Texte intégral
N° RG 21/02062 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K3PE
C1
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL GERBI
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023
Appel d'un jugement (N° RG 13/05294)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 11 février 2021
suivant déclaration d'appel du 04 mai 2021
APPELANT :
M. [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [H] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés tous les deux par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
LA MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2023 Madame Lamoine, conseiller chargée du rapport, et Madame Blatry, conseiller faisant fonction de président, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Rappel des faits et de la procédure
M. [L] [Y], né le [Date naissance 2] 1974 et qui souffrait d'une pathologie hémorroïdaire depuis plusieurs années, a subi une intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [H] [D], gastro-entérologue exerçant au sein de la Clinique Mutualiste à GRENOBLE.
Cette intervention (anopexie selon la technique de Longo), réalisée le 20 octobre 2008 sous anesthésie générale, consistait à remonter les hémorroïdes dans le canal anal en les fixant à l'aide d'agrafes.
Des complications post-opératoires sont survenues, à savoir un état septique, puis une sténose (rétrécissement) du canal anal, fibreuse, inflammatoire et ulcérée. Des séances de dilatation pneumatiques réalisées début 2009 ont permis la réduction de la sténose, mais avec persistance de l'état fibreux.
En l'état d'une première expertise ordonnée en référé, répondant à la partie de la mission relative à une possible responsabilité du Dr [D] mais concluant à une absence de consolidation de l'état de M. [Y], le tribunal de grande instance de Grenoble, saisi par M. [Y] par assignations des 21 octobre, 6 et 25 novembre 2013 à l'encontre du Dr [D] et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD en présence de la SLI de l'Isère devenue MFP SERVICES a, par un premier jugement en date du 28 janvier 2016, dit que le Dr [D] était responsable des préjudices de M. [Y] à hauteur de 40 %, et ordonné une expertise médicale pour fixer le préjudice après consolidation.
Ce jugement a été confirmé sur la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise après consolidation, mais infirmé sur la responsabilité par arrêt de cette cour du 4 avril 2017, qui a dit que le Dr [D] engageait sa responsabilité pleine et entière à l'égard de M. [Y] et qu'il devait être condamné à réparer l'intégralité de son préjudice corporel.
Le professeur [U], chirurgien honoraire en chirurgie digestive désigné comme expert, a déposé le rapport de ses opérations le 28 décembre 2018, après avoir fait appel à un sapiteur psychiatre en la personne du Dr [J] [B] ; il a ainsi décrit les séquelles définitives présentées par M. [Y] :
une neuropathie pudendale consistant en un tableau douloureux à type de brûlure, lancinante, de localisation péri anale s'étendant jusqu'aux bourses, aggravée par la position assise, la miction, l'éjaculation et la défécation, et améliorée par la position couchée, cette neuropathie résultant de la fibrose qui s'est développée suite au sepsis rétropéritonéal,
une hypersensibilité pelvienne à la douleur de type végétative (c'est-à-dire impliquant le système nerveux végétatif), contre-indiquant tout geste invasif destinée à libérer le nerf pudendal, et qui n'aurait d'ailleurs pratiquement aucune chance de l'améliorer,
une souffrance psychologique importante mise en évidence par le Dr [B], consistant en des troubles anxieux de type trouble de l'adaptation d'intensité modérée à sévère, sans élément en faveur d'un état dépressif caractérisé.
