Texte intégral
ARRET N°
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14 Février 2024
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N° RG 22/00116 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEOK
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[M] [O]
C/
S.A.R.L. PROBACE MEDITEC
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Décision déférée à la Cour du :
15 juin 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
21/00124
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Carine GUENIFFEY, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
S.A.R.L. PROBACE MEDITEC
[Adresse 6],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, président de chambre
Madame COLIN, conseillère
Madame BETTELANI, conseillère
GREFFIER :
Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2024, puis a été prorogée au 14 février 2024.
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de Chambre et par Mme CARDONA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] a été embauché par la S.A.S. Probace Meditec, en qualité de coordinateur statut employé niveau 3.1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 janvier 2015.
Les rapports entre les parties ont été soumis à la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Après convocation du 7 juillet 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 juillet 2020, la S.A.S. Probace Meditec a notifié à Monsieur [O] un licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 août 2020.
Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 22 décembre 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-dit que le licenciement de Monsieur [M] [O] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
-débouté Monsieur [M] [O] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté Monsieur [M] [O] de ses demandes indemnitaires, et de dommages et intérêts,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-dit que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas appliquées,
-dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: dit que le licenciement de Monsieur [M] [O] est justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [M] [O] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [M] [O] de ses demandes indemnitaires, et de dommages et intérêts, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, à savoir en ce que Monsieur [O] a sollicité que la SAS Probace Meditec soit condamnée à verser à Monsieur [M] [O] les sommes de 8.400 euros au titre de prime d'astreinte, 21.600 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle sérieuse et abusif, 10.000 euros au titre de l'indemnité pour préjudice moral, que la SAS Probace Meditec soit condamnée à remettre à Monsieur [M] [O] les bulletins de paie modifiés, ainsi que l'attestation Assedic modifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, que la SAS Probace Meditec soit condamnée à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, que soit ordonnée la rectification des documents de rupture sous astreinte de 100 euros par jour de retard, que soit ordonné de liquider l'astreinte, et enfin que soit ordonnée l'exécution provisoire.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 11 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [O] a sollicité :
-de dire son appel recevable et de le déclarer bien fondé,
-de réformer intégralement le jugement n° RG 21/00124 et minute n°22/00181 rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 15 juin 2022,
-en conséquence,
*de dire et juger le licenciement de Monsieur [O] du 05 août 2020 sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit, requalifier le licenciement de Monsieur [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*de condamner la SAS Probace Meditec à verser à Monsieur [O] la somme de 8.400 euros au titre des primes d'astreinte,
*de condamner la SAS Probace Meditec à verser à Monsieur [O] la somme de 21.600 euros au titre des indemnités de licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,
*de condamner la SAS Probace Meditec à verser à Monsieur [O] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
*de condamner la SAS Probace Meditec à remettre à Monsieur [O] l'ensemble des bulletins de paie modifiés ainsi que l'attestation Assedic modifiée, dès le rendu de la présente décision, et ce sous astreinte fixée à la somme de 100 euros par jour de retard, d'ordonner la rectification des documents de rupture en ce compris l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail dès le prononcé de la présente décision, d'assortir cette obligation de rectification mise à la charge de la SAS Probace Meditec d'une astreinte fixée à la somme de 100 euros par jour de retard, de se réserver la liquidation d'astreinte,
*de condamner la SAS Probace Meditec à verser à Monsieur [O] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers de dépens de l'instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Probace Meditec a demandé :
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 15 juin 2022, ce faisant, de débouter purement et simplement Monsieur [O] de l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes,
-de recevoir la Société Probace Meditec en son appel incident,
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 15 juin 2022, ce faisant, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [O] à verser à la Société Probace Meditec la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, de condamner Monsieur [O] à payer à la Société Probace Meditec la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2023.
