Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00107 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWTU
ORDONNANCE
Le VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 12 H 00
Nous, Marie GOUMILLOUX, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En l'absence de Madame [D] [W], représentante du Préfet de La Gironde, dûment avisée,
En l'absence de Monsieur [R] [C], né le 07 Février 1984 à ORAN (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et en présence de son conseil Maître Aurélie AUTEF,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [C], né le 07 Février 1984 à ORAN (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 octobre 2021 assortie d'une interdiction de retour de 3 ans visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2022 à 14h25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [C] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [C], né le 07 Février 1984 à ORAN (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 18 mai 2022 à 21h14,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Aurélie AUTEF, conseil de Monsieur [R] [C],
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 20 mai 2022 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [C], se disant de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfète de la Gironde le 3 octobre 2021 assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.
Cette même autorité l'a placé en rétention administrative par décision du 19 mars 2022 qui lui a été notifiée le même jour à 8h44 à sa sortie de maison d'arrêt.
Par ordonnance en date du 21 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la première prolongation de la rétention administrative de [R] [C] pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par décision de la la cour d'appel.
Par ordonnance rendue le 18 avril 2022, confirmée par une décision de la cour d'appel de Bordeaux, le juge des libertés et de la détention a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de [R] [C]
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 mai 2022, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L 742-5 du Ceseda une troisième prolongation de la rétention administrative de [R] [C] d'une durée de 15 jours.
Par décision du 18 mai 2022 à 14h25 notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la troisième prolongation de la rétention administrative de [R] [C].
Par courriel du 18 mai 2022 à 21h14, le conseil de [R] [C] a formé appel de cette décision au motif que les conditions d'application de l'article L 742-5 du CESEDA n'étaient pas réunies.
[R] [C] a été éloigné le 19 mai 2022.
A l'audience, le conseil de [R] [C] expose que son client conserve un intérêt à agir malgré son éloignement , le maintien en rétention de celui-ci ainsi que l'éloignement qui s'en est suivi étant selon lui irrégulier.
Il explique à cet effet que son client aurait pu faire à sa sortie de rétention une demande de régularisation de sa situation, ayant un enfant qu'il n'avait pas encore pu reconnaître.
Sur le fond, la troisième prolongation ne pouvait être motivée sur le fait que la préfecture n'avait pas pu obtenir de place sur un avion avant le 18 mai 2022 alors qu'elle avait obtenu dès le 13 mai 2022 un laissez-passer.
Mme La Représentante de la Préfecture de la Gironde, avertie de l'audience, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'éloignement de [R] [C] n'est pas irrégulier puisque celui-ci faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pris par la préfète de la Gironde assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.
Il ne peut ainsi arguer d'une perte de chance de rester plus longtemps de manière irrégulière sur le territoire français.
La perte de chance d'avoir pu être régularisé entre le 18 mai 2022, date de la fin de la seconde période de rétention administrative, et le 19 mai 2022, date de son éloignement, apparaît en outre hypothétique.
Enfin, [R] [C] n'a pas été maintenu de manière irrégulière en rétention administrative entre le 18 mai et le 19 mai 2022 mais en vertu d'une décision exécutoire du juge de première instance susceptible d'un recours non suspensif. Il ne peut donc lors être argué d'un préjudice indemnisable.
[R] [C] n'établit pas en conséquence d'intérêt à agir devant cette juridiction après son éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et en dernier recours mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons la demande formée en appel irrecevable du fait de l'éloignement de [R] [C],
Déboutons [R] [C] de sa demande d'indemnité de procédure,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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