Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP LAVAL - FIRKOWSKI
SELARL 2BMP
ARRÊT du 22 JUIN 2022
n° : 22/242 RG 22/00002
n° Portalis DBVN-V-B7F-GPYP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution chargé des voies d'exécution mobilières, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 13 décembre 2021, RG 21/00105, n° Portalis DBYF-W-B7F-IEQQ, minute 21/115 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2755 5428 3080
SARL MILLE AFFAIRES, agissant en personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Impasse du Palais Centre Commercial Galerie du Palais - 37000 TOURS
représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de Me Olivier LAVAL, SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2748 1068 5251
SAS COMMERCES RENDEMENT, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
5 avenue Kleber - 75116 PARIS
représentée par Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat plaidanr du barreau de PARIS en présence de Me Vincent BRAULT-JAMIN, SELARL 2BMP, avocat postulant du barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 28 décembre 2021
' Ordonnance de clôture du 26 avril 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 25 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 22 juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 1er octobre 2021, la SAS Commerces Rendement faisait procéder, en vertu d'un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Tours en date du 12 janvier 2021, signifié à l'avocat le 10 mars 2021, et d'un jugement rectificatif contradictoire en date du 12 janvier 2021, signifié à l'avocat le 7 avril 2021, à une saisie attribution sur le compte CIC Ouest de la SARL Mille Affaires, et ce pour obtenir le paiement de la somme principale de 266'965,60 € au titre des charges sur la période du 1er avril 2012 au 19 novembre 2019 ; cette saisie était dénoncée par acte du 6 octobre 2021 à la SARL Mille Affaires.
Par acte en date du 27 octobre 2021, la SARL Mille Affaires faisait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours la société Commerces Rendement afin de voir prononcer la nullité de la signification du 22 avril 2021, la nullité de la saisie attribution du 1er octobre 2021, sa mainlevée, et de se voir allouer la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts.
Par un jugement en date du 13 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours rejetait le moyen tiré de la signification du 22 avril 2021, déboutait la SARL Mille Affaires de sa demande en nullité de la saisie attribution du 1er octobre 2021 et valider cette saisie attribution à hauteur de la somme de 104'838,96 € en principal, et ordonnait sa mainlevée pour le surplus, condamnant la société Commerces Rendement à verser à la SARL Mille Affaires la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 28 décembre 2021, la SARL Mille Affaires interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 28 février 2022, la société Mille Affaires sollicite l'infirmation de ce jugement en ce qu'il a rejeté son moyen tiré de la nullité de la signification du 22 avril 2021, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité de la saisie attribution du 1er octobre 2021, en ce qu'il a validé cette saisie attribution à hauteur de la somme de 104'838,96 € en principal et ordonné sa mainlevée pour le surplus, et en ce qu'il a limité à 1000 € la condamnation de la société Commerces et Rendement à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la saisie attribution. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de prononcer la nullité des significations effectuées par la société Commerces Rendement, de prononcer la nullité de la signification en date du 22 avril 2021, de prononcer la nullité de la saisie attribution en date du 1er octobre 2021, d'ordonner la mainlevée de cette saisie attribution, de condamner la société Commerces Rendement à lui payer la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 16 mars 2022, la société Commerces Rendement sollicite la confirmation du jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la signification du 22 avril 2021, et en ce qu'il a débouté la société Mille Affaires de sa demande de nullité de la saisie attribution du 1er octobre 2021, mais son infirmation en ce qu'il a validé partiellement la saisie attribution à hauteur de 104'838,96 € en principal et a ordonné sa mainlevée pour le surplus, et
en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Mille Affaires la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société Mille Affaires de toutes ses demandes, de juger certaine, liquide et exigible sa créance d'un montant de 266 965,60 €, et de valider la saisie attribution pour ce montant. Elle réclame le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance, et de la somme de 3000 € au titre des frais engagés en appel.
L'ordonnance de clôture était rendue le 26 avril 2022.
