Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02814 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMRG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] RG n° 19/03455
APPELANT
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mounir EL DJOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
INTIMEE
URSSAF 45 - LOIRET
[Adresse 2]
CS 70102
[Localité 3]
représentée par M. [W] [O] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [J] [H] a interjeté appel du jugement enregistré sous le numéro de RG : 19/03455 rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'[Adresse 6].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 20 mars 2024, les parties sont représentées mais l'appelant n'a pas conclu et l'affaire n'est pas en état d'être plaidée.
Elle sera donc radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/02814 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente.
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