Ses conclusions médico-légales sont les suivantes, pour les points intéressant le litige à son stade actuel :
date de consolidation :
9 avril 2013
déficit fonctionnel permanent :
10 %
Incidence professionnelle :
éléments en faveur d'une incidence professionnelle :
changement de fonction afin d'avoir un poste de travail moins stressant, sans perte de salaire,
asthénie psychique retenue par le Dr [B] pouvant réduire sa volonté d'entreprendre, et donc accréditer la renonciation de M. [Y] à passer des concours administratifs pour évoluer
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
fixé les préjudices de M. [Y] ainsi qu'il suit, seuls les postes objet de l'appel étant ici rappelés pour plus de lisibilité,
déficit fonctionnel permanent (10 %) : 18 500 €,
incidence professionnelle : 30 000 €,
soit un total de 135 078,50 € en ce compris les postes non discutés ici,
condamné par conséquent in solidum le Dr [D] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [Y] la somme de 135 078,50 € au titre de ses préjudices corporels, en deniers ou quittances provisions non déduites, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière,
dit qu'il conviendra de déduire les provisions déjà allouées,
rejeté la demande de sursis à statuer formée par Dr [D] et son assureur,
déclaré le jugement commun et opposable à la MFP SERVICES,
condamné in solidum le Dr [D] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens incluant ceux de référé ainsi que les frais d'expertise, et payer à M. [Y] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au Greffe en date du 4 mai 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, appel limité aux chefs de jugement suivants :
la fixation des préjudices aux titres du déficit fonctionnel permanent à 18 500 € et au titre de l'incidence professionnelle à 30 000 €,
le montant total de la condamnation prononcée en principal,
le point de départ des intérêts sur les sommes allouées au titre de ses préjudices.
Par uniques conclusions notifiées le 30 juillet 2001 via le RPVA, et signifiées le 27 août 2021 à la MFP SERVICES qui n'a pas constitué avocat, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sur les points objets de son appel, et, statuant à nouveau, de fixer ses préjudices aux sommes suivantes sur ces points :
I- Préjudices patrimoniaux
1- perte de gains professionnels avant et après consolidation, à partir du 1er septembre 2009
91 680 €
2- incidence professionnelle
468 904 €
II- Préjudices extra- patrimoniaux : déficit fonctionnel permanent
69 557 €
Il demande par conséquent la condamnation in solidum de Dr [D] et de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer :
la somme totale de 716 740 € en ce compris les postes de préjudice confirmés, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2008 et capitalisation de droit,
une somme complémentaire de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de confirmer le jugement sur le surplus.
Il fait valoir :
que sa demande au titre des pertes de gains professionnels, bien que formée pour la première fois en appel, est recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que sa demande formée en première instance, à savoir l'indemnisation de son préjudice,
que cette demande est fondée dès lors qu'il justifie qu'il remplissait les conditions d'ancienneté pour accéder à une promotion au grade de contrôleur 2ème classe par liste d'aptitude, et que ses compte-rendus d'entretiens d'évaluations montrent qu'il présentait les aptitudes et capacités suffisantes pour y parvenir dès le 1er septembre 2009,
que cependant, en raison des séquelles de l'intervention chirurgicale en cause en particulier l'asthénie mise en évidence par le Dr [B] ainsi qu'une gêne fonctionnelle dans la position assise prolongée, il n'a pas été à même de concrétiser cet avancement, ce qui justifie qu'il soit indemnisé à hauteur de l'augmentation de salaire correspondante, dont il a été privé,
que l'incidence professionnelle des séquelles subies, à savoir une pénibilité totale dans la position sédentaire assise qui est la sienne en permanence, doit être indemnisée à hauteur de 'la valeur économique qu'il génère par un effort supplémentaire de pénibilité', c'est-à-dire le montant de son salaire annuel soit 20 908 € à compter de la consolidation au 9 avril 2013, soit 167 264 € au titre des arrérages échus, et 301 640 € au titre des arrérages à échoir capitalisés,
que le déficit fonctionnel permanent n'a pas été indemnisé à sa juste hauteur ni selon la bonne méthode,
qu'il convient en effet de calculer la moyenne entre les valeurs appliquées aux deux extrémités de la vie pour une victime atteinte d'un handicap à 100 %, soit 46,50 € par jour annualisés soit 16 972,50 €, puis d'y appliquer le pourcentage de 10 % qui le concerne, ainsi que le coefficient de capitalisation du barème national pour un homme de 39 ans à la date de consolidation,
qu'il est requis en l'espèce, au titre de l'équité, qu'il soit dit que les intérêts sur les sommes allouées courront à compter du 20 octobre 2008 soit la date de l'intervention chirurgicale en cause.
