Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00017 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAHF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
RENDU LE 27 Janvier 2026
ordonne la vente forcée
entre
Créancier poursuivant :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 478 834 930, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié 15 Esplanade Brillaud de Laujardière - 14000 CAEN
ayant pour avocat plaidant : Maître Christophe LOISON, membre de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats au barreau de Cherbourg-en-Cotentin,
et pour avocat postulant : Maître Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de Coutances-Avranches
et
Débiteurs saisis :
1/ Monsieur [I], [S], [O] [M]
né le 09 Juillet 1981 à COUTANCES (50200)
2/ Madame [J], [G], [A], [L] [C] épouse [M]
née le 17 Avril 1978 à ST HILAIRE DU HARCOUET (50600)
demeurant ensemble Route de quarante sous - Bellevue - 50300 AVRANCHES
non comparants, ni représentés
COMPOSITION :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 janvier 2026 puis prorogée au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
Par acte authentique du 07/10/2014, le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE a consenti à Mme [J] [M] née [C] et M. [I] [M] deux prêts habitats pour l'acquisition de leur résidence principale :
- Prêt n°10000101328 d'un montant initial de 140 309€, au taux de 2.14%, remboursable en 274 échéances mensuelles.
En garantie du prêt, un privilège de prêteur de deniers sur le bien financé pour un montant de 132.410€ outre les accessoires, et une hypothèque conventionnelle sur le bien financé à hauteur de 7.899€ ont été inscrits et publiés au service de publicité foncière.
- Prêt n°10000101329 d'un montant initial de 15.590€, au taux annuel de 1%, remboursable en 300 échéances mensuelles.
En garantie du prêt, un privilège de prêteur de deniers sur le bien financé pour un montant de 15.590€ a été inscrit.
Les bordereaux d'inscription ont été publiés au service de la Publicité Foncière d'Avranches.
A la suite d'un incident de paiement non régularisé en février 2024, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice du 17/07/2025, le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE a fait délivrer à Mme [J] [M] et M. [I] [M] un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur le bien sis sur la commune d'AVRANCHES (50300), route de quarante sous, maison d'habitation construite en pierres et couverte sous ardoises, terrain , le tout cadastré section AB N° 249, pour obtenir paiement de la somme de 121.306,57€, selon décompte des sommes dues au 12/03/2025, outre les intérêts de retard au taux de 2,14%.
Par acte du 10/11/2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a fait assigner Mme [J] [M] née [C] et M. [I] [M] à l'audience d'orientation du Juge de l'Exécution de céans, du 06/01/2026, afin de solliciter que soit ordonnée la vente forcée des biens, et fixée la créance de la banque.
M. et Mme [M] n'ont pas comparu à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20/01/2026 puis prorogée au 27/01/2026.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, « A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
En l'espèce, la requérante produit, au soutien de sa demande, le titre exécutoire du 07/10/2014 (acte notarié ; pièce 1), les deux bordereaux d'inscription d'hypothèque conventionnelle (pièce 2), les mises en demeure adressées aux deux débiteurs par LRAR (pièces 3 à 6), les règlements et imputations (pièces 7 et 8), le décompte des sommes dues au 12/03/2025 (pièce 9), le commandement de payer valant saisie immobilière du 17/07/2025 (pièce 10), l'état hypothécaire sur publication du commandement (pièce 11).
La créance n'est pas contestée, et en l'absence des débiteurs la vente amiable ne peut être envisagée.
En l'état de ces éléments, non contestés, la demande est « régulière, recevable et bien fondée » au sens du texte susvisé.
Il convient donc d'y faire droit dans les termes prévus au dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la vente forcée du bien saisi sur la commune d'AVRANCHES (50300), route de quarante sous, maison d'habitation construite en pierres et couverte sous ardoises (sous-sol, rdc, étage, grenier), terrain , le tout cadastré section AB N° 249, à l'audience du Mardi 12 mai 2026 à 10h00, aux conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 94.000€ (quatre-vingt-quatorze mille euros) ;
DESIGNE Me [E] [V], ou tout autre commissaire de justice du choix du créancier poursuivant en cas d'empêchement pour procéder à la visite dans le mois précédant la vente, avec l'assistance si besoin d'un serrurier et de la force publique ;
FIXE la créance du créancier poursuivant, en principal, accessoires, frais et intérêts, à la somme de 121.306,57€, arrêtée au 12/03/2025, outre les intérêts de retard au taux de 2,14% ;
DIT que la publicité de la vente paraîtra dans les journaux au choix de la demanderesse pour l'avis détaillé et pour l'avis simplifié ;
AUTORISE l'aménagement de la publicité ;
DIT que le créancier pourra à son gré compléter l'avis et la publication légale par les éléments ci-après :
• une désignation et une description plus approfondie du bien, si sa qualité le requiert ;
• une photographie de l'immeuble ou de son environnement,
• le montant de la consignation minimale obligatoire permettant à l'adjudicataire de parfaire la connaissance par l'adjudicataire de ses obligations ;
CONDAMNE Mme [J] [M] née [C] et M. [I] [M] aux dépens qui ne seront pas compris dans les frais taxés de vente ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article 311-7, la notification sera faite par voie de signification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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