Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
N° de MINUTE : 22/541
N° RG 20/01371 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6NR
Jugement (N° 11-1802113) rendu le 30 janvier 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Valenciennes
APPELANTE
Sas Eos France anciennement dénommée Eos Credirec venant aux droits de la Société Finaref
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille et Me Cédric Klein, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur [P] [G]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Diana Tir, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/09028 du 17/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 février 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 25 novembre 2000, la société FINAREF a consenti à M. [P] [G] un crédit renouvelable et utilisable par fractions avec un maximum autorisé de 70.000 Francs au taux effectif global annuel s'établissant suivant les modalités définies ci après:
- jusqu'a 10.000 Francs : 18,18 %,
- de 10.001 Francs à 20.000 Francs : 16,02 %,
- de 20.001 Francs à 70.000 Francs: 16,02 %.
Arguant de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances afférentes à ce crédit, le créancier a prononcé la déchéance du terme et mis M. [P] [G] en demeure de régler sa dette par lettre RAR en date du 20 octobre 2011.
Subséquemment sur requête de la société FINAREF, par ordonnance en date du 17 mai 2002, le juge d'instance de Valenciennes a enjoint à M. [P] [G] de payer à la société FINAREF la somme de 2.333,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2001 outre 186,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et 4,04 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal d'instance de Valenciennes le 17 octobre 2018, M. [P] [G] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes, a:
- déclaré recevable en la forme l'opposition formée par M. [P] [G],
- dit qu'elle met à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 17 mai 2002,
- débouté la Société EOS France de ses demandes,
- condamné la Société EOS France aux dépens,
- dit n'y avoir lieu a condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de ladite décision,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2000, la SAS EOS FRANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
- déclaré recevable en la forme l'opposition formée par M. [P] [G],
- dit qu'elle met à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 17 mai 2002,
- débouté la Société EOS FRANCE de ses demandes,
- condamné la Société EOS FRANCE aux dépens,
- dit n'y avoir lieu a condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Vu les dernières conclusions de la société EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société FINAREF) en date du 5 janvier 2021, et tendant à voir:
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a:
' débouté la société EOS FRANCE de ses demandes,
' condamné la société EOS FRANCE aux dépens,
' dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société FINAREF est créancière de M. [P] [G],
- condamner M. [P] [G] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2.333,86 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 16,02 % à compter du 20 octobre 2011, date de la mise en demeure,
- condamner M. [P] [G] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 186,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2011, date de la mise en demeure,
- débouter M. [P] [G] de toutes ses demandes,
- condamner M. [P] [G] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [G] aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer et d'appel.
Vu les dernières conclusions de M. [P] [G] en date du 22 décembre 2020, et tendant à voir:
- confirmer le jugement querellé,
En conséquence,
- déclarer recevable en la forme l'opposition formée par M. [G],
- mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 17 mai 2002,
- débouter la société EOS FRANCE de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer:
L'article 1416 du code de procédure civile dispose:
'L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.'
Dans le cas présent il n'est pas contesté que l'ordonnance d'injonction de payer en cause a été signifiée le 5 septembre 2002 à domicile.
Il est par ailleurs constant qu'une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de M. [P] [G] le 11 septembre 2018 (pièce n°13 de l'appelante) étant précisé que cette saisie attribution a été dénoncée au débiteur le 18 septembre 2018 (pièce n°14 de l'appelante). Il est incontestable que cette mesure d'exécution a eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Au cas particulier l'opposition à ordonnance d'injonction de payer ayant été formée le 17 octobre 2018, soit moins d'un mois après la dénonciation de la saisie attribution, il est incontestable que cette opposition a été formée dans le délai légal de l'article 1416 du code de procédure civile précité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer de M. [P] [G].
- Sur le fond:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance la société EOS FRANCE verse aux débats les pièces suivantes:
' l'offre préalable de crédit acceptée,
' l'historique des opérations réalisées,
' le courrier de mise en demeure adressé le 20 octobre 2001 prononçant la déchéance du terme avec le décompte précis des sommes dues ,
' l'extrait K Bis de la société FINAREF,
' l'acte de signification diligenté par la société EOS CREDIREC au débiteur de la cession de créance opérée à son profit avec commandement de payer aux fin de saisie vente,
' l'extrait K Bis de la société EOS.
Il est dûment établi et du reste non contesté que dans la présente procédure la société EOS FRANCE vient aux droits de la société FINAREF et est créancière de M. [P] [G].
Les justificatifs fournis établissent parfaitement le caractère tout à la fois certain, liquide et exigible de la créance de la société EOS FRANCE.
Il convient en conséquence après infirmation sur ce point du jugement querellé, de condamner M. [P] [G] à payer à la société EOS FRANCE la somme la somme de 2.333,86 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 16,02 % à compter du 20 octobre 2011, date de la mise en demeure ainsi qu'au paiement au titre de l'indemnité légale de 8% de la somme de 186,71 euros avec intérêts au taux légal à compter 20 octobre 2011, date de la mise en demeure.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il y a lieu par ailleurs aussi au regard de considérations d'équité de débouter la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles afférents à l'instance d'appel.
- Sur les dépens:
Il convient de condamner M. [P] [G] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance en ce compris les frais afférents à la procédure d'injonction de payer, et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' débouté la société EOS FRANCE de ses demandes,
' condamné la société EOS FRANCE aux dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
- CONDAMNE M. [P] [G] à payer à la société EOS FRANCE la somme la somme de 2.333,86 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 16,02 % à compter du 20 octobre 2011, date de la mise en demeure
- CONDAMNE M. [P] [G] à payer à la société EOS FRANCE au titre de l'indemnité légale de 8% de la somme de 186,71 euros avec intérêts au taux légal à compter 20 octobre 2011, date de la mise en demeure,
- CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE M. [P] [G] aux entiers dépens tant de première instance en ce compris les frais afférents à la procédure d'injonction de payer, et d'appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki Y. Benhamou
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