Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00814 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3K3 ETRANGER :
M. [O] [U]
né le 12 Décembre 2003 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 25 novembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2022 à 9h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 25 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [U] interjeté par courriel du 25 novembre 2022 à 17h43 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [O] [U], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [I] [V], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [K] [N] [T] et M. [O] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [O] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [O] [U] fait valoir que les démarches de l'administration en vue de son retour seraient insuffisantes et qu'il aurait dû être fait des démarches auprés des autorités Espagnoles puisqu'il a fait une demande d'asile dans ce pays, ce qui n'a pas été réalisé.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort des documents produits que les services consulaires de l'Algérie ont été saisis le 30 septembre 2022 d'une demande de laissez-passer et que M. [U] a refusé de se rendre au rendez-vous proposé. Il est justifié de relances faites auprès de ces autorités le 28 octobre et 16 et 23 novembre 2022. S'il s'est écoulé un délai entre le 28 octobre et le 16 novembre 2022, ce délai entre plusieurs relances n'apparait pas déraisonnable.
Il est rappelé à ce titre que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Ensuite s'il est soutenu qu'il devait être remis aux autorités espagnoles, cet argumentation n'est nullement apparu en cours de procédure devant les services de la préfecture, ni même devant le juge des libertés et de la détention lors de l'audience dont appel, de sorte qu'aucune vérification n'a pu être faite sur ce nouvel argument, étant précisé que le juge judiciaire n'est pas juge de la fixation du pays de retour et qu'aucune contestation n'a été effectuée par l'interessé sur la décision de l'administration à ce sujet.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,en dernier ressort, par ordonnance,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [U]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 novembre 2022 à 9h22 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 27 Novembre 2022 à 11h30.
La greffière, La présidente de chambre,
N° RG 22/00814 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3K3
M. [O] [U] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 27 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [O] [U] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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