Texte intégral
N° RG 21/03836 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4TQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
DESISTEMENT
DECISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 08 Septembre 2021
APPELANTE :
Madame [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Louis-Philippe BIRRA de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE
Monsieur [Z] [P] =
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
Madame [I] [C] a régulièrement relevé appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS en date du 08 septembre 2021 l'opposant à Madame [B] [U], Monsieur [K] [N] et Monsieur [Z] [P] ;
Par ordonnance en date du 13 janvier 2022, la cour a pris acte de l'accord des parties pour la désignation d'un médiateur.
A l'issue de la médiation, les parties ont régularisé un protocole d'accord qui a été régularisé.
L'appelante s'est désistée de son appel par conclusions remises le 10 octobre 2022.
Préalablement à ce désistement, les intimés n'ont formé ni appel incident, ni demande incidente.
Il convient, dans ces conditions, de donner acte à Madame [I] [C] de son désistement d'instance et d'action et de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Madame [I] [C] et le dessaisissement de la cour,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Madame [I] [C].
La Greffière,La Présidente,
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