Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 22]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 décembre 2025
N° RG 24/00203 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GD6J
-PV- Arrêt n°
[C] [T] / [R] [T], [V] [T], [Y] [K]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17], décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 20/03249
Arrêt rendu le MARDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [C] [T]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Maître Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [R] [T]
[Adresse 8]
[Localité 13]
et
M. [V] [T]
[Adresse 10]
[Localité 13]
et
Mme [Y] [T] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Tous représentés par Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
De l'union de M. [H] [T], décédé le [Date décès 14] 2001, et de son épouse Mme [Z] [O], décédée le [Date décès 9] 2019, sont issus deux enfants : M. [P] [T] et Mme [C] [T] (divorcée [B]). M. [P] [T] est décédé le [Date décès 7] 2019, laissant pour lui succéder son épouse Mme [R] [J] et ses deux enfants Mme [Y] [T] épouse [K] et M. [V] [T].
Suivant un testament établi en la forme olographe le 14 janvier 2013, Mme [Z] [O] veuve [T] avait légué, révoquant toutes dispositions antérieures, la quotité disponible de sa succession à sa fille Mme [C] [T] (divorcée [B]) et à défaut à la fille de cette dernière Mme [M] [B].
Sur le plan immobilier, la masse de l'ensemble de la succession laissée par M. [H] [T] et par Mme [Z] [O] veuve [T] se compose d'une maison d'habitation ainsi que d'un ensemble immobilier avec fonds de commerce situés respectivement [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 20] (Puy-de-Dôme), d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 21] (Puy-de-Dôme) et d'un fonds de commerce de vente de fleurs dans un immeuble situé [Adresse 12] (Puy-de-Dôme).
Il doit par ailleurs être tenu compte dans ce règlement successoral d'une donation d'une parcelle de terrain située à [Localité 21], cadastrée section AO numéro [Cadastre 2] puis section CM numéro [Cadastre 11], que M. [P] [T] avait reçue de ses parents en 1993 ainsi que de la remise en 1996 à Mme [C] [T] par ses parents d'une somme de 600.000,00 Frs avec établissement subséquent et signature par elle-même le 15 novembre 2001 d'une note manuscrite reconnaissant la perception de cette somme (les parties étant en désaccord sur la qualification de cette remise de fonds en don ou en prêt).
Du fait de désaccords persistants sur les questions qui précèdent empêchant la finalisation de ce règlement successoral, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par assignation du 26 janvier 2021, a notamment, suivant un jugement rendu le 2 juin 2021 et suivi d'un jugement rectificatif d'erreurs matérielles le 16 septembre 2021 :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par M. [H] [T] et Mme [Z] [O] veuve [T] ;
- commis pour y procéder Me [A] [G], notaire à [Localité 17] (Puy-de-Dôme), avec faculté de délégation ;
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage ;
- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer les valeurs locatives des biens mobiliers (deux fonds de commerce) et immobiliers (une maison d'habitation et un bâtiment abritant un fonds de commerce) dépendant de cette succession, commettant pour y procéder M. [F] [X], expert en estimation de biens près la cour d'appel de Riom, avec mission d'usage en la matière ;
- débouté en l'état les parties de leurs demandes relatives à une donation reçue par Mme [C] [T] et à des indemnités d'occupation réclamées à l'encontre des autres coïndivisaires.
Au cours de cette mesure d'expertise judiciaire, les parties se sont mises d'accord sur le principe et les offres de mise à prix de mise en vente des trois biens immobiliers susmentionnés, sur le partage des biens mobiliers, sur l'absence de nécessité d'évaluation du fonds de commerce de fleurs exploité par Mme [C] [T] ainsi que sur le principe et le montant d'une indemnité d'occupation due par cette dernière à hauteur de 266,00 € par mois de la date du [Date décès 9] 2019 du décès de Mme [Z] [T] à celle de libération des lieux en ce qui concerne ce fonds de commerce.
