Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 17 NOVEMBRE 2025
N°2025/ 190
Rôle N° RG 22/10949 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2W7
[Z] [J]
C/
[F] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :20-11-2025
à :Maître [F] [R]
par LRAR
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [F] [R] rendue le
05 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 4].
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009077 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Maître [F] [R], demeurant [Adresse 1]
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 5 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE a fixé à la somme de 1571 euros HT soit 1885,20 euros TTC, le montant des honoraires dus à maître [F] [R], par monsieur [Z] [J].
Par courrier posté le 26 juillet 2022, ,monsieur [J] a saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre cette décision.
Il faisait valoir que des honoraires lui étaient imposés en violation de l'aide juridictionnelle dont il bénéficiait et que l'avocate était absente à l'audience de son procès.
Monsieur [J] n'ayant pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation ,il a été assigné par acte du 19 septembre 2025 à comparaître devant le premier président.
Il n'a pas comparu à l'audience.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, maître [R] demande de :
-déclarer le recours irrecevable car hors délai,
-débouter en conséquence monsieur [J] de sa contestation,
-à titre subsidiaire, débouter monsieur [J] de ses demandes pour non respect du contradictoire,
-dans tous les cas, condamner monsieur [J] aux dépens dostraits au profit de maître MUSACCHIA et à payer à maître [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.confirmer la décision du bâtonnier , de débouter monsieur /madame de leurs demandes et de le condamner à lui payer la somme de euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de maître [R] pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de ses prétentions.
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
Monsieur [J] n'a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception de notification de la décsion du bâtonnier qui lui a été adressée le 23 février 2021.
La décsion lui a alors été signifiée par acte d'huissier le 19 avril 2021 par dépôt de l'acte en l'étude faisant courir le délai de recours qui expirait en conséquence le 19 mai 2021 à minuit.
Le recours formé le 26 juillet 2022 , hors délai, est irrecevable
Monsieur [J] qui succombe supportera les dépens en application de l'article,696 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article699 du code de procédure civile, la procédure étant sans représentation obligatoire.
L'équité ne commande pas par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de maître [L] FORESTA qui ne justifie pas avoir dû engager des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de monsieur [Z] [J] irrecevable car hors délai,
DISONS que la décision du bâtonnier en date du 5 février 2021 revêtue de la formule exécutoire par le président du tribunla judiciaire d'[Localité 3] le 13 mai 2022, produit ses pleins et entiers effets,
CONDAMNONS monsieur [Z] [J] aux dépens,
DEBOUTONS maître [F] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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