Texte intégral
JG/ND
Numéro 24/1472
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 30/04/2024
Dossier : N° RG 23/00321 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IN5K
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
S.A. BOURSORAMA
C/
[O] [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Février 2024, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BOURSORAMA
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 351 058 151, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assigné
sur appel de la décision
en date du 08 NOVEMBRE 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
RG : 21/266
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Le 25 février 2018, Monsieur [O] [C] a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Boursorama.
Puis, selon offre de crédit du 21 juin 2018, il a souscrit auprès de la même banque un prêt personnel d'un montant de 5.000 euros, remboursable en 36 mois, portant intérêts au taux nominal annuel de 1,932 %.
Des mensualités du crédit étant demeurées impayées, la banque a mis en demeure le débiteur de régulariser les échéances et pénalités non réglées par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2018 et elle a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2018.
Par lettre en date du 9 septembre 2019, la société Boursorama a également mis Monsieur [C] en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte bancaire.
N'obtenant pas satisfaction, par acte du 1er juillet 2021, la SA Boursorama a assigné [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de le voir condamner à lui payer la somme de 7.845,96 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et la somme de 3.932,92 euros au titre du contrat de prêt, outre intérêts de retard au taux contractuel sur les sommes de 3.365,43 euros et 274,64 euros à compter du 7 octobre 2019.
Elle a également sollicité la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Assigné selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] n'a pas comparu.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité la société Boursorama à verser aux débats les pièces manquantes telles que visées dans les motifs de la décision,
- invité également la banque à présenter toutes observations utiles sur la recevabilité de sa demande (forclusion) et sur la régularité du contrat de prêt,
- réservé les demandes et les dépens.
A l'audience du 6 septembre 2022, la SA Boursorama a maintenu ses demandes initiales et Monsieur [C] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré irrecevable comme forclose la demande en paiement de la SA Boursorama au titre du prêt,
- débouté la SA Boursorama de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte,
- condamné la SA Boursorama aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 27 janvier 2023, la SA Boursorama a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024.
**
Par conclusions en date du 24 avril 2023, la SA Boursorama demande à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants et R. 312-35 du code de la consommation et de l'article 1103 du code civil, de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01],
- condamner Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 7.845,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021,
- le condamner à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner au paiement des entiers dépens.
**
La SA Boursorama justifie de la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à Monsieur [C] par actes des 15 février 2023 et 25 avril 2023 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En outre, la cour constate qu'elle n'est pas saisie du chef de jugement ayant déclaré irrecevable comme forclose la demande en paiement de la SA Boursorama au titre du prêt personnel d'un montant de 5.000 euros consenti à Monsieur [C] le 21 juin 2018.
La SA Boursorama limite en effet son appel à la critique des dispositions du jugement qui l'ont déboutée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant au motif que la juridiction n'est pas en mesure de vérifier si l'action en payement a été engagée avant l'expiration du délai de forclusion.
Elle expose que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, elle produit les relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dont [O] [C] est le titulaire qui mettent en évidence qu'il s'est trouvé débiteur à compter du 28 mai 2019 et qu'il a bénéficié d'un découvert autorisé qui a été supprimé le 5 août 2019.
Elle en conclut que, ayant délivré assignation en payement à Monsieur [C] le 1er juillet 2021, la forclusion de son action n'est pas encourue et elle ne peut être déboutée de sa demande.
A l'appui de son argumentation, la SA Boursorama produit les relevés dudit compte bancaire du 25 février 2018 au 16 mai 2022 ainsi qu'un document qu'elle dit être le courriel adressé le 5 août 2019 à Monsieur [C] l'informant de la suppression immédiate du découvert autorisé qui lui était accordé sur le compte n°[XXXXXXXXXX05].
En droit, aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Ainsi, en cas de découvert en compte, y compris tacite, tout dépassement du montant convenu non régularisé à l'issue du délai de 3 mois caractérise la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennale à moins que le délai biennal soit interrompu par le retour du solde du compte à une position créditrice ou que le débiteur ne bénéficie d'une autorisation de découvert.
En l'espèce, ainsi que l'a constaté le premier juge, les relevés du compte n° de contrat [XXXXXXXXXX01] produits par la banque listent les opérations portées en crédit et en débit depuis la date d'ouverture du compte mais ne font pas apparaître le solde mensuel dudit compte.
Or, ils mentionnent des rejets de prélèvement SEPA et le payement d'intérêts débiteurs dès le 30 juin 2018.
En outre, l'existence et les termes de l'autorisation de découvert dont, selon la banque, Monsieur [C] a bénéficié ne sont pas établis.
En effet, le dossier d'ouverture de compte signé par lui le 25 février 2018 et versé au débat par la SA Boursorama elle-même ne comporte pas les conditions générales du contrat et ne renseigne donc sur la réalité de l'autorisation de découvert accordée et ne permet pas d'apprécier la date d'un éventuel dépassement du montant octroyé.
Ceci d'autant que la banque ne justifie pas de ce que le courriel du 5 août 2019 dont elle se prévaut a été adressé à Monsieur [C] alors que l'adresse internet de son destinataire ne correspond pas à celle qui lui est attribuée selon les documents contractuels qu'il a signés lors de l'ouverture de son compte courant en février 2018 et lors de la souscription de l'offre de prêt sus-visée en juin 2018.
En conséquence, les relevés de compte établissant des incidents de payement dès juin 2018 et la banque ne justifiant pas que le délai de deux ans pour engager valablement une action en paiement au sens de l'article R. 312-35 du code de la consommation n'était pas expiré à la date de l'assignation qu'elle a fait délivrer à Monsieur [C] le 1er juillet 2021, sa demande au titre du solde débiteur du compte courant doit être déclarée irrecevable et non mal-fondée.
La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
Eu égard à la solution du litige il convient cependant de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Boursorama aux dépens et de dire qu'elle assumera également les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt de défaut, en dernier ressort et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement du 8 novembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection de Dax en ce qu'il a débouté la SA Boursorama de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme forclose la demande en paiement de la SA Boursorama contre [O] [C] au titre du solde débiteur du compte courant souscrit le 25 février 2018.
Condamne la SA Boursorama aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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