Par dernières écritures transmises au greffe le 20 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le conseil de Monsieur [O] a sollicité: à titre liminaire, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2023, de dire l'appel de Monsieur [O] recevable et de le déclarer bien fondé, de réformer intégralement le jugement n° RG 21/00124 et minute n°22/00181 rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 15 juin 2022, en conséquence, de dire et juger le licenciement de Monsieur [O] du 05 août 2020 sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit, requalifier le licenciement de Monsieur [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS Probace Meditec à verser à Monsieur [O] la somme de 8.400 euros au titre des primes d'astreinte, de condamner la SAS Probace Meditec à verser à Monsieur [O] la somme de 21.600 euros au titre des indémnités de licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS Probace Meditec à verser à Monsieur [O] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral, de condamner la SAS Probace Meditec à remettre à Monsieur [O] l'ensemble des bulletins de paie modifiés ainsi que l'attestation Assedic modifiée, dès le rendu de la présente décision, et ce sous astreinte fixée à la somme de 100 euros par jour de retard, d'ordonner la rectification des documents de rupture en ce compris l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail dès le prononcé de la présente décision, d'assortir cette obligation de rectification mise à la charge de la SAS Probace Meditec d'une astreinte fixée à la somme de 100 euros par jour de retard, de se réserver la liquidation d'astreinte, de débouter la SAS Probace Meditec de sa demande incidente tendant à voir condamner Monsieur [O] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner la SAS Probace Meditec à verser à Monsieur [O] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers de dépens de l'instance.
A l'audience du 13 juin 2023, l'affaire a été appelée, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries (le conseil de la S.A.S. Probace Meditec indiquant oralement notamment ne pas s'opposer à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture compte tenu du motif invoqué), et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2023.
Par arrêt avant dire droit du 27 septembre 2023, la cour a :
-ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 février 2023,
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 novembre 2023 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, et ordonné une nouvelle clôture de l'instruction au 10 novembre 2023 (à 24 heures), les parties devant avoir, en tant que de besoin, conclu à nouveau et communiqué leurs pièces avant cette clôture,
-compte tenu des ces révocation et réouverture, admis aux débats les conclusions et pièces (n°41 à 43) transmises le 20 mars 2023 par Monsieur [O],
-dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
-réservé l'examen des demandes sur le fond et des dépens.
A l'audience du 14 novembre 2023, l'affaire a été appelée et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 février 2024, prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
S'agissant des demandes afférentes au licenciement, il convient de rappeler qu'en application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Toutefois, un comportement fautif de plus de deux mois pourra être sanctionné, si, dans l'intervalle, l'employeur a engagé des poursuites pénales, ou si ce comportement fautif s'inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute devant, elle, se situer à moins de deux mois de l'engagement de poursuites disciplinaires à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Dans le même temps, l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur sérieux suffisant pour légitimer le licenciement.
Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement du 5 août 2020, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci sans dénaturation, que l'employeur vise les faits suivants pour justifier du licenciement, non privatif d'indemnités de rupture, opéré à l'égard de Monsieur [O], précédemment objet d'un avertissement en date du 4 octobre 2018 :
-pas de comptes-rendus de visite journaliers à son supérieur hiérarchique malgré des relances multiples,
-fiches d'informations patients non remplies correctement par le salarié, retardant la prise en charge et occasionnant des erreurs,
-absence de réponse et inaction suite à la lettre rar adressée par l'employeur le 16 juin 2020 (après des relances par téléphone et mails demeurées vaines), pour le sommer de faire renouveler des prescriptions de matériel datant de 2018 et 2019, obligeant l'employeur à missionner une autre salariée afin d'effectuer ce travail à la place de Monsieur [O],
-suite à la demande le 17 juin 2020 d'une prise d'attache avec une patiente aux fins d'organiser une livraison de matériel médical nécessaire à son hospitalisation à domicile, refus d'intervenir de Monsieur [O], contraignant l'employeur à annuler la prise en charge de cette patiente,
-plaintes de nombreux patients sur les comportement et ton méprisant du salarié lorsqu'il se présente chez eux; dégradation de l'image de la société auprès de plusieurs clients en tenant des propos méprisants, calomnieux voire diffamants et faisant part de fausses informations.