Le Dr [D] et la SA AXA FRANCE IARD, par uniques conclusions notifiées via le RPVA le 27 octobre 2021 et signifiées le 17 novembre 2021 à la MFP SERVICES qui n'a pas constitué avocat, demandent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [Y] à payer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faux appel.
Ils font valoir :
que la demande au titre des pertes de gains professionnels n'est pas fondée, que la perte de chance de promotion relève de l'incidence professionnelle qui a été indemnisée par le tribunal,
que l'argumentation de M. [Y] au titre du calcul de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, qui n'est étayée par aucune jurisprudence, sera nécessairement rejetée,
qu'elle repose en effet sur un principe de capitalisation qui est en contradiction avec la pratique des juridictions, tandis que l'indemnité de 18 500 € fixée par le tribunal sur la base de 1 850 € correspondant à la valeur du point pour un homme de 39 ans à la consolidation est, elle, tout à fait conforme à la jurisprudence,
que le raisonnement de M. [Y], sur le calcul de l'indemnité au titre de l'incidence professionnelle reposant sur la pénibilité, conduit purement et simplement à se voir accorder un second salaire mensuel en plus de son salaire de base, ce qui dénature totalement la notion d'incidence professionnelle alors même qu'il n'a subi aucune perte de salaire par plus qu'une perte de droit à la retraite,
que la demande relative au point de départ des intérêts n'est pas justifiée, qu'elle s'appuie sur une jurisprudence récente du tribunal judiciaire de Grenoble qui n'est pas versée aux débats et qui concernait des accidents de la circulation ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
que, dans le cas présent, les intimées n'ont pas manqué à leurs obligations vis-à-vis de M. [Y] puisqu'ils se sont acquittés d'une provision importante de 30 000 €, dès que celle-ci a été allouée à M. [Y] par une décision judiciaire.
La MFP SERVICES, régulièrement assignée par acte délivré autrement qu'à sa personne, n'a pas constitué avocat. Il y a lieu de statuer par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
# sur la perte de gains professionnels
M. [Y] n'avait formé aucune demande à ce titre devant les premiers juges, mais la recevabilité de cette demande nouvelle n'est pas discutée par M. [N] et son assureur dans le dispositif de leurs conclusions et, en toute hypothèse, elle tend aux mêmes fins que celles précédemment formées à savoir l'indemnisation du préjudice de l'appelant.
Il convient de rappeler que l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels avant ou après consolidation vise à réparer, pour la victime, la perte des gains dont elle a été directement privée par le fait générateur de son préjudice, à savoir en l'espèce l'intervention chirurgicale pratiquée le 20 octobre 2008, par comparaison entre d'une part les sommes qu'elle percevait avant ce fait générateur et qu'elle aurait dû percevoir si le fait générateur ne s'était pas produit, d'autre part celles qu'elle a effectivement perçues après.
Dans tous les cas, le préjudice ainsi indemnisable doit, au sens de la nomenclature commune des préjudices corporels élaborée par le groupe de travail dit 'Dintilhac' en juillet 2005, et utilisée depuis par l'ensemble des juridictions judiciaires, correspondre à une diminution effective des revenus de la victime, ou encore à la perte effective d'une augmentation de sa rémunération qui aurait dû intervenir avec certitude si le fait dommageable ne s'était pas produit.
Or en l'espèce, M. [Y] n'invoque aucune perte de cette nature, mais indique fonder sa demande sur la 'perte de promotion évaluée comme une perte de chance professionnelle du fait de la limitation de la capacité d'entreprendre décrite par l'expert judiciaire'.
