Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06025 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/05096
APPELANTE :
Madame [B] [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280
INTIMÉE :
S.A.S. SAINT ISIDORE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëtan DMYTROW, avocat au barreau de PARIS, toque : C2478
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Saint Isidore est une société commerciale de droit français dont l'activité est la création et la distribution à domicile et pour des réceptions de cocktails et d'accompagnements.
Sa présidente est Mme [H] de nationalité américaine, tout comme Mme [B] [W] [X] qui disposait d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 septembre 2021.
A compter du 07 octobre 2020, la société Saint Isidore a eu recours aux services de Mme [X].
Un contrat de travail a été signé entre la société Saint Isidore et Mme [X] à compter du 15 mai 2021 pour une durée indéterminée en qualité de « gérante générale de la restauration, directrice des événements », Niveau I, Echelon 3, moyennant le paiement d'une rémunération brute mensuelle de base de 2.331,88 euros pour 35 heures de travail par semaine, avec une période d'essai de 1 mois expirant le 15 juin 2021.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (IDCC 1979).
Par courrier en date du 12 octobre 2021 la société Saint Isidore a licencié Mme [X] pour cause réelle et sérieuse et l'a dispensée d'effectuer son préavis conventionnel d'une durée de 8 jours qui lui a été rémunéré.
Le 30 juin 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 06 octobre 2020 et d'absence de cause et réelle et sérieuse du licenciement intervenu et en conséquence elle sollicitait le paiement de divers sommes.
Par jugement en date du 03 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré matériellement incompétent au profit des juridictions commerciales, a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 528 euros au titre des frais de procédure.
Selon déclaration du 12 septembre 2023, Mme [X] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par requête du 15 septembre 2023, elle a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris l'a autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 17 janvier 2024 à 9h30.
L' assignation a été déposée le 10 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 septembre 2023, Mme [X] demande à la cour de :
«- INFIRMER le jugement rendu le 3 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Paris dans sa totalité, et en particulier :
En ce que le conseil d'est déclaré incompétent au profit des juridictions commerciales ; A condamné Madame [X] a payer à la société SAINT ISIDORE la somme de 528 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens
ET STATUANT A NOUVEAU,
- RENVOYER l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Paris à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d'audience ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER la Société SAINT ISIDORE à payer à Madame [X] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société SAINT ISIDORE aux entiers dépens. ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 décembre 2023, la Société demande à la cour de :
«- JUGER bien-fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de la salariée
- JUGER qu'aucun lien de subordination ni contrat de travail n'a existé entre le parties avant le 15 mai 2021
- JUGER que l'employeur a exécuté loyalement le contrat de travail
Et par voie de conséquence, confirmant le jugement entrepris,
- DÉBOUTER Madame [B] [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- JUGER matériellement incompétent les juridictions prud'homales pour connaître des demandes développées par la demanderesse pour la période du 6 octobre 2020 au 15 mai 2021 et ce, au profit des juridictions commerciales le cas échéant ;
- CONDAMNER Madame [B] [W] [X] à payer à la société SAINT ISIDORE la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [B] [W] [X] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de traduction à hauteur de la somme de 528 euros ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour relève que l'appel interjeté porte uniquement sur la question de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes comme le rappelle Mme [X] en page 6 de ses conclusions.
La cour relève en outre que la question de la compétence et de la qualification ou non de contrat de travail ne concerne que la période du 06 octobre 2020 au 15 mai 2021, ce point ne souffrant d'aucune ambiguïté, le conseil de prud'hommes ayant bien mentionné que la Société ne soulève cette incompétence matérielle que pour la période précisée ci-dessus.
Le conseil de prud'hommes s'est en conséquence déclaré matériellement incompétent sur cette seule période du 06 octobre 2020 au 15 mai 2021, et a statué sur le fond s'agissant de la période comprise à compter de la signature du contrat de travail.
Sur la compétence du conseil de prud'hommes :
Mme [X] fait valoir que :
-il est démontré qu'une fourniture de travail, une rémunération et un lien de subordination existaient bien dans le cadre de la relation de travail qu'elle entretenait avec la Société entre le 6 octobre 2020 et le 15 juin 2021 alors qu'elle justifie de virements effectués sur son compte, des ordres et directives reçus par SMS et qu'un contrat de travail lui était promis et qu'il lui a été remis le 12 mai 2021 ;
- elle était intégrée au sein d'un service organisé et bénéficiait d'une adresse mail de la Société qui lui donnait quotidiennement des instructions ; elle devait rendre des comptes et répondre aux sollicitations de sa supérieure hiérarchique Mme [H].
La Société soutient que :
- elle a licencié sa salariée pour absence d'autorisation de travail son titre de séjour ayant expiré le 27 septembre 2021 et en raison du comportement désinvolte régulier de sa salariée ainsi que son manque d'intérêt manifeste concernant l'exécution de ses missions ;
- Mme [X] n'avait pas d'horaires, n'a été soumise à aucun pouvoir de direction et tout au plus il ressort des pièces qu'il aurait pu être envisagé de l'associer au projet développé par la Société, option qui n'a pas été retenue au profit d'une embauche le 15 mai 2021 ;
- il existait des liens proches qui l'unissaient à la famille de Mme [H].
Sur ce,
En application de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
Il est de principe que la relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
La charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut et la preuve de l'existence d'un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens.
Pour retenir que Mme [X] n'apportait pas la démonstration d'un contrat de travail sur la période considérée, le conseil de prud'hommes a mentionné que cette dernière n'apportait pas de preuves lui permettant d'étayer cette demande.