Il ne se déduit pas de la lettre de licenciement que les faits objets de l'avertissement du 4 octobre 2018 fassent partie de ceux invoqués à l'appui du licenciement, étant simplement mentionnés par l'employeur à titre de rappel. Dès lors, la cour n'a pas à examiner la réalité de ces faits pour lesquels le salarié a été préalablement sanctionné.
Si Monsieur [O] invoque une prescription des faits, afférents à une absence de comptes-rendus journaliers et à une absence de réponse à la lettre rar relative au renouvellement de prescription, invoqués dans la lettre de licenciement, il y a lieu de constater que ceux-ci se situent, au moins partiellement, à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires et ne sont donc pas prescrits, étant rappelé qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai, de sorte que le moyen soulevé par Monsieur [O] à cet égard n'est pas opérant.
Sur le fond, à l'appui des faits invoqués dans la lettre de licenciement, l'employeur vise aux débats différentes pièces (notamment les documents contractuels liant les parties ; une fiche de poste de coordinateur ; divers courriels de "relance" de l'employeur s'agissant des prescriptions médicales et la lettre rar du 16 juin 2020 adressée par l'employeur au salarié ; divers messages adressés par Monsieur [B] au salarié ; des statistiques d'exploitation ; un organigramme de la société ; des éléments contractuels afférents à Madame [J] ; une attestation de Madame [H], autre salariée de la structure et des courriels de celle-ci adressés à l'employeur, outre divers documents afférents à des prescriptions médicales ; une fiche de signalement datée du 19 juin 2020 ; des attestations de Madame [A], responsable comptable, et de Madame [K], directrice d'Ehpad ; outre des pièces adverses). Parallèlement, Monsieur [O], qui conteste les faits invoqués dans la lettre de licenciement, se réfère notamment à une attestation de Monsieur [V], autre salarié de l'entreprise, à un courriel du 31 octobre 2018, à un exemple de lettre adressée aux patients pour le renouvellement de matériel avec annexe, à différentes attestations (dont celles de Mesdames [Z], [C], [P], [F], [E], [Y], [T], [G], [S], [U], Monsieur [R], intervenants médicaux ou technique, du Docteur [L], oncologue, de Mesdames [N], [D] et de Monsieur [W], patients), à une lettre de Madame [I], directrice de réseau gérontologique, à un récapitulatif de chiffres d'affaires de 2015 à 2019 et statistiques d'exploitation, aux conclusions adverses de première instance, ainsi qu'à divers documents produits par la partie adverse.
Au regard de ces éléments, il convient de constater :
-que la matérialité des faits afférents à une absence de comptes-rendus journaliers à son supérieur hiérarchique peut être considérée comme établie, sauf à observer que ce supérieur n'est pas Madame [J], mais Monsieur [B] comme soutenu par Monsieur [O], qui ne démontre toutefois pas de la réalité de comptes-rendus oraux qu'il affirme avoir effectué auprès de celui-ci de manière régulière,
-que concernant les faits relatifs à des fiches d'informations patients non remplies correctement par le salarié, retardant la prise en charge et occasionnant des erreurs, les pièces produites ne permettent pas à la cour de caractériser les manquements invoqués, non reconnus par le salarié,
-que s'agissant des faits afférents à une absence de réponse et à une inaction suite à la lettre rar adressée par l'employeur le 16 juin 2020 (après des relances par téléphone et mails demeurées vaines), pour le sommer de faire renouveler des prescriptions de matériel datant de 2018 et 2019, obligeant l'employeur à missionner une autre salariée afin d'effectuer ce travail à la place de Monsieur [O], leur matérialité est établie, en dépit des dénégations du salarié, fondées sur le courriel lui ayant été adressé par Monsieur [B] 31 octobre 2018, alors que ce courriel, relatif à une expérimentation d'envoi du renouvellement de prescription directement au patient pour qu'il la fasse valider à son médecin et la retourne à la Société Probace Meditec par courrier pré-affranchi, ne déchargeait pas Monsieur [O], contrairement à ce qu'il affirme, de toutes tâches relatives au renouvellement de prescriptions, singulièrement dans le cas d'absence d'ordonnance de renouvellement retournée par les patients,