SUR QUOI :
Attendu que la société Mille Affaires a interjeté appel du jugement du 12 janvier 2021, en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 202'960 €, à compter du 1er avril 2012 jusqu'au 12 novembre 2019 et en ce qu'il a dit que les charges et la 'TVA' sont dues pour la période, demandant à la cour de fixer à 64'736 € hors-taxes, charges comprises, l'indemnité d'occupation due depuis le 1er avril 2012, la société Commerces Rendement ayant formé un appel incident, demandant la fixation de l'indemnité d'occupation due par la SARL Mille Affaires à 176'800 € par an, hors-taxes et hors charges, entre le 1er avril 2012 et le 12 novembre 2019 ;
Attendu que par un courrier en date du 28 juillet 2021, le conseil de la SARL Mille Affaires demandait, nonobstant l'appel de la décision rendue par le tribunal de commerce, à la société Commerces Rendement d'exécuter spontanément le jugement, et en conséquence, de procéder au règlement de la somme de 493'419,47 € TTC correspondant à la différence entre l'indemnité d'occupation réglée pour la période du 1er avril 2012 au 12 novembre 2019, s'élevant à la somme de 671'011,24 € hors-taxes, alors qu'il avait été versé la somme de 1'082'194,13 €, soit un trop versé de 411'182,89 € hors-taxes, soit 493'419,47 € TTC ;
Qu'en réponse, le conseil de la société Commerces Rendement déclarait que la SARL Mille Affaires avait omis de prendre en compte le paiement des charges en plus de l'indemnité d'occupation, et indique que la reddition des charges de 2012 à 2019 faisait apparaître un solde débiteur de 671'011,24 € TTC, réclamant le paiement de la somme de 266'695,62 € TTC ;
Qu'une mise en demeure était adressée par la société Commerces Rendement par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2021 pour un montant de 266'965,62 € ;
Que c'est donc faute d'accord et de règlement que la société Commerces Rendement a fait procéder à une saisie attribution sur le compte bancaire de la société Mille Affaires pour obtenir paiement de la somme principale de 266'965,60 € ;
Sur la nullité alléguée de la signification du titre exécutoire et de la saisie :
Attendu que la partie appelante conteste la validité de la procédure de saisie attribution, au motif que la signification du titre exécutoire serait irrégulière, expliquant que le jugement rendu le 12 janvier 2021 lui a été signifié le 17 mars 2021, et que par exploit du 22 avril 2021 2021, la société Commerces Rendement a fait procéder à la signification « d'un jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire de Tours du 12 janvier 2021 » alors qu'aucun jugement rectificatif n'a été rendu le 12 janvier 2021, et qu'un seul jugement rectificatif a été rendu le 16 mars 2021 qui indique dans son dispositif rectifier une précédente décision du 20 novembre 2020 qui n'existe pas ;
Qu'elle déclare que l'énonciation du titre exécutoire faite dans l'acte de saisie attribution est la suivante : « d'un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 12 janvier 2021 signifié à avocat le 10 mars 2021 et d'un jugement rectificatif contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 12 janvier 2021 », alors qu'aucun jugement rectificatif n'est intervenu le 12 janvier 2021 ;
Qu'elle déclare que la signification portait en réalité sur un jugement rectificatif en date du 16 mars 2021, et non du 12 janvier 2021 comme indiqué dans la signification et l'acte de saisie attribution, et que cette signification ne portait que sur le jugement rectificatif et ne s'accompagnait pas du jugement partiellement rectifié, alors qu'il est de jurisprudence constante que le jugement rectificatif fait corps et s'incorpore au jugement rectifié ;
Qu'elle déclare que la lecture de ce jugement rectificatif ne fait aucune référence au jugement rendu entre les parties du 12 janvier 2021, puisqu'il évoque à de multiples reprises un jugement du 10 novembre 2020 ;
Attendu que pour écarter cette argumentation, après avoir relevé que le jugement rectificatif du 16 mars 2021 comporte lui-même une erreur matérielle en ce qu'il mentionne un jugement du 10 novembre 2020 aux lieu et place du 12 janvier 2021, qu'il s'agit en fait d'une erreur matérielle qui a été reprise par le tribunal et qui figurait dans la requête en rectification d'erreur matérielle du 9 février 2021 présentée par la SARL Mille Affaires, et qu'il convenait donc de relever que la SARL Mille Affaires se prévaut donc d'une erreur dont elle est responsable mais qui aurait dû être vue par le tribunal, avant de considérer que cette société ne justifiait d' aucun grief, et ce d'autant que le jugement initial du 12 janvier 2021 lui a été valablement signifié, et que c'est cette même décision qui prévoit expressément que « les charges et la TVA sont dues sur la même période (du 1er avril 2012 jusqu'au 12 novembre 2019), en sus à la société Commerce Rendement » ;
Attendu en définitive qu'un jugement a été rendu le 12 janvier 2021, la société Mille Affaires ayant entre-temps introduit une requête en rectification d'erreur matérielle, elle-même affectée d'une erreur matérielle, puisqu'elle sollicitait la rectification d'un jugement du 10 novembre 2020, alors qu'aucune décision n'avait été rendue entre les parties à cette date ;
Que, quel que soit le caractère regrettable du fait que le tribunal de commerce a ordonné la rectification, non pas du jugement du 12 janvier 2021, mais d'un jugement inexistant, il n'en demeure pas moins que c'est la société Mille Affaires qui se trouve à l'origine de cette erreur, qui en est responsable, et qui ne peut aujourd'hui valablement invoquer, pour obtenir la nullité d'une signification, concernant deux décisions dont l'une lui était d'ailleurs favorable, d'un acte rédigé de façon imprécise mais dont la portée ne pouvait faire aucun doute, puisque d'une part la société Mille Affaires est l'auteur d'une requête en rectification d'un jugement qu'elle ne peut pas prétendre aujourd'hui ne pas avoir connu, alors que l'acte de signification du 22 avril 2021 comportait une copie du jugement rectificatif du 16 mars 2021 d'autre part ;