Des désaccords ont en revanche persistée entre les cohéritiers sur :
- la valeur de la parcelle de terrain cadastrée section CM numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 3] à [Localité 21], Mme [C] [T] estimant contrairement à l'expert judiciaire que ce terrain est constructible et donc sujet à une plus forte évaluation ;
- la somme précitée de 600.000,00 Frs dont a bénéficié Mme [C] [T] de la part de ses parents ainsi que la note manuscrite précitée du 15 novembre 2001, celle-ci estimant qu'il s'agissait d'une simple reconnaissance de dette sans aucune intention libérale alors que ces coïndivisaires estime qu'il s'agissaitt d'une donation faite pour lui permettre de racheter au moment de son divorce la maison qu'elle habitait en communauté avec son époux.
Ces derniers désaccords n'ayant pu être amiablement aplanis en lecture du rapport d'expertise judiciaire, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-20/03249 rendu le 23 janvier 2024 :
- dit que la somme de 600.000,00 Frs reçue en 1996 par Mme [C] [T] de la part de ses parents constitue une donation soumise dès lors à rapport à succession ;
- jugé qu'il « REJETTE la demande tendant à dire que cette donation [de la somme de 600.000,00 Frs à Mme [C] [T]] et la donation faite au profit d'[P] [T] (parcelle de terrain sises à [Localité 21], cadastrée section [Cadastre 18]) valent donations-partages et n'ont pas être réévaluées dans les opérations de liquidation de la succession, » ;
- dit que cette somme de 600.000,00 Frs reçue par Mme [C] [T] en donation a été employée pour acheter une part indivise de la maison située [Adresse 15] à [Localité 20] (Puy-de-Dôme) ;
- dit que le notaire chargé de la succession devra évaluer la maison susmentionnée et déterminer le montant du rapport conformément aux dispositions de l'article 860-1 du Code civil ;
- fixé à la somme de 287.500,00 € la valeur de rapport de cette parcelle cadastrée section CM numéro [Cadastre 11] dans le cadre de ce règlement successoral ;
- condamné Mme [C] [T] à payer au profit de Mme [R] [U], M. [V] [T] et Mme [Y] [T] [K] une indemnité de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] [T] aux dépens de l'instance.
Ce jugement n° RG-20/03249 du 23 janvier 2024 a donné lieu à un jugement rectificatif d'erreurs matérielles portant sur un certain nombre d'éléments de formulation de motivation, sans modifications toutefois sur le libellé du dispositif de ce même jugement.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 février 2024, le conseil de Mme [C] [T] a interjeté appel du jugement précité du 23 janvier 2024, l'appel portant sur l'intégralité de la décision sauf en ce qui concerne le rejet concernant la donation à M. [P] [T] de la parcelle cadastrée section [Cadastre 19].
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 3 octobre 2024, Mme [C] [T] a demandé de :
' au visa des dispositions des articles 1383 et suivants, 1894, 1376, 1860 et suivants et 1075 du Code civil ;
' infirmer le jugement du 23 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, rectifié par jugement du 11 mars 2024, dans les termes de sa déclaration d'appel et statuer de nouveau ;
' à titre principal, juger que la somme de 600.000,00 Frs reçue par elle de ses parents en 1996 doit être rapportée à la succession selon le régime des rapport de dettes après avoir qualifié cette somme de prêt ;
' à titre subsidiaire, en cas de qualification de donation, juger que ce rapport à hauteur de 600.000,00 Frs doit se faire selon le régime de l'article 860-1 du Code civil après avoir jugé que cette somme reçue par elle en 1996 n'a pas servi à racheter la part indivise de son bien immobilier ;
' en tout état de cause ;
' juger que la valeur de la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 19] située sur la commune d'[Localité 21] doit être rapportée à la succession selon le régime du rapport des libéralités ;
' juger que la valeur de la parcelle susmentionnée est celle d'une parcelle constructible et ne peut être inférieure à 510.000,00 € ;
' condamner solidairement les consorts [T] à lui payer une indemnité de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement les consorts [T] aux dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 2 juillet 2024, Mme [R] [E], M. [L] [T] et Mme [Y] [T] [K] ont demandé de :
' au visa des articles des articles 1383-2 et 860-1 du Code civil ;
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' débouter Mme [C] [T] de ses demandes ;
' condamner Mme [C] [T] à leur payer une indemnité de 10.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [C] [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les consignations dont ils ont dû faire l'avance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 20 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') », de sorte que les mentions tendant à 'Constater que'', 'Dire et juger que'', 'Juger que'', 'Dire que'' ou 'Donner acte...' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d'appel ne seront pas directement répondues dans le dispositif de la présente décision, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions et donnant lieu à motivation.
