Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00344 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLF6
N° de Minute : 338
Ordonnance du mardi 13 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [I]
né le 14 Décembre 1985 à [Localité 3]- TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience sise au sein du centre de rétention administrative de [Localité 1]
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 février 2024 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 13 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [I] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [F] [I] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité avec interdiction de retour durant un an et placement en rétention administrative , par décision de M le Préfet de la Somme du 10 février 2024 notifiée le même jour à 20h14.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 février 2024 à 10h47 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 12 février 2024 à 16h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
M [F] [I] reprend les moyens soulevés en première instance tirés de la tardiveté des informations données au parquet de ses placements en garde à vue et en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'information donnée au parquet du placement en garde à vue.
Selon l'art. 63, I, al 2 du CPP, « Dès le début de la mesure, l'OPJ informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'art. 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiés à la personne en application du 2° de l'art. 63-1. »
Tout retard dans la mise en 'uvre de l'information du parquet non justifié par des circonstances insurmontables fait nécessairement grief à la personne concernée. (Crim., 7 janvier 2009, pourvoi n° 08-38.428).
En l'absence d'une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l'intéressé que l'information du procureur de la République, un délai d'une demi-heure à trois quarts d'heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l'annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564 / jurinet).
En l'espèce, le parquet a été avisé le 10 février 2024 à 3h10 du placement en garde à vue de M [F] [I] qui avait débuté à 2h20, moment de l'interpellation. Toutefois, la notification des droits a été effectuée à M [F] [I] à 2h55 en raison de son état d'ivresse manifeste de sorte que l'information au parquet n'est pas irrégulière.
Sur l'information donnée au parquet du placement en rétention.
L'art. L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige que le procureur de la République soit immédiatement avisé d'une mesure de placement en rétention. Cette information est à la charge de l'autorité administrative dès l'intervention de l'arrêté préfectoral du placement en rétention.
En l'espèce, le premier juge a dûment retenu que l'information donnée au parquet à 20h53 soit dans un délai ne dépassant pas une heure suivant la notification de la mesure à l'étranger ne présentait aucun carcatère tardif.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par l'appelant ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 13 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [C]
Le greffier
N° RG 24/00344 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLF6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 338 DU 13 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [I] le mardi 13 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Soizic SALOMON le mardi 13 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 13 février 2024
N° RG 24/00344 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLF6
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