Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 289/24
N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJM5
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque
en date du
25 Avril 2022
(RG 21/00189 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.S. MANPOWER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Janvier 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 juin 2023
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] a été embauché selon contrat de travail indéterminée intérimaire
par la SAS MANPOWER FRANCE le 23 avril 2019 afin d'occuper, au service d'entreprises utilisatrices, différents emplois de qualifications limitativement énumérées. Dans ce cadre il a été missionné pour prendre son service dans une entreprise à [Localité 5] à partir du 12 avril 2021. Ne s'y étant pas présenté il a été mis en demeure de justifier des causes de son absence avant d'être licencié le 21 mai 2021 pour faute grave.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige le conseil de prud'hommes, saisi par M. [M] de demandes salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires abusif, les a rejetées et l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure. Il a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 7/6/2022 réclamant la condamnation de la société MANPOWER FRANCE au paiement des sommes suivantes :
indemnité au titre de l'irrégularité du licenciement : 1554, 28 euros
indemnité de licenciement : 777,14 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 439,98 euros
indemnité compensatrice de préavis : 3108,56 euros
congés payés sur préavis : 310,86 euros
dommages-intérêts pour recours abusif au CDI intérimaire : 5000 euros
rappel de salaire au titre du minimum contractuel garanti : 759 euros
rappel de salaire pour les périodes de travail non payées : 2271,08 euros
indemnité de procédure : 3500 euros, outre la remise des documents de fin de contrat.
Par conclusions du 29/8/2022 la société MANPOWER FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes adverses et de lui allouer une indemnité de procédure.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT
il est constant que M. [M] ne s'est pas présenté sur le lieu de sa mission à [Localité 5] de sorte que quelque légitime que puisse être son refus de s'y rendre il n'a pas droit au paiement des salaires afférents. Il prétend que la garantie minimale de rémunération prévue au contrat de travail n'a pas été respectée et que la société MANPOWER FRANCE reste lui devoir une somme de 759 euros. L'employeur lui objecte à juste titre que de ses rémunérations ont été déduits ses jours d'absence injustifiées en février et avril 2021 et que la garantie de rémunération n'a pas pour effet d'assurer une rémunération des absences au poste de travail. Il ressort des justificatifs qu'au prorata des jours travaillés M. [M] a perçu une rémunération au moins égale au montant de la garantie mensuelle de rémunération. Ses demandes seront donc rejetées.
M. [M] réclame 5000 euros d'indemnité du fait de l'irrégularité du recours au CDI intérimaire mais ce contrat a été conclu conformément à la loi, il ne contient aucune stipulation interdite et il a eu pour objet et effet d'informer loyalement le salarié de ses droits et ses obligations, y compris en ce qui concerne la nature des tâches susceptibles de lui être confiées. Sa demande sera donc rejetée.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT
M. [M] soutient qu'il revient à la société MANPOWER FRANCE de prouver la compétence de Mme [F], signataire de la lettre de licenciement mais outre qu'il lui incombe d'alléguer les faits utiles au soutien de sa demande et de les prouver il résulte des productions que l'intéressée, responsable permanent de la succursale Manpower de Dunkerque, était compétente pour notifier en cette qualité la rupture du contrat de travail au nom de leur employeur commun.
Sur la prétendue irrégularité de la procédure M. [M] se borne à citer les dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail sans indiquer en quoi elles auraient été méconnues. Quoi qu'il en soit, la société MANPOWER FRANCE établit qu'il s'est présenté à l'entretien préalable à son éventuel licenciement auquel il a été régulièrement convoqué et que la procédure a été entièrement respectée. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Il résulte des justificatifs versés aux débats que lors de la rupture du contrat de travail l'employeur était depuis plusieurs mois informé de l'installation de M. [M] à [Localité 3] localité située à plus de 100 km de [Localité 5]. C'est ainsi qu'il l'a convoqué à l'entretien disciplinaire à l'adresse de son nouveau domicile et que les mois précédents il a mentionné cette adresse sur les bulletins de paie.
En application de l'article 1188 du code civil le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes et lorsque cette intention ne peut être décelée il s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l'espèce, quand bien même le contrat de travail définissait le périmètre de mobilité à partir du domicile désigné au contrat (à l'époque, [Localité 6]), il obligeait les parties à tirer les conséquences de leur changement de domiciliation s'il rendait impossible l'exécution des obligations réciproques. Dans le cadre de son obligation de loyauté l'employeur aurait donc dû tenir compte de la nouvelle domiciliation du salarié et soit lui proposer un avenant au contrat soit l'affecter, comme telle était l'intention originelle des parties, à moins de 50 km de son nouveau domicile. Il résulte de ce qui précède que le refus, non fautif, de M. [M] de rejoindre le lieu de sa mission à plus de 100 km de celui-ci ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il a donc droit aux indemnités de rupture exactement chiffrées et non discutées. Vu son ancienneté et les effectifs de l'employeur il a également droit, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité que la cour fixera à la somme de 4700 euros.
L'appel a occasionné des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M].
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement des salaires, de dommages-intérêts pour recours abusif au CDI intérimaire et d'indemnité pour licenciement irrégulier
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DIT que le licenciement de M. [M] est dénué de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société MANPOWER FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
' indemnité de licenciement : 777,14 euros
' indemnité de préavis : 3108, 56 euros
' indemnité compensatrice de congés payés : 310,86 euros
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4700 euros
' indemnité de procédure : 1000 euros
ORDONNE le remboursement par la société MANPOWER FRANCE à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [M] suite au licenciement, dans la limite de deux mois
DEBOUTE M. [M] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société MANPOWER FRANCE aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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