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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03359 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO2A
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 MAI 2022
JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 2021015101
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué par Me Pauline AQUILA de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMES :
Maître [W] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HELIOS PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL HELIOS PROMOTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Assignée le 5/7/22 par procès-verbal de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par jugement du 21 janvier 2013, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Hélios promotion, convertie le 22 mars 2013 en liquidation judiciaire, Mme [L] étant désignée en qualité de liquidateur.
Dans le cadre de la procédure collective, [P] [Z] a déclaré, le 27 mars 2013, une créance d'un montant de 31 516,67 euros, qui a été contestée.
Saisi de la contestation, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par ordonnance du 18 mai 2022, rejeté la créance déclarée.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge-commissaire a relevé que M. [Z] n'a pas justifié du montant effectif de la somme de 31 516,67 euros correspondant à sa déclaration de créance.
Par déclaration reçue le 22 juin 2022 au greffe de la cour, M. [Z] a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, qui lui avait été notifiée le 16 juin 2022, soit dans le délai de dix jours prévu par l'article R. 661-3 du code de commerce.
Il demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2022 via le RPVA, de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 18 mai 2022,
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée au passif de la société Hélios promotion,
- en conséquence, juger qu'il justifie du montant de la créance de 31 516,67 euros correspondant à la déclaration réalisée auprès de Mme [L] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hélios promotion,
- condamner la société la société Hélios promotion et Mme [L] ès qualités à lui payer la somme de 31 516,67 euros au titre de la convention de prêt souscrite le 22 décembre 2011,
- fixer la créance d'un montant de 31 516,67 euros au titre de la convention de prêt souscrite le 22 décembre 2011 au passif de la société Hélios promotion (...),
- condamner la société Hélios promotion et Mme [L] ès qualités à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hélios promotion, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 18 juillet 2022, sollicite de voir confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire et condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle soutient que l'intéressé, en l'état des pièces qu'il communique, ne peut se prétendre créancier de la société Hélios promotion.
Également intimée, la société Hélios promotion n'a pas comparu, l'assignation délivrée à son égard, le 5 juillet 2022, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, qui a également été avisé de la date d'audience.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans la limite de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désignée, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».
En l'occurrence, il est justifié que par convention signée le 22 décembre 2011, modifiée par un avenant du 8 octobre 2012, M. [Z] a prêté à la société Hélios promotion la somme de 30 000 euros à 10 % l'an, remboursable 12 mois jour pour jour après la remise des fonds, délai ensuite prorogé de 6 mois à compter du 15 décembre 2012 ; si les fonds ainsi prêtés étaient destinés au financement d'une opération immobilière, dont la SARL les berges de l'Adou était le maître d'ouvrage, la société Hélios promotion n'en est pas moins désignée, dans la convention du 22 décembre 2011, comme l'emprunteur, tenue à ce titre au remboursement ; la preuve est également rapportée de la remise de la somme de 30 000 euros, prêtée, par chèque n° 0000459 tiré le 11 décembre 2011 par M. [Z] sur son compte bancaire ouvert à la Banque populaire du Sud, effectivement débité, le 23 décembre 2011, de son compte ; l'obligation de restitution pesant sur la société Hélios promotion n'est donc pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède que la créance de M. [Z] doit être admise au passif de la procédure collective à hauteur de la somme totale de 31 516,67 euros, intérêts compris, à titre chirographaire, l'ordonnance déférée devant ainsi être infirmée.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective ; il y a lieu également de condamner Mme [L] ès qualités à payer à M. [Z] la somme de 1500 euros en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Prononce l'admission de la créance de [P] [Z] au passif de la procédure collective de la SARL Hélios promotion à hauteur de la somme de 31 516,67 euros à titre chirographaire,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,
Condamne Mme [L] ès qualités à payer à M. [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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