ll convient de constater, en lecture du dispositif des conclusions d'appel de chacune des parties appelante et intimées :
- qu'aucun appel incident n'a été formé par les consorts [T] à l'encontre du jugement de première instance en ce qu'il « REJETTE la demande tendant à dire que cette donation [de la somme de 600.000,00 Frs à Mme [C] [T]] et la donation faite au profit d'[P] [T] (parcelle de terrain sises à [Localité 21], cadastrée section [Cadastre 18]) valent donations-partages et n'ont pas être réévaluées dans les opérations de liquidation de la succession, » ;
- que si Mme [C] [T] a intégré ce chef de décision de première instance dans sa déclaration d'appel, celle-ci demande en définitive la confirmation de ce chef de décision de première instance dans le dispositif de ses déclarations d'appelant.
Dans ces conditions, ce chef de décision de première instance sera purement et simplement confirmé.
Il sera par ailleurs rappelé, pour les motifs qui sont ci-après énoncés, que ce chef de décision de première instance concernant l'absence de qualification en donation-partage de la somme de 600.000,00 Frs du fait de sa simple qualification en donation devient sans objet, compte tenu de la requalification en cause d'appel de cette remise de fonds en dette contractée envers la succession dans des conditions exclusives de toute intention libérale.
2/ Sur la qualification de la remise de 600.000,00 Frs
L'acte manuscrit daté du 15 novembre 2001 par lequel Mme [C] [T] reconnaît sous sa signature (actant et signant alors sous son nom marital [D]) avoir reçu de la part de ses parents en 1996 la somme précitée de 600.000 frs est ainsi libellé : « Je soussigné Madame [B] [C] avoir reçu de Mr [T] [H] la somme de 600.000 six cent milles francs années 1996 pour reglement de liquidation partage / [Signature : [B]] / [Localité 20] / 15.11.01 ».
Comme en première instance, Mme [C] [B] confirme être la rédactrice et la signataire de cette reconnaissance écrite de remise de fonds. Elle indique avoir reçu cette somme de la part de ses parents à l'occasion de son divorce alors qu'elle avait besoin d'argent pour recommencer sa vie. Elle conteste à titre principal la qualification de donation de la somme de 600.000,00 Frs, faisant valoir qu'il s'agissait d'un prêt, le rapport de dette ne correspondant pas aux mécanismes du rapport de don. Elle propose en conséquence, dans le corps de ses conclusions d'appelant, d'en effectuer le rapport en valeur égale en tenant compte par ailleurs de l'indexation sur l'inflation, soit à hauteur de la somme de 139.907,70 €.
En l'occurrence, il ne peut d'abord être tiré comme conséquences à l'encontre de Mme [C] [T] d'avoir utilisé dans de précédentes écritures ou devant notaire le terme de don ou de donation à propos de cette remise de fonds, le premier juge ayant exactement rappelé au visa des articles 1383 et 1383-2 que l'aveu judiciaire ne peut porter irrévocablement que sur un fait particulier et non sur un point de droit. Cette qualification initialement donnée par Mme [C] [T], sur un terme certes de langage courant mais dont le contenu identique recouvre une stricte acception dans la terminologie juridique, ne peut dès lors lui être actuellement opposée. De plus, la lecture littérale de cet acte écrit du 15 novembre 2001 ne permet aucunement d'accréditer de manière certaine la thèse de la réception d'une remise de fonds mûe par une seule intention libérale au sens des dispositions de l'article 894 du Code civil ou dans le cadre d'une donation-partage au sens des dispositions de l'article 1075 du Code civil, aucune mention particulière n'étant faite au sujet d'une donation ou d'une donation-partage.