En cause d'appel, Mme [X] apporte certains éléments.
A compter du 04 novembre 2020, sont effectués des versements réguliers sur le compte de Mme [X] émanant de M. [H], de la Société ou de M. ou Mme [H], versements effectués en début de mois d'un montant de 1.900,00 euros, ou 1.042,00 euros ou de 1.845,00 euros, ou plusieurs versements de 450 ou 500 euros renseignés : « pro-rated decembre merci! », « merci you're the best », « merci, [K] », 'I'm so sorry, I keep trying to pay your full salary, but some kind of fraud alert...', « merci [K], (littel extra from burritos Hermanos) ».
Elle communique des échanges de SMS, qui seront examinés sur la période concernée par la requalification, étant relevé que tous les messages concernés par les discussions ne sont pas produits, ce qui prive la cour de circonstancier l'ensemble de la conversation menée dans un style détendu. La cour relève, que tous les échanges ne sont pas traduits, les échanges non traduits mettant en évidence une proximité entre les parties exprimée dans la forme et dans le style.
Dans l'échange de messages du 02 octobre 2020, dont la cour relève que seuls figurent, ceux de Mme [H], cette dernière souhaite un bon anniversaire à Mme [X] en lui précisant « je suis très reconnaissante de t'avoir dans ma vie ».
Elle poursuit « J'ai besoin d'écrire un premier essai pour ta description de poste pour ton contrat, je n'arriverai pas jusqu'au bout avant lundi, donc j'espère que nous aurons ton contrat de prêt pour mardi ou mercredi, tu seras payée de toute façon ».
S'il peut se comprendre de ce message que les parties avaient envisagé la signature d'un contrat de travail, force est de considérer cependant qu'aucun contrat n'a suivi cet échange.
L'échange de messages du 29 octobre 2020 ne saurait caractériser l'existence d'ordres et de directives concernant une aide à importer à une société tierce.
Le message de Mme [H] du 08 octobre 2020 mentionnant « très excitée de t'avoir avec nous ! Ci-dessous le début de la liste dont nous avons parlé des choses que tu peux faire aujourd'hui et demain » (suivi d'un smiley souriant).
Il lui a été adressé les codes pour avoir accès aux réclamations du service client et il est précisé «je me demande si tu peux réfléchir un système simple qui met en évidence les choses que tu as géré vs, les choses qui ont besoin d'être gérées, qu'on ne perde personne pendant la prise de fonction. Peut-être quelque chose d'aussi simple que lu ou non lu ».
Au-delà du fait que ce message est insuffisamment circonstancié alors que la cour n'est pas informée des discussions qui l'ont précédé, force est de constater que les demandes sont présentées de façon enthousiaste, qu'il est demandé à Mme [X] « de réfléchir » sur un point, et que la formulation adoptée n'est nullement impérative de nature à caractériser la transmission de directives.
Le message du 26 février 2021 aux termes duquel la gérante indique «Wahou!!! Un grand bravo à [K] qui a réussi à jouer à Tetris sur le parcours de livraison », n'est pas de nature à le démontrer davantage.
S'agissant de commandes et de livraison de donuts, il est indiqué dans un SMS du 17 mars 2021 « [Y] voulait des donuts mais je lui ai vendu des cookies à la place », la gérante répondant « malin !!! Je suis très impressionnée par tes initiatives dernièrement, si je ne te l'ai pas déjà dit (je suis sûre que c'est toujours bien, mais ça prend du temps de connaître un business d'avoir de l'intuition sur ce qui fonctionne et je vois que ça se développe, pour nous tous) », Mme [X] concluant « merci beaucoup - équipe de rêve ».
Ces éléments sont davantage de nature à démontrer l'existence de relations qui ne relèvent pas de la relation de travail et davantage de développement « d'un business » en devenir avec des personnes dont il n'est pas contesté qu'elles entretenaient des liens de proximité.
Dans son SMS du 23 mars 2021 de Mme [H] écrit à Mme [X] :
« Bonjour, je ne me souviens pas d'avoir fixé un horaire pour aujourd'hui, ce serait bien d'être ici pour 11 heures, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup à faire, je pense à presser des jus de fruits, infuser et faire du sirop. Etiqueter les pots, les couvercles et les garnitures. Et peut-être faire une pâte à cookie. S'il reste du temps, faire ce travail sur le camion, cette partie-là peut être fait d'ici ou de la maison ».
Cet échange est insuffisant à démontrer que la Société lui imposait des horaires, alors que les échanges produits aux débats établissent que Mme [X] et la gérante convenaient ensemble de l'organisation des prestations à accomplir, dans des échanges de sms détendus excluant toute contrainte ou horaires ou missions imposées de toute nature.
S'agissant des compliments qu'a pu adresser la gérante à Mme [X] en lui précisant notamment qu'elle est « très appliquée », ces compliments et encouragements ne sont pas exclusifs d'une relation salariée, alors qu'il est établi au travers de ces derniers messages que Mme [X] fait preuve d'initiative par exemple en « cultivant des liens » et en proposant des produits à la place d'autres produits.
Il résulte des considérations qui précèdent, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation, que Mme [X] échoue à démontrer l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, de sorte qu'en l'absence de contrat de travail sur la période du 06 octobre 2020 au 15 mai 2021, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent de sorte que le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande de faire application de cet article au profit de la société intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [B] [W] [X] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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