Il précise ainsi :
qu'il occupait le poste d'agent administratif aux Finances Publiques depuis le 1er septembre 2000,
qu'il satisfaisait au 1er septembre 2009, soit dans les suites immédiates de l'intervention chirurgicale en cause, aux conditions fixées pour l'accès au grade supérieur, soit celui de contrôleur 2ème classe,
que l'examen de ses entretiens professionnels montrent les chances de réussite qui étaient les siennes en l'absence du fait dommageable,
que sa perte à ce titre doit être calculée sur la base d'une perte de chance de 90 % de percevoir le différentiel entre d'une part la rémunération médiane du grade de contrôleur des finances publiques de 2ème classe à laquelle il aurait pu prétendre, et d'autre part celle d'adjoint administratif, fonction et poste qu'il a dû conserver à cause des conséquences de l'accident.
Ainsi, le préjudice qu'il invoque à ce titre consiste non en une perte effective de rémunération, mais en une perte de chance, quelle qu'en soit le pourcentage, de percevoir une rémunération plus importante, et il n'est donc pas indemnisable au titre des pertes de gains professionnels avant ou après consolidation mais seulement au titre de l'incidence professionnelle qui sera examinée plus loin.
Sa demande ainsi formée ne peut dès lors qu'être rejetée.
# sur l'incidence professionnelle
Le préjudice subi par M. [Y] à ce titre est, au vu des éléments dégagés par le Professeur [U] expert, de deux ordres :
d'une part une pénibilité au travail qui n'existait pas avant le fait générateur en ce que le tableau douloureux séquellaire à type de brûlure, lancinante, de localisation péri anale décrit par l'expert est, selon ce dernier, aggravé par la position assise,
d'autre part une perte de chance d'évolution professionnelle résultant de la souffrance psychologique importante mise en évidence par le Dr [B] psychiatre sapitrice, consistant en des troubles anxieux de type trouble de l'adaptation d'intensité modérée à sévère, cet état anxieux ayant un impact indiscutable sur la possibilité d'évoluer professionnellement, dans le cadre administratif qui est celui de M. [Y], vers un poste à plus grande responsabilité ou de type managérial.
La réalité de ce second aspect de l'incidence professionnelle est confirmée par les pièces produites par l'appelant, soit ses comptes-rendus d'entretien d'évaluation pour les années 2010, 2011 et 2020, aux termes desquels, pour les trois années ainsi considérées, son évaluateur émettait un avis favorable pour un accès au corps supérieur, mais qu'à chaque fois il était noté que M. [Y] n'exprimait pas de souhait au titre d'une évolution de sa carrière ce qui corrobore le frein constitué par l'état anxieux mis en évidence par le Dr [B], étant souligné que ce même médecin n'avait retenu aucun état antérieur de cette nature pour M. [Y].
Cependant, le calcul opéré par l'appelant au titre de sa perte de chance de percevoir un salaire supérieur à cause du frein à l'avancement ne repose pas sur des données exactes reflétant sa situation réelle et actuelle, dès lors :
qu'il ressort des pièces produites que, selon les mentions de son compte-rendu d'entretien d'évaluation du mois de mars 2021 au titre de l'année 2020, il avait à cette date atteint la 1ère classe, échelon 6 de la grille indiciaire des adjoints administratifs principaux, son grade étant ainsi renseigné : 'AAP FIP CL 1 6", alors que, pour les entretiens portant sur les années 2010 et 2011, il était encore positionné à la classe 2 du même poste, ce qui montre que sa situation avait évolué, dans les 10 années suivant le fait générateur, vers la classe 1 de sa fonction,
qu'ainsi, le calcul qu'il opère par comparaison entre la rémunération moyenne d'un adjoint administratif de 2ème classe et un contrôleur n'est pas exact,
qu'il ne verse aux débats que ses bulletins de salaires de janvier à décembre 2013 soit il y a près de dix années, et aucun document relatif au montant de rémunération depuis lors.