En tout état de cause à ce sujet, la mention de destination de ces fonds « (...) pour reglement de liquidation partage », c'est-à-dire pour des besoins financiers ponctuels et circonstanciés de Mme [C] [T] en raison particulièrement de son divorce alors en cours, renvoie indistinctement et indifféremment à une opération de don résultant d'une intention libérale comme à une opération de prêt résultant d'une simple volonté d'aide financière parentale vis-à-vis d'un enfant en difficulté du fait d'un aléa de la vie (divorce et lourdes conséquences patrimoniales en résultant). Par défaut de précisions, ce libellé de remise de fonds figurant dans cet acte doit dès lors être interprété comme une opération de prêt faute de toute mention explicite sur une quelconque opération de don ou d'avance successorale.
Par ailleurs, le fait que M. [P] [T] ait lui-même bénéficié de la part de ses parents en décembre 1993 d'une donation, celle-ci en bonne et due forme, portant sur une parcelle de terrain d'une valeur sensiblement identique de 620.000,00 Frs, à la supposer établie dans la mesure où cette estimation demeure contestée, ne peut suffire à établir une volonté parallèle de donation avec incidence successorale vis-à-vis de Mme [C] [T]. En effet, compte tenu des éléments versés aux débats, M. [H] [T] et Mme [Z] [O] peuvent indistinctement et indifféremment avoir voulu pratiquer parallèlement une donation identique au profit de chacun de leurs deux enfants comme avoir voulu juridiquement dissocier une opération de don et une opération de prêt au profit de chacun d'entre eux. Contrairement à la motivation du premier juge sur ce point, ce seul constat de quasi-équivalence de valeur entre le terrain donné à M. [P] [T] en 1993 et cette somme remise d'agent à Mme [C] [T] en 1996 ne peut donc suffire à objectiver une donation plutôt qu'un prêt concernant cette dernière opération. De même, il est beaucoup trop conjectural pour les consorts [T] d'affirmer qu'il s'agirait là d'une donation destinée à compenser celle effectuée trois ans plus tôt en bonne et due forme au profit de M. [P] [T], la thèse de la compensation corrective apparaissant ici beaucoup plus vraisemblable par l'établissement du testament olographe du 14 janvier 2013 de Mme [Z] [T] léguant la quotité disponible de sa succession à sa fille Mme [C] [T].
Enfin, l'absence de mention d'engagement de remboursement de cette somme dans cet acte écrit ne suffit pas à invalider cette thèse par défaut de la reconnaissance de dette en lieu et place d'une donation atypique ou indirecte tandis que le fait de l'absence de remboursement de la somme litigieuse de 600.000,00 Frs par Mme [C] [T] ne peut recevoir comme sanction la qualification ou la requalification de cette remise de fonds en donation indirecte mais uniquement l'application de pénalités de retard outre processus de réactualisation de la créance.
Dans ces conditions, ce document manuscrit du 15 novembre 2001 doit être qualifié, en l'état de son formalisme et des circonstances qui l'entourent excluant toute intention libérale ou d'avance sur l'héritage, de reconnaissance de dette en application des dispositions de l'article 1376 du Code civil. Le jugement de première de première instance sera dès lors infirmé en ce qu'il a dit que la remise de cette somme de 600.000,00 Frs constitue une donation et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à dire que cette remise de fonds équivaudrait à une opération de donation-partage. Enfin, concernant les conditions de rapport à la succession de cet emprunt datant de 1996, la proposition que Mme [C] [T] formule dans le corps de ses conclusions d'appelant aux fins de remboursement à la succession suivant arrêté de compte actualisé à la somme de 139.907,70 € en tenant compte de l'indexation sur l'inflation et par application du convertisseur francs-euros de l'INSEE apparaît satisfactoire.