-que concernant les faits relatifs à un refus d'intervention de Monsieur [O] suite à une demande du 17 juin 2020 d'une prise d'attache avec une patiente aux fins d'organiser une livraison de matériel médical contraignant d'annuler la prise en charge de cette patiente, Monsieur [O] argue, de manière non opérante, du principe selon lequel "nul ne peut se constituer de preuve à lui-même" pour demander à la cour de ne pas retenir la fiche de signalement produite par la partie adverse, puisque ce principe n'est pas applicable en la matière, s'agissant de la preuve de fait juridique, et non d'acte juridique. Dans le même temps, il se déduit des éléments soumis à l'appréciation de la cour, qu'est établie la matérialité d'un tel refus d'organisation de livraison de matériel (et non de livraison stricto sensu), organisation qui n'était pas hors des attributions du salarié, au vu de la fiche de poste produite (assignant notamment au salarié des missions de suivi de la prise en charge du patient, avec recueil et transmission des informations nécessaires à la prise en charge et un rôle d'interface entre prescripteurs, patients et équipe interne), contrairement à ce qu'expose Monsieur [O],
-qu'à rebours, pour ce qui concerne les faits relatifs à des plaintes de nombreux patients sur les comportement et ton méprisant du salarié lorsqu'il se présente chez eux, à une dégradation de l'image de la société auprès de plusieurs clients en tenant des propos méprisants, calomnieux voire diffamants et faisant part de fausses informations, les pièces produites sont insuffisantes pour permettre à la cour de caractériser les manquements invoqués, non reconnus par le salarié, en se référant à diverses pièces, attestant de son comportement professionnel à l'égard de patients et clients.
Au vu de ce qui précède, du caractère établi ou partiellement établi de plusieurs des faits invoqués dans la lettre de licenciement, de leur nature, de leur multiplicité et persistance, la cour constate que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [O], nonobstant une évolution de carrière précédemment favorable.
Le jugement entrepris sera, par suite, confirmé en ses dispositions relatives au caractère justifié du licenciement et en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes, notamment indemnitaire, au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les demandes en ses contraire seront rejetées.
Pour ce qui est des demandes relatives aux primes d'astreinte, Monsieur [O] ne critique pas de manière fondée le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. En effet, les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permettent pas de retenir la réalité d'astreintes effectuées et non réglées par l'employeur, sur la période concernée par la revendication du salarié, c'est à dire de 2017 jusqu'au mois d'octobre 2018.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Parallèlement, si Monsieur [O] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, il ne démontre toutefois pas d'un préjudice subi du fait d'un comportement dénigrant ou fautif de l'employeur à son égard. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, les demandes en sens contraire étant rejetées.
La S.A.S. Probace Meditec, appelante à cet égard, querelle le jugement en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, demande qu'elle fonde sur un non respect d'une obligation légale de non-concurrence et d'interdiction d'utiliser à son profit les fichiers clients de la société.
Néanmoins, il n'est pas contesté que Monsieur [O], a été délié régulièrement par l'employeur de la clause de non concurrence prévue au contrat ayant lié les parties, contrat qui a été rompu par la lettre de licenciement du 5 août 2020, de sorte que Monsieur [O] n'était plus tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de son ancien employeur, lorsqu'il a créé son entreprise en juin 2021. Parallèlement, il n'est aucunement mis en évidence, au travers des éléments produits aux débats, que Monsieur [O] ait utilisé à son profit les fichiers clients de la S.A.S. Probace Meditec.
Dans ces conditions, la S.A.S. Probace Meditec sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, non justifiée. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Au regard des développements précédents, le jugement entrepris, vainement critiqué, sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes afférentes à la remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat modifiés ou rectifiés, sous astreinte, non fondées.
Monsieur [O], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées au titre des frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 février 2024,
DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 15 juin 2022, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT