Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°402/2022
N° RG 20/03756 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4HT
NA/KB
Décision déférée du 24 Novembre 2020
PSTJ ALBI
19/01028
Patricia MALLET
Association [5]
C/
Association [6]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANTE
ASSOCIATION [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau de ALBI substituée par Me Sabine BLOY, avocat au barreau de ALBI
INTIMEE
ASSOCIATION [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau d'ARIEGE substitué par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
L'association [5], employeur de salariés et gestionnaire des comptes de particuliers employeurs de salariés dans le domaine de l'aide à domicile, a adhéré au [6] ([6]) pour organiser le service de santé au travail de ses salariés et des salariés de ses clients.
Se prévalant d'une décision de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 19 septembre 2018, l'association a vainement demandé au [6] de revoir rétroactivement son mode de calcul des cotisations en retenant le critère du nombre de salariés équivalent temps plein plutôt que celui du nombre total de salariés.
Par acte d'huissier du 3 juillet 2019, l'association [5] a assigné le [6] devant le tribunal d'Albi en répétition de l'indu, à hauteur d'une somme de 33.538,22 euros.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albi a rejeté les demandes de l'association [5], et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le service paritaire de santé au travail du Tarn .
L'association [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2020.
L'association [5] conclut à l'infirmation du jugement, et demande à la cour:
- d'ordonner la production par le [6] des documents comptables nécessaires au calcul de l'assiette de cotisations ;
- de condamner le [6] au paiement de la somme de 33.538,22 euros à titre de remboursement des cotisations indûment versées pour les années 2015 à 2019, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient qu'il résulte de l'application combinée des articles L.4622-6 et L. 1111-1 à L.1111-3 du code du travail que le mode de répartition des dépenses de santé entre les entreprises est fonction du nombre d'équivalents temps plein, et non du nombre de salariés. Elle se prévaut d'une circulaire du 9 novembre 2012, validée par arrêt du conseil d'Etat du 30 juin 2014, de l'arrêt de la cour de cassation du 19 septembre 2018 entérinant ce mode de calcul, et de la décision du conseil constitutionnel du 23 juin 2021, déclarant conforme à la constitution l'article L 4622-6 du code du travail, tel qu'interprété par la cour de cassation.
Le service paritaire de santé au travail du Tarn conclut à titre principal à la confirmation du jugement, et à titre subsidiaire au rejet de la demande de restitution de cotisations faute de justification du nombre de salariés équivalent temps plein au sein de l'association [5], comme du nombre total de salariés équivalent temps plein placés sous la responsabilité du service de santé au travail. Elle demande en toutes hypothèses paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles .
Le service paritaire de santé au travail du Tarn soutient que le seul critère de répartition pertinent est le critère légal du nombre de personnes physiques, alors que le critère de l'effectif équivalent temps plein n'est ni légal, ni règlementaire, ni pertinent puisque c'est le nombre de personnes physiques qui déclenche les actes et actions du service de santé au travail, et qu'il est en outre impossible à mettre en oeuvre.
Elle fait valoir que le système de cotisation actuel a été validé par les entreprises adhérentes, dénonce une décision contra legem de la cour de cassation, et indique que le conseil d'Etat n'a pas consacré le principe du calcul des cotisations selon l'effectif des salariés équivalent temps plein, mais seulement écarté le calcul des cotisations selon la masse salariale.
MOTIFS:
Le litige concerne le mode de calcul des cotisations à un service de santé interentreprises: l'association [5] soutient, à l'appui de sa demande tendant au remboursement de cotisations indûment perçues, que ces cotisations auraient dû être calculées en fonction du nombre de salariés apprécié en équivalent temps plein, alors que le service paritaire de santé au travail du Tarn a pris en compte le nombre total de salariés de l'association.
Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Dans sa rédaction applicable en la cause, l'article L 4622-6 du code du travail indiquait seulement que 'dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés'.