3/ Sur les autres demandes
En cause d'appel, Mme [C] [T] conteste avoir utilisé la somme précitée de 600.000,00 Frs dans le rachat de sa part indivise de la maison qu'elle possédait en indivision avec son époux dont elle a divorcé. Elle dit avoir en réalité utilisé cet argent pour se racheter du mobilier et financer divers aménagements après la séparation d'avec son époux et avoir payé la soulte nécessaire à la sortie d'indivision de la maison qu'elle possédait avec son époux au moyen d'un prêt bancaire contracté à hauteur de 250.000,00 Frs. Toujours est-il que cette remise de fonds est en définitive qualifiée de dette par infirmation du jugement de première instance, ce qui conduit à également infirmer ce jugement en ce qu'il a dit que cette somme de 600.000,00 Frs avait été employée pour acheter la part indivise de cette maison d'habitation et que le notaire instrumentaire devait évaluer cette maison est déterminé le montant du rapport en conséquence conformément aux dispositions de l'article 860-1 du Code civil. S'agissant en définitive d'une dette et non d'un don, l'utilisation de cette somme apparaît dès lors sans incidence.
Le jugement de première instance a fixé en lecture du rapport d'expertise judiciaire à la somme de 287.500,00 € la valeur de rapport à la succession de la parcelle d'[Localité 21] cadastrée section CM numéro [Cadastre 11]. Les consorts [T] demandent la confirmation de ce chef de décision tandis que Mme [C] [T] demande de rehausser cette estimation de valeur à la somme de 510.000,00 €, arguant de la constructibilité de ce terrain. En cette occurrence, le premier juge a précisément tenu compte en lecture d'expertise judiciaire du fait que ce terrain, sans être officiellement de nature agricole, pouvait le cas échéant bénéficier d'une constructibilité limitée en raison des contraintes d'urbanisme applicables. À titre d'exemple, un lotissement ne peut y être réalisé, seule une construction individuelle pouvant être envisagée sous réserve en d'un permis de construire accordé par la mairie, en raison notamment d'un passage d'une largeur insuffisante par rapport aux normes urbanistiques (3,60 m au lieu de 4,00 m) et du fait que cette voie de desserte depuis la voie publique a pour emprise une servitude de passage grevant une parcelle voisine. Il apparaît donc conjectural d'envisager actuellement sur ce terrain une pleine et entière constructibilité. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de fixation de cette valeur de rapport à la somme de 287.500,00 €sur la base suffisamment documentée du rapport d'expertise judiciaire.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une quelconque des parties, tant en première instance en cause d'appel. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en sa décision de condamnation de Mme [C] [T] à payer au profit des consorts [T] une indemnité de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile tandis que toutes les demandes de défraiement formées en cause d'appel par les parties au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les entiers dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais afférents à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n° RG-20/03249 rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a dit que la somme de 600.000,00 Frs reçue en 1996 par Mme [C] [T] de la part de ses parents constitue une donation soumise dès lors à rapport à succession.
Statuant à nouveau sur ce qui précède.
JUGE que la remise en 1996 de la somme précitée de 600.000,00 Frs par Mme [C] [T] de la part de ses parents constitue un prêt financier, dès lors soumis au régime des rapports de dettes.
FIXE à la somme de 139.907,70 € le montant de la dette qui précède.
INFIRME ce même jugement :
- en ce qu'il a dit que la somme de 600.000,00 Frs reçue par Mme [C] [T] en donation avait été employée pour acheter une part indivise de la maison située [Adresse 15] à [Localité 20] (Puy-de-Dôme) ;
- en ce qu'il a dit que le notaire chargé de la succession devait évaluer cette maison et déterminer le montant du rapport conformément aux dispositions de l'article 860-1 du Code civil ;
- en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.
CONFIRME ce même jugement :
- en ce qu'il « REJETTE la demande tendant à dire que cette donation [de la somme de 600.000,00 Frs à Mme [C] [T]] et la donation faite au profit d'[P] [T] (parcelle de terrain sises à [Localité 21], cadastrée section [Cadastre 18]) valent donations-partages et n'ont pas être réévaluées dans les opérations de liquidation de la succession, » ;
- en ce qu'il a fixé à la somme de 287.500,00 € la valeur de rapport à la succession de la parcelle d'[Localité 21] cadastrée section [Cadastre 19].
Y ajoutant.
REJETTE toutes les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais afférents à la mesure d'expertise susmentionnée, seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le président