Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06517 -
N° Portalis DBVX-V-B7E-NH7A
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 19 Octobre 2020
RG : 15/00441
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Accident du travail de Mme [F]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Belkorchia Yasmina
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [G], audiencière, munie d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Salariée de la société [6] (l'employeur), Mme [F] (la salariée) a été victime d'un fait accidentel le 14 juin 2013, alors qu'elle effectuait une mission au sein du Centre hospitalier de [Localité 5], entreprise utilisatrice. Le 18 juin 2013, l'employeur a procédé à la déclaration d'accident du travail, avec réserves, un certificat médical initial ayant été établi le 14 juin 2013, faisant état d'une chondropathie patellaire.
Le 15 juillet 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a considéré que l'état de santé de la salariée était consolidé au 12 juin 2014.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours concernant la durée et l'imputabilité des arrêts de travail au fait accidentel.
Par décision du 9 juin 2015, cette contestation a été rejetée.
Le 16 juillet 2015, l'employeur a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance, puis du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 19 octobre 2020 (n° RG 15/00441), ce tribunal a :
- débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité ;
- débouté l'employeur de sa demande d'expertise ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné l'employeur à supporter les dépens de l'instance.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2020, l'employeur a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 23 août 2020, l'employeur demande à la cour :
- l'infirmation du jugement ;
- de lui déclarer inopposable les arrêts prescrits à la salariée à compter du 14 juin 2013, comme étant uniquement en lien avec un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte en dehors de tout fait accidentel ;
- subsidiairement, la mise en 'uvre d'une expertise médicale sur pièces et la désignation d'un expert, dont les termes de la mission sont précisés.
L'employeur fait valoir que :
- la douleur dans le genou déclarée par la salariée, lorsqu'elle s'est redressée, geste anodin qui ne constitue pas un fait accidentel, ne nécessitait aucun arrêt de travail d'après le centre hospitalier qui a pris la salariée après les faits ;
- la salariée a cependant bénéficié d'un arrêt de travail de plus de 200 jours ;
- son médecin conseil, le Dr. [D], a retenu l'existence d'un état pathologique antérieur à type de chondropathie patellaire et meniscose, ce dont il résulte que l'événement du 14 juin 2013 ne constitue pas un fait accidentel mais un épisode douloureux des pathologies dont souffre la salariée ;
- l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant, entre le 22 juin 2013 et le 25 juillet 2013, l'a été au titre de la maladie de droit commun, tandis que les arrêts de travail postérieurs ont été prescrits par d'autres médecins que le médecin traitant ;
- les arrêts de travail prescrits à compter du 14 juin 2013 sont uniquement en lien avec un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et n'ont nullement pour cause un fait accidentel ;
- seul le certificat initial de soin du centre hospitalier sera déclaré opposable à l'employeur au titre de la manifestation d'une douleur au temps et au lieu du travail ;
- à défaut, une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces doit être ordonnée.
Dans ses conclusions déposées le 17 mai 2022, la caisse demande à la cour de :
- rejeter la demande d'expertise ;
- confirmer la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par le salarié le 14 juin 2013 et de ses conséquences pécuniaires jusqu'au 12 juin 2014, date de consolidation.
La caisse fait valoir que :
- les arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail bénéficient d'une présomption d'imputabilité, sans qu'il soit besoin de démontrer la continuité des symptômes et soins ;
- elle justifie du versement d'indemnités journalières de manière continue durant toute la période d'arrêt de travail, du 14 juin 2013 au 12 juin 2014 ;
- le médecin conseil de la caisse, dont les avis s'imposent à celle-ci, a considéré les arrêts de travail prescrits comme justifiés et a admis le bien-fondé des certificats médicaux de prolongation ;
- les lésions initialement constatées sont reprises dans les certificats de prolongation, lesquels ne révèlent aucune cause étrangère à l'origine des arrêts de travail prescrits ;
- concernant la mesure d'expertise, l'employeur n'apporte aucun élément de nature à combattre la présomption ;
- si l'employeur produit un avis de son médecin conseil qui indique l'existence d'un état antérieur, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que les lésions constatées ont une cause totalement étrangère au travail et à l'accident ;
- l'employeur n'a jamais contesté la matérialité de l'accident, ni son caractère professionnel et le premier arrêt de travail ne peut lui être déclaré inopposable.
*
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que, en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail , dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Il doit être en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité.
Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 18 juin 2013 indique, comme circonstances du fait accidentel, que la salariée, le 14 juin 2013 à 15 h 00, « alors qu'elle déchargeait des cartons de couches, en se relevant, aurait ressenti une douleur dans le genou droit ».
Le certificat médical initial, établi le 14 juin 2013 par le Centre hospitalier de [Localité 5] indique : « douleurs genou droit susrotulien après s'être accroupie et relevée. Pas d'hyperlaxité retrouvée ni tiroir ».
Ainsi, si l'employeur conteste que cette douleur constitue un fait accidentel, il résulte pourtant de ces documents que la salariée a subi, de manière soudaine, une lésion survenue au temps et au lieu de travail, ce dont il résulte qu'il s'agit bien d'un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, susvisé.
Cet accident bénéficie dès lors de la présomption d'imputabilité au travail prévue par ce texte.
A cet égard, comme l'ont relevé les premiers juges, il est justifié par la caisse du certificat médical initial et de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail ainsi que du certificat médical final du 12 juin 2014.
La caisse justifie par ailleurs de trois colloques médico-administratifs des 14 août 2013, 14 octobre 2013 et 7 juillet 2014, dans lesquels le service médical de la caisse a estimé, dans les deux premiers, que l'arrêt de travail était justifié et dans le dernier que la consolidation devait intervenir au 12 juin 2014.
La caisse produit également deux captures d'écran de son logiciel de gestion sur laquelle figurent les coordonnées de la salariée et les périodes d'indemnisation de son arrêt de travail, couvrant la période du 15 juin 2013 au 14 mars 2014.
Etant noté que ces éléments n'ont appelé aucune observation de la part de l'employeur, il en résulte que l'accident du travail et les arrêts de travail de la salariée bénéficient de la présomption d'imputabilité pour la période du 14 juin 2013 au 12 juin 2014.
Pour renverser la présomption, l'employeur, s'appuyant sur l'avis médico-légal de son médecin conseil, fait état d'un état pathologique antérieur invalidant, étranger à cet événement du 14 juin 2013, à type de pathologie dégénérative du genou droit.
Il fait valoir particulièrement que la salariée a bénéficié d'arrêts de travail de droit commun pour la période du 22 juin 2013 au 25 juillet 2013 et la nature de l'affection subie (chondropathie patellaire et meniscose).
Toutefois, à admettre encore que la salariée présentait une affection antérieure à son accident, dont il n'est ni soutenu, ni justifié qu'elle ait antérieurement donné lieu à une prise en charge au titre de l'incapacité qui en résultait, il a été précédemment relevé que c'est par une geste rendu nécessaire par son activité professionnelle que la salariée a présenté ces nouvelles lésions, de sorte qu'il doit être retenu que cet accident a précipité l'évolution ou aggravé un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité.
En outre, la seule longeur des arrêts de travail prescrits, au regard de l'affection consécutive à l'accident, ne démontre pas l'absence de lien de causalité entre les lésions et le travail.
L'employeur n'apporte ainsi pas d'élément qui permette d'envisager que l'accident ait une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de l'employeur ainsi que celle visant à ce que lui soit déclarée inopposable la prise en charge des arrêts de travail prescrits à la salariée depuis le 14 juin 2013.
L'employeur, succombant en son appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [6] à supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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