Dans le cadre d'un litige où le règlement intérieur de l'organisme gérant le service de santé au travail interentreprises prévoyait que la cotisation annuelle était calculée notamment en fonction de la masse salariale, la cour de cassation, dans un arrêt du 19 septembre 2018, a retenu qu'en application de l'article L 4622-6 du code du travail, le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises est la répartition 'per capita', soit la répartition proportionnelle au nombre de salariés, à l'exclusion d'une répartition fondée sur la masse salariale. Elle a interprété l'article L. 4622-6 du code du travail en ce sens que la cotisation due par les employeurs qui adhérent à un service de santé au travail interentreprises 'doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur, rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme'. Selon cet arrêt, le nombre de salariés de l'entreprise doit donc s'apprécier en équivalent temps plein.
Dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 2021, l'article L 4622-6 du code du travail précise désormais qu' 'au sein des services communs à plusieurs établissements ou plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité'. La loi, qui maintient le principe d'une répartition proportionnelle au nombre de salariés, précise ainsi désormais explicitement que le calcul du nombre de salariés ne doit pas se faire par équivalent temps plein mais par unité de salarié.
En l'espèce, à la date où l'association [5] a, par lettre du 18 mars 2019, mis en demeure le service paritaire de santé au travail du Tarn de procéder au remboursement de sommes versées à tort au titre de cotisations des années 2018 et 2019, l'article L 4622-6 du code du travail ne précisait donc pas si l'effectif de l'entreprise servant de base au calcul des cotisations devait être calculé par salarié équivalent temps plein, ou par unité de salarié.
En l'absence de renvoi impératif au calcul des effectifs de l'entreprise prévu par l'article L 1111-2 du code du travail, l'interprétation de l'article L. 4622-6 du code du travail comme permettant une répartition des cotisations fonction du nombre d'unités de salarié était licite, la circulaire du 9 novembre 2012 dont se prévaut l'association [5] étant dépourvue de force obligatoire. Cette interprétation était d'autant plus permise que l'article D 4626-4 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 2015, dispose que 'l'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service autonome de santé au travail est l'effectif physique de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile'.
Le règlement intérieur du service paritaire de santé au travail auquel l'association [5] a adhéré établit en l'espèce la commune intention des parties de procéder au calcul des cotisations selon le nombre de salariés personnes physiques .
Le règlement intérieur précise en effet, en son article 11, que:
'Un appel de cotisations, adressé en début d'année à chaque adhérent, indique les bases de calcul de la cotisation fixées chaque année par le conseil d'administration, la périodicité, le mode de paiement et la date limite d'exigibilité.
La cotisation est due annuellement en totalité pour l'ensemble des salariés figurant à l'effectif déclaré au 1er janvier, même si certains salariés n'ont été occupés que pendant une partie seulement de la période considérée et que la contrepartie mutualisée due à l'entreprise adhérente ne présente pas un caractère nécessairement annuel.
A la fin de la période, le [6] édite les factures de régularisation en cas de déclarations incomplètes.
Pour tout salarié embauché en cours d'année, une participation est facturée selon le montant fixé par le conseil d'administration'.
Les parties ont ainsi entendu calculer les cotisations dues par l'adhérent en considération du nombre d'unités de salarié, et non du nombre d'équivalents temps plein. Les factures de cotisation annuelle adressées par le service paritaire de santé au travail du Tarn depuis 2015 se réfèrent au nombre total de salariés de l'association [5], et non au nombre de salariés en équivalent temps plein. Ces modalités de calcul n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part de l'adhérente, qui a réglé sans contestation les cotisations réclamées, et ne justifie pas avoir jamais communiqué au service paritaire de santé au travail du Tarn le nombre d'équivalents temps plein de l'entreprise, avant sa lettre de réclamation du 18 mars 2019.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'association [5], et particulièrement sa demande de remboursement de cotisations indûment versées.
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
L'association [5] devra payer au [6] une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre frais irrépétibles d'appel, et supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que l'association [5] doit payer au [6] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que l'association [5] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
.
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