Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'EURE-ET-LOIR
Me Amelie TOTTEREAU - RETIF
EXPÉDITION à :
[R] [J]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS
ARRÊT DU : 31 MAI 2022
Minute n°278/2022
N° RG 19/01102 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F42I
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 11 Mars 2019
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'EURE-ET-LOIR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/07292 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 29 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 31 MAI 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 17 juin 2015, la société [7] a souscrit une déclaration d'accident du travail dont a été victime le 16 juin 2015 sa salariée, Mme [R] [J], née en 1990, dans les circonstances suivantes: 'faux mouvement lors de la prise en charge d'un résident (change)'.
Le certificat médical initial du 16 juin 2015 fait état d'un 'traumatisme membre supérieur droit'.
L'accident de Mme [R] [J] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 22 juin 2015.
Mme [R] [J] a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie un certificat daté du 26 août 2015 mentionnant une nouvelle lésion 'NCB droite - cervicalgies' prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 18 septembre 2015, le médecin conseil ayant considéré que le traitement se rapportant à cette lésion est imputable à l'accident de travail du 16 juin 2015.
La consolidation des lésions a été fixée par le médecin conseil au 31 août 2017, lequel a procédé à l'examen des séquelles: 'raideur et douleurs cervicales très invalidantes, symptômes de névralgie cervico-brachiale bilatérale sans conflit disco-radiculaire objectivé sur les examens complémentaires' et évalué l'incapacité permanente partielle de Mme [R] [J] à 15 %.
Le 1er septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a notifié à Mme [R] [J] l'attribution d'une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à compter de cette date.
Par requête du 23 novembre 2017, Mme [R] [J] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans. A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [S] [X], lequel a rendu un rapport en ces termes: 'AT du 16/06/15, CMI = traumatisme membre supérieur droit
CM lésion nouvelle acceptée du 26/08/15 = névralgie cervico-brachiale droite, cervicalgies
Décision contestée : taux d'IPP fixé à 15 % au 31/08/17
Le médecin conseil concluait, suite à son examen, à une raideur et des douleurs cervicales très invalidantes ainsi que des symptômes de névralgie cervico-brachiale bilatérale sans conflit disco-radiculaire objectivé sur les examens complémentaires et fixait le taux à 15 %. Il ne retient pas les discopathies cervicales comme état antérieur pour diminuer le taux car état antérieur muet avant l'accident.
La caisse indique qu'il a été tenu compte d'une pathologie intercurrente pour diminuer le taux, ceci ne ressort pas du tout du rapport d'évaluation. Le médecin conseil a fixé le taux de 15 % à la seule vue de son examen et nous nous en tiendrons à ce dernier.
Tous les certificats médicaux du médecin traitant mentionnent un traumatisme du membre supérieur droit sans faire allusion au rachis cervical, alors que tous les examens complémentaires, les traitements et la kinésithérapie sont orientés vers des rachialgies cervicales très invalidantes en rapport avec une névralgie cervico brachiale.
L'examen du médecin conseil s'orientait lui aussi vers le rachis cervical et mettait en évidence une raideur cervicale importante et une névralgie cervico-brachiale', et a conclu : 'Au total, devant un tel cas, le barème prévoit un taux de 15 à 30 % et un taux de 20 % aurait pu être retenu au 31 août 2017 concernant uniquement l'accident du travail'.
Par jugement du 11 mars 2019 notifié le 15 mars 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a:
- déclaré recevable le recours formé par Mme [R] [J],
- accueilli la requête,
- dit que les séquelles présentées à la date du 31 août 2017 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens en application des dispositions de l'article 695 du Code de procédure civile, soit en l'espèce au remboursement des frais de consultation de 34,50 euros avancés par le demandeur.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 3 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir demande à la Cour de:
- infirmer le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans le 11 mars 2019.
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Mme [J] en réparation des séquelles de l'accident du 16 juin 2015 a été correctement évalué par le médecin conseil.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [R] [J] demande à la Cour de:
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie.
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code prévoit qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Il est constant que malgré le terme employé, ces 'barèmes indicatifs d'invalidité' qui définissent préalablement des taux d'incapacité basés sur les préjudices consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ne concernent pas les pensions d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. Seules les séquelles imputables audit accident de travail peuvent être prises en considération pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que pour le médecin conseil de la caisse, le fait accidentel concerne le seul bras droit comme l'atteste la totalité des certificats médicaux rédigés par le médecin traitant pendant la durée de l'arrêt de travail; qu'aucune autre demande de reconnaissance de lésion nouvelle autre que celle décrite par le certificat médical du 26 août 2015 n'a été constatée, notamment aucune demande pour atteinte du membre supérieur gauche; que l'examen clinique lors de l'évaluation de l'incapacité permanente partielle retrouve une atteinte bilatérale des deux épaules et du cou, sans rapport avec la nature du fait accidentel; que l'atteinte de l'épaule gauche constitue bien un état antérieur qui est indemnisé par l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er septembre 2017; que l'état intercurrent minore le taux d'incapacité permanente partielle, de sorte que le taux de 15 %, soit la fourchette basse du barème indicatif, a été correctement apprécié par le médecin conseil.
Ainsi que l'a justement relevé le Docteur [X], médecin consultant, l'examen du médecin conseil s'est orienté vers le rachis cervical et a mis en évidence une raideur cervicale importante et une névralgie cervico-brachiale, sans faire état dans son rapport d'évaluation d'un état antérieur ou d'une pathologie intercurrente concernant le membre supérieur gauche de nature à diminuer le taux, contrairement à ce que soutient la caisse.
Il s'avère que l'attribution à Mme [R] [J] d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er septembre 2017, consécutive à l'accident du travail du 16 juin 2015, a pour objet d'indemniser la réduction de sa capacité de travail ou de gain, conformément à l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, et non les séquelles définitives qu'elle a conservées de l'accident du travail, lesquelles relèvent d'une indemnisation spécifique déterminée en fonction du taux d'incapacité permanente partielle.
Le chapitre 3.1 du barème d'invalidité en matière d'accidents du travail relatif au 'rachis cervical' prévoit, 'en cas de persistances de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale,
- discrètes, un taux de 5 à 15 %
- importantes, un taux de 15 à 30 %
- très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles, un taux de 40 à 50 %'.
Au vu de la persistance des douleurs du rachis cervical qualifiées de 'très invalidantes' par le médecin conseil, le taux de 15 % correspondant à la fourchette basse du barème ('douleurs importantes 15 à 30") n'est pas justifié.
C'est donc à juste titre au vu des éléments du dossier et du barème applicable que les premiers juges ont fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] [J] à 20 %, conformément à l'avis du médecin expert, au 31 août 2017.
Le jugement entrepris sera confirmé et la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, qui succombe, condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 11 mars 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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