées entre janvier 2016 et septembre 2018, outre 600 euros au titre des congés payés afférents
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de travail,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
REJETTE la demande de M. [Z] [I] au titre des repos compensateurs,
CONDAMNE la société ARGE à remettre à M. [Z] [I] une attestation Pôle Emploi et ses bulletins de paye rectifiés,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société ARGE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
REJETTE la demande de la société ARGE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ARGE aux dépens d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION