Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 22382
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 Octobre 2014- Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 10606
DEMANDEUR À LA RECTIFICATION EN ERREUR MATÉRIELLE
SA L'HABITATION CONFORTABLE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 21 bis rue Claude Bernard-75253 PARIS CEDEX 05
Représentée et assistée sur l'audience par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
DÉFENSEUR À LA RECTIFICATION EN ERREUR MATÉRIELLE
Maître Pierre X...
demeurant ...-92800 Puteaux
SCI LA FONCIERE DU MARAIS représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège 17 rue d'Orléans-92200 Neuilly sur Seine
Représentée par Me Philippe SMADJA de la SELARL SMADJA ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : L0223
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
SASU IMMO SYMBIOSE prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège au 5 place Tristan Bernard-75017 Paris
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt No RG 13/ 10606 rendu le 30 octobre 2014 par la cour de céans qui a :
- Confirmé le jugement entrepris sauf à augmenter la somme de 30 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à la SA L'HABTIATION PRINCIPALE,
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la SCI LA FONCIERE DU MARAIS aux dépens et sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par requête du 4 novembre 2014, la SA L'HABITATION CONFORTABLE demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle en remplaçant dans le dispositif de l'arrêt du 30 octobre 2014 l'appellation''L'HABITATION PRINCIPALE''par''L'HABITATION CONFORTABLE''.
Considérant que c'est par pure erreur matérielle qu'a été indiquée dans l'arrêt susvisé''L'HABITATION PRINCIPALE''au lieu de''L'HABITATION CONFORTABLE'', qu'il convient donc de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS
Rectifie l'arrêt NoRG 13/ 10606 rendu le 30 octobre 2014 par la cour de céans en remplaçant l'appellation''L'HABITATION PRINCIPALE''par''L'HABITATION CONFORTABLE »
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions.
Dit que les dépens de l'instance en rectification seront supportés par le trésor public.
Le Greffier, La Présidente,
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