Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00363 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLA5
N° MINUTE 24/00131
JUGEMENT DU 13 MARS 2024
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER- ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 11 avril 2023 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 11.275,96 euros, au titre des cotisations et majorations de l'année civile 2022, et signifiée à Monsieur [X] [D] le 3 mai 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 10 mai 2023 par Monsieur [X] [D] auprès du greffe de ce tribunal ;
Vu les écritures déposées à l'audience du 15 novembre 2023 par l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV en vertu de l'article 12, III-C, de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et du décret n° 2023-148 du 2 mars 2023, aux fins, à titre principal, d’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation, et à titre subsidiaire, de validation de la contrainte litigieuse pour son montant réduit de 6.002,96 euros, au titre des cotisations et majorations de retard de l'année civile 2022, en sus des dépens de l'instance ;
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la caisse par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, reprises à l’audience du 21 février 2024 (la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ayant été abandonnée) ; et l'acquiescement de l'opposant, représenté par son Conseil ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 13 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale exige que le débiteur fasse connaître les motifs de son opposition dans l'acte saisissant la juridiction à peine d'irrecevabilité de sa demande
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il est constant qu'il n'est pas exigé du débiteur qu'il développe tous ses moyens dès qu'il fait opposition à contrainte mais il est exigé que sa contestation porte sur la validité formelle de la contrainte et sur l'existence de sa créance.
En l’espèce, il ressort du courrier de recours que l’opposant ne comprend pas les raisons de la délivrance de la contrainte, en demandant en particulier s’il s’agissait d’une base de taxation.
Le tribunal estime que cette contestation porte sur l’existence de la créance.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de motivation sera rejetée.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, c’est à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Force est de constater au cas particulier que Monsieur [X] [D] ne conteste plus la créance réclamée par la caisse.
Par suite, il convient de valider la contrainte pour son montant réduit de 6.002,96 euros.
- Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [X] [D] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 9 juin 2020 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour le recouvrement de la somme de 11.275,96 euros, au titre des cotisations et majorations de l'année civile 2022, et signifiée à Monsieur [X] [D] le 3 mai 2023 ;
En conséquence,
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte précitée ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 6.002,96 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard de l'année civile 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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