Que, par ailleurs, si la société Mille Affaires obtenait l'annulation du jugement du 16 mars 2021, les parties demeureraient en l'état de la signification, non contestable celle-ci, du jugement du 12 janvier 2021, opérée le 17 mars 2021 et qui met à sa charge les sommes supérieures à celles indiquées sur le jugement rectificatif ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait sur ce point ;
Attendu par ailleurs, ainsi que l'a relevé le juge de l'exécution, que la SARL Mille Affaires ne peut ignorer que la saisie attribution litigieuse porte sur les sommes mentionnées sur des décisions dont elle ne
pouvait qu'avoir connaissance, et alors qu'elle s'abstient d'expliquer en quoi une confusion aurait pu être créée dans son esprit, puisqu'il s'agit d'une part d'une décision qu'elle connaissait pour n'avoir sollicité la rectification, d'autre part d'un jugement rectificatif qu'elle avait elle-même sollicité et obtenu ;
Que la société appelante ne peut donc, et pour les mêmes motifs, valablement invoquer une erreur de fond au motif que la saisie serait faite « en vertu de titres exécutoires inexistants » ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la signification du 22 avril 2021 et de sa demande de nullité de la saisie attribution du 1er octobre 2021 ;
Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible :
Attendu que la société Mille Affaires prétend qu'en raison du jugement rectifié qui fixe à 93'600 € hors taxes et hors charges sur la période du 1er avril 2012 jusqu'au 12 novembre 2019, les charges ne seraient pas dues en plus de l'indemnité d'occupation, alors que le jugement du 12 janvier 2021 prévoyait déjà la même chose mais avec un montant plus élevé pour l'indemnité d'occupation, avant d'indiquer que « les charges et la TVA sont dues sur la même période en sus à la société Commerces Rendement », le jugement rectificatif ne modifiant pas cette partie du dispositif, étant observé que la société Mille Affaires n'avait pas demandé la rectification du jugement du 12 janvier 2021 sur les charges et sur la 'TVA' ;
Que la société appelante ne peut donc prétendre que les charges ne sont pas dues en plus de l'indemnité d'occupation ;
Attendu que la société Mille Affaires se plaint de ce que des charges auraient été imputées sans détail ni fondement, reprochant à son adversaire de n'avoir communiqué que la veille de l'audience les rédditions de charges qu'elle réclamait pourtant, étant observé qu'elle s'est abstenue de solliciter un renvoi pour pouvoir les examiner plus avant ;
Attendu que le calcul méticuleux fait par le juge de l'exécution, pour considérer que les charges réclamées sont justifiées, et pour aboutir au montant de 104'838,96 €, est exact ;
Que par ailleurs la partie appelante ne peut valablement prétendre que la saisie serait « choquante » du fait que la société Commerce Rendement est débitrice envers elle d'une somme supérieure à 400'000 €, puisque cette circonstance a été prise en compte dans le calcul opéré par le premier juge ;
Attendu que la partie intimée déclare verser devant la cour les redditions de charges des années 2018 et 2019, ainsi que la quote-part, qui n'avaient pas pu être produites devant le juge de l'exécution ;
Que l'examen de ces pièces (35 à 38) fait apparaître les montants suivants, constituant le total des charges générales, des honoraires de gestion et des taxes foncières :
' Au titre de la reddition des charges de l'année 2018 : 72'706,45 €
' Au titre de la reddition des charges de l'année 2019 : 62'332,98 €;
Attendu que la société Mille Affaires conteste la refacturation des taxes foncières pour un montant de 96'296,60 €, ce qui ne peut être retenu puisque le bail inclut la taxe foncière comme charge facturable à l'article 6.2 de son Titre II ;
Attendu que le total obtenu en ajoutant au montant retenu par le premier juge les sommes figurant sur les redditions de charges de 2018 et 2019 se monte à 239'878,39 € ;
Qu'il échet, retenant ce montant, de considérer que c'est à sa hauteur que la créance de la partie intimée est certaine liquide et exigible ;
Attendu qu'il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a validé que partiellement la saisie attribution à hauteur de 104'838,96 € ;
Attendu qu'en mettant en place valablement une voie d'exécution, la société Commerces Rendement n'a commis aucune faute, de sorte que son adversaire n'est pas fondée a sollicité une indemnisation pour le préjudice que lui a causé la situation ;
Qu'il y a également lieu de réformer le jugement sur ce point, ainsi que sur la condamnation de la société Commerces Rendement au paiement à la société Mille Affaires de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Commerces Rendement l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Que cette société avait succombé partiellement en ses prétentions devant le premier juge, faute d'avoir apporté à temps les éléments suffisants à justifier de l'intégralité de sa créance, de sorte qu'il y a lieu de l'indemniser que pour les frais exposés en cause d'appel ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a validé partiellement la saisie attribution pratiquée le 1er octobre 2021 à hauteur de 104'838,96 € en principal et en ce qu'il en ordonnait la mainlevée pour le surplus, et en ce qu'il a condamné la société Commerces Rendement à verser à la société Mille Affaires la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Juge certaine, liquide et exigible la créance de la société Commerces Rendement pour un montant de 239'878 ,39 €, et valide pour ce montant à la saisie attribution du 1er
octobre 2021,
Déboute la société Mille Affaires de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Mille Affaires à payer à la société Commerces Rendement la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mille Affaires aux dépens de première instance et d'appel, et autorise la SELARL 2BMP à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,