Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01022 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI73Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2024, à 13h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [J] [O]
né le 04 mai 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Anciennement Retenu au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
Libre, non comparant, non représenté
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 mars 2024, à 13h10 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 mars 2024 à 18h08 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 mars 2024, à 19h45, par le préfet de police ;
- Vu les observations écrites du conseil en première instance de Monsieur [J] [O] du 03 mars 2024 à 19h07, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 04 mars 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels;
- Vu les observations:
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir considérer que la procédure était irrégulière au motif que l'intéressé n'a été alimenté que 19h après son placement en garde à vue dès lors que c'est pas erreur matérielle que le procès- verbal mentionne une alimentation le 29 février à 20h alors que la garde à vue était levée dès 11h30; qu'en tout état de cause, il appartient au juge d'apprécier une éventuelle atteinte à la personne qui s'effectue in concreto; qu'en l'espèce l'absence du repas du soir, soit la privation d'un repas, ne permet pas de caractériser un traitement contraire à la dignité de la personne étant ajouté que la préfecture a produit au débat un courriel du Commandant Gachet Chef de l'UTTR qui atteste de ce que l'intéressé a pu bénéficier de ses repas tout au long de la garde à vue et qu'il a eu un repas le 28 février 2024 au soir, qu'en raison d'un problème informatique, les heures de repas ne sont pas mentionnées, ce qui corrobore l'erreur matérielle qui figure en procédure. Le moyen est rejeté.
Sur les moyens tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé et mentionne que ce dernier, démuni de passeport en cours de validité ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 18 mars 2020, que l'intéressé se déclare marié sans en apporter la preuve et que son comportement a été signalé par les services de police le 28 février 2024 pour vol commis sur une personne en raison de sa vulnérabilité apparente, que l'argument tiré de la durée de sa présence en France, de sa situation professionnelle et de son rôle d'aidant relève de l'appréciation de sa situation sur le territoire et partant de la mesure d'éloignement, qui échappe à la compétence du juge judiciaire; Ainsi la situation de l'intéressé a été prise en considération et aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable ; sur le moyen tiré de son état de vulnérabilité, le préfet dans un considérant spécifique a mentionné qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à son placement en rétention ; Sur l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention dont il fait l'objet, s'il fait valoir souffrir d'hyperthyroïdie, il n'en justifie par aucun document médical actualisé et il sera rappelé qu'une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seule assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir, que l'intéressé ne justifie d'aucune difficulté de prise en charge médicale au sein du centre de rétention où le médecin du CRA a toute compétence pour assurer les soins ; qu'en application de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'OFII peut être saisi par l'intéressé d'une demande d'évaluation de son état et qu'il est seul compétent pour déterminer si l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la mesure dont il fait l'objet. En l'espèce, aucun élément de la procédure ne permet de constater qu'à ce jour la prise en charge de l'intéressé ne serait pas assurée conformément à ses droits.
En tout état de cause, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait être applicable à l'intéressé en l'absence de garantie suffisantes de représentation.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée ; que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat général
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