Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07537 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CGU
AFFAIRE : M. [T] [W] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ la MACIF (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.80.09.13.155.068.29
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPCAM des Yvelines,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 5 septembre 2019, M. [T] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MACIF.
Par actes d’huissiers délivrés les 31 mai et 24 juin 2022, M. [T] [W] a assigné la société MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des YVELINES , prise en la personne de son représentant légal en son établissement, agence MGP.
Le Docteur [Z], désigné par ordonnance de référé du 6 novembre 2020, ayant déposé son rapport le 27 juillet 2021, M. [T] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %235 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %550 €
- Souffrances endurées5 200 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent5 200 €
SOIT AU TOTAL11 725 €
dont il convient de déduire la somme de 2 200 €, déjà versée à titre de provision.
M. [T] [W] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MACIF à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MACIF aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 7 mars 2023, la société MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [T] [W] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur l’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet des plus amples demandes, notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 5 septembre 2019.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 181 jours
- une consolidation au 5 avril 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [T] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
La pièce produite à l’appui de la demande de remboursement des frais d’assistance à l’expertise n’est pas suffisante pour permettre d’y faire droit : en effet, elle ne mentionne aucun montant et comporte la mention “ci-joint honoraires non réglés”.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [T] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 210 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :489 €
Total699 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 200 €.
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire699 €
- souffrances endurées5 000 €
- déficit fonctionnel permanent5 200 €
TOTAL10 899 €
PROVISION A DÉDUIRE2 200 €
RESTE DU8 699 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [T] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MACIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 5 septembre 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [T] [W], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
- déficit fonctionnel temporaire699 €
- souffrances endurées5 000 €
- déficit fonctionnel permanent5 200 €
TOTAL8 699 €
dont il convient de déduire la somme de 2 200 €, versée à titre de provision
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [T] [W] :
- la somme de 8 699 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Yvelines prise en la personne de son représentant légal en son établissement, agence MGP ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la société MACIF aux entiers dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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