Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Février 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07963 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMDS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Août 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n°
APPELANTE
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société DES PRODUITS ALIMENTAIRES DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 09 décembre 2022, prorogé au 20 janvier 2023 puis au 24 février 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut (la caisse) d'un jugement rendu le 9 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la S.A.S. Société des produits alimentaires du [Localité 4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de rappeler que le 27 juin 2016, [J] [O] (l'assurée), salariée de la société en qualité de « responsable maintenance » a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de « souffrance au travail / dépression réactionnelle aux conditions de travail » en produisant un certificat médical initial établi le 15 juin 2016 faisant état de « souffrance au travail, dépression réactionnelle aux conditions de travail » ; que le 3 août 2016, la caisse a transmis à la société la déclaration et le certificat médical initial ; que par lettre en date du 22 septembre 2016, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; que par lettre du 13 octobre 2016, la caisse a demandé à la société un rapport sur les postes de travail de l'assurée ; que le 24 novembre 2016, la caisse a informé la société que la maladie n'étant pas désignée par un tableau des maladies professionnelles, elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et qu'elle l'invitait à venir prendre connaissance des pièces du dossier avant le 14 décembre 2016 ; que le CRRMP a rendu son avis le 8 mars 2017 au terme duquel il retenait l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l'assurée et la pathologie constatée ; que le 22 mars 2017, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée ; qu'après saisine en inopposabilité de la commission de recours amiable, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 19 septembre 2017 sur décision de rejet du 31 août 2017 ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Meaux devenu tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal judiciaire de Meaux, avant dire droit, a ordonné la saisine d'un CRRMP afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de l'assurée.
Le CRRMP de la région Centre-Val de Loire a rendu son avis le 12 mars 2021 en retenant l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l'assurée et ses activités professionnelles.
Par jugement du 8 août 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- Déclaré le recours de la société recevable ;
- Rappelé qu'il n'appartenait pas au tribunal d'annuler les décisions de la commission de recours amiable de la caisse ;
- Dit que la décision de la caisse de prise en charge du 22 mars 2017 de la maladie professionnelle du 15 juin 2016 déclarée par l'assurée est inopposable à la société ;
- Rappelé que la présente procédure demeure sans frais.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en se fondant sur l'évolution de la jurisprudence (Cass., Civ. 2, 20 décembre 2018, n°17-21528), qu'en l'état des textes antérieurs au décret du 29 juillet 2009, la caisse pouvait rapporter et modifier sa décision initiale sans porter atteinte à l'autorité de la chose décidée car cette décision initiale qui était envoyée à l'employeur seulement pour information, n'avait pour pu acquérir de caractère définitif à l'égard de celui-ci, mais que sur cette question, à la lumière de la nouvelle rédaction de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, il était désormais constant que la décision initiale de refus de prise en charge de la pathologie qui était notifiée à l'employeur devenait définitive à son égard. Le tribunal a estimé qu'au cas présent il était acquis et non contesté que la caisse avait notifié l'employeur le 16 décembre 2016 un refus conservatoire de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par l'assurée (page 7 de ses conclusions du 23 août 2019, de sorte qu'il importait peu que les parties ne produisissent pas la décision du 16 décembre 2016 comme le confirmaient les bordereaux de communication de pièces). Le tribunal a dès lors jugé que la décision du 16 décembre 2016 de refus conservatoire de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par l'assurée était devenue définitive à l'égard de la société, de sorte que la décision du 22 mars 2017 lui notifiant la prise en charge de ladite maladie lui était inopposable.
La caisse a le 13 septembre 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 août 2021.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire et juger opposable à la société la décision de prendre en charge la maladie professionnelle dont était atteinte l'assurée.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour, au visa des articles 1383 du code civil et R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, de :
- Juger que la pathologie déclarée par l'assurée a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge initiale, en date du 16 décembre 2016, de la part de la caisse ;
- Juger que l'existence de la décision de refus de prise en charge en date du 16 décembre 2016 résulte de l'aveu judiciaire de la caisse par voie de conclusions ;
En conséquence,
- Juger que la décision de refus de prise en charge revêt un caractère définitif à l'égard de la société en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale ;
- Condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance ;
À titre subsidiaire,
- Ordonner à la caisse, sous peine d'astreinte, de produire une copie la décision de refus de prise en charge de la pathologie de l'assurée au titre de la législation professionnelle, en date du 16 décembre 2016, notifiée à la société dans un délai de 15 jours à compter du 28 octobre 2022 ;
- Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la mesure d'exécution ordonnée ;
- Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties déposées par leurs conseils à l'audience et visées par le greffe.
SUR CE,
Sur le caractère définitif de la décision de refus de prise en charge à l'égard de la société
Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.
Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
En l'espèce, la décision initiale du 16 décembre 2016 de refus de prise en charge de la maladie hors tableau déclarée par l'assurée n'a pas été notifiée à la société.
En effet, si la mention selon laquelle la caisse a adressé à l'assurée et à la société une lettre de refus conservatoire apparaît bien dans les écritures de la caisse, cette dernière à l'audience a indiqué fermement qu'il s'agissait d'une erreur de plume et que seule l'assurée avait été destinataire de cette décision de refus conservatoire. La procédure étant orale et les écritures ne valant que lorsqu'elles sont reprises à l'audience, la société ne peut se prévaloir contre la caisse, comme seul élément de preuve, des écritures de la caisse, expressément alléguées à l'audience d'une erreur de plume et corrigées manuellement par son conseil avant d'être déposées, pour conclure à un aveu judiciaire écrit qui a été explicitement réfuté par la partie censée avoir fait cet aveu avant toute clôture des débats. De plus, aucun des bordereaux des pièces versés par les parties n'indique une notification du refus conservatoire à la société, ce qu'avait déjà constaté le tribunal. Il n'existe aucune preuve objective que la caisse ait notifié une décision de refus conservatoire à la société alors que la notification de cette décision à l'assurée existe.
Il en résulte que la société ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision pour soutenir que la décision de prise en charge de la maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles intervenue le 22 mars 2017 lui est inopposable de ce chef (Cass., Civ. 2, 4 avril 2019, n°18-14182).
Le jugement sera donc infirmé par ce seul motif.
Sur la demande de production à peine d'astreinte de la décision de refus conservatoire
La société sollicite à titre subsidiaire la production, à peine d'astreinte, par la caisse de la décision de refus conservatoire qui lui aurait été notifiée.
Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, la société étant en mesure de produire elle-même une lettre de la caisse qui lui aurait été adressée et dont elle se prévaut pour prétendre à un droit.
L'avis du CRRMP n'est pas discuté et le caractère professionnel de la maladie en cause n'est pas davantage discuté par la société.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la pathologie en cause sera déclarée opposable à la société.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer opposable à la société les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des deux maladies de l'assuré.
La société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE la C.P.A.M. du Hainaut recevable en son appel ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la Société des produits alimentaires de [Localité 4] la décision de prise en charge par la C.P.A.M. du Hainaut, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 27 juin 2016 par [J] [O] ;
REJETTE la demande de la Société des produits alimentaires de [Localité 4] visant la production, à peine d'astreinte, de la décision de refus conservatoire qui lui aurait été adressée par la caisse ;
CONDAMNE l Société des produits alimentaires de [Localité 4] aux dépens d'appel.
La greffière Pour le président empêché
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