Par ailleurs, si l'augmentation de la pénibilité du travail consécutive aux suites de l'intervention chirurgicale litigieuse est indiscutable ainsi qu'il a été rappelé plus haut, l'indemnisation de ce préjudice ne saurait reposer sur le calcul opéré par M. [Y], consistant à valoriser à 100 % cette pénibilité comme constitutive d'une 'valeur économique générée par un effort supplémentaire de pénibilité' qui repose sur une analyse théorique non représentative de la réalité d'un préjudice indemnisable.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et au regard de l'âge de M. [Y] au jour de la consolidation de son état soit 39 ans, l'indemnité de 30 000 € allouée par le premier juge à ce titre apparaît néanmoins insuffisante à indemniser totalement ce poste de préjudice, et il y a lieu de la porter à 50 000 €.
# sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent tend à réparer la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
L'expert judiciaire l'a estimé à 10 % en l'espèce, incluant les douleurs et sensations désagréables de la région périnéale, ainsi qu'une souffrance psychologique importante.
S'agissant d'une douleur chronique invalidante, sans espoir d'amélioration, et d'une anxiété chronique elle aussi, affectant de façon importante la relation aux autres pour un homme âgé de 39 ans à la date de la consolidation, l'indemnité de 18 500 € allouée par le premier juge apparaît insuffisante à réparer entièrement ce poste de préjudice.
Pour autant, le calcul opéré par M. [Y] sur ce point ne peut pas être entériné en ce qu'il repose sur une moyenne théorique d'indemnisation d'une personne atteinte d'un handicap à 100 %, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aux deux extrémités de la vie, pour arriver à un chiffre abstrait ne reflétant pas la réalité concrète d'un préjudice, alors que la méthode proposée par le référentiel indicatif des cours d'appel conduit au contraire à une somme de référence calculée en fonction d'une part de l'âge de la victime à la date de consolidation de son état d'autre part de son taux de déficit définitif, avec faculté de modulation pour le juge saisi en fonction des circonstances de l'espèce.
Dans le cas présent, les éléments du dossier qui viennent d'être rappelés conduisent, en modulant ce chiffre de référence pour l'adapter à la réalité du trouble subsistant pour M. [Y] en raison de son âge soit 39 ans au jour de la consolidation, à porter l'indemnité réparatrice à la somme de 24 000 € sur la base de 2 400 € le point, par voie d'infirmation du jugement sur ce point.
# sur le point de départ des intérêts sur les sommes allouées
Aucune circonstance ne conduit, en l'espèce, à décider que les sommes allouées produiront un intérêt à une date antérieure à celle du jugement conformément aux dispositions de l'article 1237-1 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le Dr [D] et la SA AXA FRANCE IARD, qui succombent, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré sauf :
- en ce qu'il a fixé l'indemnisation des postes de préjudice suivants aux sommes suivantes :
incidence professionnelle : 30 000 €,
déficit fonctionnel permanent : 18 500 €,
- en ce qu'il a en conséquence condamné in solidum le Dr [D] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [Y] la somme de 135 078,50 € au titre de ses préjudices corporels, en deniers ou quittances provisions non déduites, outre intérêts.
L'infirme sur ces points et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Fixe ainsi qu'il suit l'indemnisation des postes de préjudice suivants aux sommes suivantes :
incidence professionnelle : 50 000 €,
déficit fonctionnel permanent : 24 000 €.
Condamne par conséquent in solidum le Dr [D] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [Y] à payer à M. [Y] :
la somme totale de 160 578,50 € en réparation de ses préjudices en ce compris ceux dont les montants de réparation sont confirmés et sous déduction des provisions déjà versées, outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur les postes confirmés, et à compter du présent arrêt sur les nouveaux montants ci-dessus fixés,
la somme supplémentaire de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt opposable à la SLI de l'Isère devenue Mutualité Fonction Publique.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum le Dr [D] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT